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26/07/2024 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Election professionnelle, 26 juillet 2024, 23/00035


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social


Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 23/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDKB

N° MINUTE :
24/00067




Copie conforme délivrée
le :

aux parties et aux avocats

JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024

DEMANDEURS
Syndicat S3I, sis C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [CG] [PY], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [SL] [FN], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [T] [AY], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Mo

nsieur [I] [MM], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
représentés par M. [UI] [XJ], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS
S.A.S.U. SOPRA STERIA I2S SOP...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social


Contentieux des Elections
professionnelles

N° RG 23/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDKB

N° MINUTE :
24/00067

Copie conforme délivrée
le :

aux parties et aux avocats

JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024

DEMANDEURS
Syndicat S3I, sis C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [CG] [PY], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [SL] [FN], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [T] [AY], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
Monsieur [I] [MM], domicilié : chez C/O ABCLIV, [Adresse 30]
représentés par M. [UI] [XJ], muni d’un pouvoir

DÉFENDEURS
S.A.S.U. SOPRA STERIA I2S SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES, domiciliée : chez Siege administratif [Adresse 2], dont le siège social est sis SIEGE SOCIAL [Adresse 48]
représentée par Maître Marie Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestaire P82, substituée par Maître Gabrielle DE WAILLY

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 19]
Monsieur [JB] [BH], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [HH] [ZN], demeurant [Adresse 35]
Madame [ZI] [SN], demeurant [Adresse 35]
Madame [D] [KV], demeurant [Adresse 32]
Madame [P] [HM], demeurant [Adresse 43]
Monsieur [SV] [H], demeurant [Adresse 41]
Fédération Nationale du Personnel de l’Encadrement de l’Informatique des Etudes du Conseil et de l’Ingenerie, dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentés par Maître Jérome BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G242, substitué par Maître Belal KARIMIN

Monsieur [CF] [UN], demeurant [Adresse 20]
Madame [IX] [HG], demeurant [Adresse 22]
Madame [M] [MN], demeurant [Adresse 14]
Monsieur [WB] [KU], demeurant [Adresse 40]
Syndicat FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE CFDT F3C CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 31]

représentés par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K0137

Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, sis [Adresse 29]
représenté par M. [SP] [VX], muni d’un pouvoir
CGT SOPRA STERIA, sis [Adresse 47]
représenté par M.[Y] [W], muni d’un pouvoir

Syndicat TRAID UNION, sis [Adresse 18]
représenté par Maître Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0093
Décision du 26 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/00035 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDKB

Monsieur [SL] [PV], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [CC] [O], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [FO] [B], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [FT] [RE], demeurant [Adresse 11]
Madame [YI] [X], demeurant [Adresse 33]
Monsieur [JA] [XZ], demeurant [Adresse 28]
Monsieur [SR] [DV], demeurant [Adresse 38]
Madame [HJ] [PZ], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [XO] [XU], demeurant [Adresse 26]
Monsieur [DY] [UJ], demeurant [Adresse 9]
Madame [CE] [C], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [JA] [F], demeurant [Adresse 23]
Madame [BG] [U], demeurant [Adresse 6]
Madame [ML] [MH], demeurant [Adresse 1]
Madame [FP] [UE], demeurant [Adresse 27]
]Monsieur [BI] [KR], demeurant [Adresse 34]
Madame [S] [PX], demeurant [Adresse 13] Monsieur [DX] [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [MR] [N] [OA], demeurant [Adresse 8]
Madame [DW] [HD], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [OH] [UD], demeurant [Adresse 4]
Madame [WL] [A], demeurant [Adresse 36]
Madame [K] [WC] ou [HI], demeurant [Adresse 37]
Madame [LA] [G], demeurant [Adresse 46] Monsieur [SS] [R], demeurant [Adresse 45]
Madame [VW] [ZD], demeurant [Adresse 7]
Madame [OE] [AN], demeurant [Adresse 24]
Madame [XP] [ZM], demeurant [Adresse 44]
Comité d’entreprise CSE SOPRA STERIA I2S, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparants ni représentés,

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024

JUGEMENT
jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort par mise à disposition le 26 juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Les élections des membres du comité social et économique de la société Sopra Steria I2S se sont tenues du 7 au 14 novembre 2023.

