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24/07/2024 | FRANCE | N°24/01506

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 24 juillet 2024, 24/01506


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2024


N° RG 24/01506 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDF

N° :

Société TIMBAUD DEVELOPPEMENT

c/

Société [Localité 43] HABITAT,

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,

L’ETAT - pris en la personne du MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES -,

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 43] 92,

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE - pris en la personne de son représentant Le conseil

Général des Hauts-de-Seine,

Société RATP,

Société GRDF,

Société ENEDIS,

VILLE DE [Localité 43],

Société DES EAUX DE [Localité 49] ET D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2024

N° RG 24/01506 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTDF

N° :

Société TIMBAUD DEVELOPPEMENT

c/

Société [Localité 43] HABITAT,

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,

L’ETAT - pris en la personne du MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES -,

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 43] 92,

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE - pris en la personne de son représentant Le conseil Général des Hauts-de-Seine,

Société RATP,

Société GRDF,

Société ENEDIS,

VILLE DE [Localité 43],

Société DES EAUX DE [Localité 49] ET DE [Localité 47],

Société SUEZ EAU FRANCE,

Société ORANGE,

Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE,

Société BOUYGUES TELECOM,

S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE

Société [H][I] [Adresse 19],

Société INGENET,

Société ROC SOL,

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société CITY FAST

DEMANDERESSE

Société TIMBAUD DEVELOPPEMENT
[Adresse 11] –
[Localité 25]

représentée par Maître Jean-philippe LORIZON de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301

DEFENDERESSES

Société [Localité 43] HABITAT
[Adresse 15] -
[Localité 43]

L’ETAT - pris en la personne du MINISTERE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES -
[Adresse 12]

SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 43] 92
[Adresse 44]
[Localité 43]
[Localité 24]

DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE - pris en la personne de son représentant Le conseil Général des hauts de Seine
[Adresse 21]
[Localité 35]

Société RATP
[Adresse 20]
[Localité 28]

Société GRDF
[Adresse 22]
[Localité 26]

Société ENEDIS
[Adresse 17]
[Localité 37]

VILLE DE [Localité 43]
[Adresse 8]
[Localité 43]

Société DES EAUX DE [Localité 49] ET DE [Localité 47]
[Adresse 45]
[Localité 33]

Société SUEZ EAU FRANCE
[Adresse 48]
[Localité 38]

Société ORANGE
[Adresse 5]
[Localité 40]

Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[Adresse 7]
[Localité 30]

Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 18] -
[Localité 32]

Société [H][I] [Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 27]

Société INGENET
[Adresse 13]
[Localité 42]

Société ROC SOL
[Adresse 14]
[Localité 39]

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
[Adresse 4]
[Localité 42]

Société CITY FAST
[Adresse 6]
[Localité 41]

Tous non comparants

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 29]

représentée par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.0306

S.A.S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 50]
[Localité 34] / FRANCE

représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE de la SELARL BUNCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux sis [Adresse 10] à [Localité 43] (92), la SAS TIMBAUD DEVELOPPEMENT a obtenu, le 25 juillet 2022, un permis de construire valant démolition puis un permis de construire modificatif selon arrêté du 9 avril 2024. Dans le cadre de l’exécution de ces travaux, elle souhaite que l’état des immeubles voisins et des réseaux jouxtant le bâtiment soient constatés au contradictoire de leurs propriétaires respectifs.

Par ordonnance du 19 juin 2024, le Président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé la SAS TIMBAUD DEVELOPPEMENT à assigner en référé à heure indiquée, la société [Localité 43] HABITAT, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, L’ÉTAT MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES, la société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 43], le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la RATP, GRDF, ENEDIS, la VILLE DE [Localité 43], la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 49] ET DE [Localité 47], la société SUEZ EAU FRANCE, la société ORANGE, la SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, la société BOUYGUES TELECOM, la société PRIZZ INFRASTRUCTURE, la société [H][I], la société INGENET, la société ROC SOL, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que la société CITY FAST.

Par actes du 20, 21 et 25 juin 2024, la SAS TIMBAUD DEVELOPPEMENT a assigné les parties précitées devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert. Elle sollicite par ailleurs la réserve des dépens.

À l’audience du 10 juillet 2024, la SAS TIMBAUD DEVELOPPEMENT a maintenu ses demandes.

Le CRÉDIT FONCIER DE France ainsi que la société PRIZZ INFRASTRUCTURE ont formé protestations et réserves. La Société PRIZZ INFRASTRUCTURE a également demandé que soit réformé le paragraphe 7 de la mission d’expertise sollicitée par la SAS TIMBAUD DEVELOPPEMENT en autorisant les mesures de sauvegarde ou travaux particuliers auxquels il pourrait être procédé en cas de réel danger, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou sous le contrôle de l’opérateur.

Les sociétés [Localité 43] HABITAT, L’ÉTAT MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE LA COHESION DES TERRITOIRES, la société D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE [Localité 43], le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la RATP, GRDF, ENEDIS, la VILLE DE [Localité 43], la SOCIETE DES EAUX DE [Localité 49] ET DE [Localité 47], la société SUEZ EAU FRANCE, la société ORANGE, la SOCIÉTÉ FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, la société BOUYGUES TELECOM, la société [H][I], la société INGENET, la société ROC SOL, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ainsi que la société CITY FAST, bien que régulièrement assignées selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

PAR CES MOTIFS,

DÉSIGNONS en qualité d’expert :

Monsieur [K] [M]
Expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 16]
[Localité 31]
Tel : [XXXXXXXX03]
Port : [XXXXXXXX02]

avec pour mission de:

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;

- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter,

- dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

Au cas où l’état de certains de ces ouvrages ou bâtiments nécessiterait qu’il soit procédé, en raison d’un réel danger, à des mesures de sauvegarde ou travaux particuliers de nature à éviter une aggravation de leur état, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques ou sous le contrôle de l’opérateur, de décrire lesdits travaux, d’en chiffrer le coût et de réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer ultérieurement l’imputabilité du coût des travaux en cause,

- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;

- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 23] [Localité 36] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 46] ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV TIMBAUD DEVELOPPEMENT.

FAIT À NANTERRE, le 24 juillet 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Noémie DAVODY, Vice-présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01506
Date de la décision : 24/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-24;24.01506 ?
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