Le 30 novembre 2023, les nouveaux membres du comité social et économique ont procédé à la désignation des membres des différentes commissions.

Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat S3I et ses élus au comité social et économique ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.

Les requérants, la société Sopra Steria I2S, son comité social et économique, les personnes désignées et les organisations syndicales représentées au comité social et économique ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat S3I et ses élus au comité social et économique demandent au tribunal :
- Le rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées en défense ;
- L’annulation de la désignation des membres de l’ensemble des commissions du comité social et économique;
- La condamnation des syndicats Traid-union, Solidaires informatique, CGT Sopra Steria, FIECI CFE-CGC et F3C CFDT à lui verser chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que les désignations litigieuses sont irrégulières en ce qu’elles révèlent une entente entre les autres organisations syndicales pour mettre en œuvre des pratiques discriminatoires à l’égard du syndicat S3I. Ils soutiennent également que les désignations devraient intervenir en proportion des résultats obtenus lors des élections des membres du comité social et économique.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le comité social et économique conclut à l’irrégularité de la requête. A titre subsidiaire, il conclut à son rejet. Il sollicite enfin la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le syndicat S3I ne justifie pas du pouvoir donné à son représentant. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’existe aucune discrimination à son égard.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération F3C CFDT et ses élus au comité social et économique concluent à l’irrégularité de la requête. A titre subsidiaire, ils concluent à son rejet. Ils sollicitent enfin la condamnation du syndicat S3I à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que la demande de relève pas de la compétence du juge des élections professionnelles et ne pouvait dès lors être introduite que par voie d’assignation. Ils font par ailleurs valoir que les règles relatives à la désignation des membres des commissions ont été respectées et qu’il n’existe aucune discrimination à l’égard du syndicat S3I.

Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération FIECI CFE-CGC et ses élus au comité social et économique concluent à l’irrégularité de la requête et à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, ils concluent à leur rejet. Ils sollicitent enfin la condamnation du syndicat S3I à leur payer la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la requête est nulle faute de mentionner le domicile des demandeurs et faute pour le syndicat S3I de justifier du pouvoir de son représentant. Ils soutiennent également que la requête a été introduite à l’expiration du délai de forclusion. Ils font enfin valoir qu’il n’existe aucune discrimination à l’égard du syndicat S3I.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat Avenir Sopra Steria conclut à l’annulation de la désignation des membres des commissions du comité social et économique. A titre reconventionnel, il demande la condamnation du syndicat Traid-Union à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi. Il sollicite enfin la condamnation du syndicat Traid-Union à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’absence de désignation de ses membres dans les commissions est le résultat d’une discrimination dont est responsable le syndicat Traid-Union, lequel bénéficie d’une relation privilégiée avec l’employeur.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat Traid-Union s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’annulation. Il conclut au rejet de la demande indemnitaire formée à son encontre et sollicite la condamnation du syndicat Avenir Sopra Steria à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la demande indemnitaire n’est pas de la compétence du juge électoral et, en toutes hypothèses, qu’elle n’est pas fondée.

Dans le dernier état de ses observations, le syndicat CGT Sopra Steria conclut au rejet de la demande.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Sopra Steria I2S s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Les autres défendeurs n’ont pas présenté d’observations.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion

En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la présente requête a été adressée au tribunal le 14 décembre 2023, soit moins de quinze jours après la proclamation des résultats, le 30 septembre 2014.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.

Sur la régularité de la requête

En ce qui concerne les mentions obligatoires

En vertu de l’article 114 du code de procédure civile « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, la fédération FIECI CFE-CGC n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’absence de mention du domicile de certains demandeurs lui ait causé un grief et, en particulier, l’ait empêché de présenter utilement ses moyens de défense.

L’exception de nullité soulevée à ce titre ne peut dès lors qu’être rejetée.

En ce qui concerne la représentation du syndicat S3I

En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l'absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice sans que le syndicat soit tenu de justifier de la régularité de leur désignation, la méconnaissance des statuts n’étant pas invocable par des tiers.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 8 décembre 2023, le bureau du syndicat S3I a donné mandat à M [XJ] pour introduire et exercer la présente action.

L’exception tirée du défaut de pouvoir doit dès lors être rejetée.

En ce qui concerne la forme de l’action

Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la saisine du tribunal judiciaire ne peut être faite par voie de requête que « lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement ». En vertu de l’article L. 2314-32 du code du travail, « les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats […], à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire ». L’article R. 2314-24 du même code précise que « le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête ».

Il résulte de ces dispositions que les demandes d’annulation soumises par les requérants ne pouvaient être valablement formées par voie de requête que dans la mesure où elles peuvent être regardées comme une contestation relative à la régularité des opérations électorales afférente à l’élection des membres du comité social et économique.

En l’occurrence, si les membres des différentes commissions ne sont pas formellement élus au moment du renouvellement du comité social et économique, ils en sont membres ou sont désignés par lui pour une durée concomitante à celle du mandat des membres élus. La contestation de leur désignation doit donc pouvoir intervenir suivant les mêmes formalités simplifiées et, ainsi, être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête en application de l’article L. 2314-32 du code du travail.

Il résulte de ce qui précède que l’exception soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur la demande d’annulation

En vertu des articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, dispositions d’ordre public, « les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée [à la majorité de ses membres], pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ». Aucune disposition légale ou règlementaire n’encadre par ailleurs les modalités de désignation des membres des autres commissions mises en place par le comité social et économique.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, comme le lui impose la loi, le comité social et économique a procédé à la désignation des membres de sa commission santé, sécurité et conditions de travail par une délibération adoptée à la majorité. Il lui était par ailleurs loisible de procéder à la désignation des membres des autres commissions suivant les mêmes modalités.

S’il est constant qu’aucun membre des syndicats S3I et Avenir Sopra Steria n’a été désigné au sein de ces commissions, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une discrimination à leur égard. Or ces deux syndicats n’apportent aucun autre élément de nature à établir ou faire présumer l’existence, entre les autres organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique, d’une entente destinée à les évincer irrégulièrement des instances de représentation du personnel.

Aucune pièce du dossier ne permettant ainsi de considérer qu’une irrégularité a affecté le processus de désignation des membres des commissions du comité social et économique, les demandes d’annulation doivent être rejetées.

Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat Avenir Sopra Steria

Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi, en application de l’article L. 2314-32 du code du travail, d’une contestation en matière d’élections professionnelles, de se prononcer sur une demande de condamnation indemnitaire formée par une partie.

En toutes hypothèses, ainsi qu’il a été dit plus avant, le syndicat Avenir Sopra Steria n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a été victime d’une discrimination dans le processus de désignation des membres des commissions du comité social et économique ni, moins encore, que cette hypothétique discrimination serait le fait du syndicat Traid-Union.

Sa demande indemnitaire doit en conséquence être rejetée.

Sur les frais de l’instance

Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 500 € au titre des frais exposés par le syndicat Traid-Union et non compris dans les dépens.

Les syndicats Traid-union, Solidaires informatique, CGT Sopra Steria FIECI CFE-CGC et F3C CFDT n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.

Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par les défenderesses et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu’être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

Rejette les fins de non-recevoir et exceptions de nullité soulevées en défense.

Déboute le syndicat S3I et ses élus au comité social et économique de la société Sopra Steria I2S de l’ensemble de leurs demandes.

Déboute le syndicat Avenir Sopra Steria de l’ensemble de ses demandes.

Met à la charge du syndicat Avenir Sopra Steria la somme de 500 euros à verser au syndicat Traid-Union en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute le comité social et économique de la société Sopra Steria I2S de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la fédération FIECI CFE-CGC et ses élus au comité social et économique de la société Sopra Steria I2S de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute la fédération F3C CFDT et ses élus au comité social et économique de la société Sopra Steria I2S de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Election professionnelle
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.00035 ?
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