TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024
N° RG 24/01300 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGPQ
N° :
Madame [H] [N] [N]
c/
Société FRANCE MUTUALISTE
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] [N]
7 avenue du Bois Raguenet
44700 ORVAULT
représentée par Maître Jade HENRY, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 584
DEFENDERESSE
Société FRANCE MUTUALISTE
11-13 tour Pacific, 11-13 Cours Valmy
92977 PARIS LA DEFENSE
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] décédé le 12 juin 2023 a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
- Madame [L] [D] épouse [P],
- Madame [J] [D] épouse [S],
- Madame [H] [D] épouse [N],
Arguant du fait que Monsieur [G] [D] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de plusieurs compagnies d’assurance, Madame [H] [D] épouse [N] a, par acte en date du 6 février 2024, assigné la société FRANCE MUTUALISTE par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner la société FRANCE MUTUALISTE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à lui communiquer l’intégralité des contrats souscrits par [G] [D], en ce compris toutes les clauses bénéficiaires rédigées et les modifications, et la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ce contrat depuis son ouverture,
- ordonner le séquestre des capitaux décès des contrats susvisés souscrits par [G] [D], dans l’attente d’un jugement au fond,
- condamner la société FRANCE MUTUALISTE aux entiers dépens.
Madame [H] [D] épouse [N] a, lors de l'audience de référé du 4 juin 2024, réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Assignée en étude, la société FRANCE MUTUALISTE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Il ressort de la déclaration de succession versée aux débats que la personne décédée avait souscrit auprès de la compagnie FRANCE MUTUALISTE une assurance-vie.
En l'occurrence, Madame [H] [D] épouse [N] justifie d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs à ce contrat d’assurance-vie et notamment ses clauses bénéficiaires effectuées au profit d’une personne non identifiée.
Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société FRANCE MUTUALISTE à communiquer les documents sollicités aux demanderesses, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il existe un différend éventuel entre Madame [H] [D] épouse [N], fille du défunt et le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Toutefois, cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir.
La société FRANCE MUTUALISTE ne pouvant communiquer la pièce demandée sans y être judiciairement autorisée, ne peut être considérée comme partie succombante, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [H] [D] épouse [N] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS et ORDONNONS à la société FRANCE MUTUALISTE à communiquer à Madame [H] [D] épouse [N] l’intégralité des contrats souscrits par [G] [D], en ce compris toutes les clauses bénéficiaires rédigées et les modifications, et la justification de la totalité des versements et rachats partiels intervenus sur ce contrat depuis son ouverture, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant soixante jours, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société FRANCE MUTUALISTE des capitaux décès détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrit auprès de cette dernière par Monsieur [G] [D],
DISONS que cette mise sous séquestre sera assortie d’une clause de déchéance en l’absence de saisine du juge du fond dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir,
LAISSONS à Madame [H] [D] épouse [N] la charge provisoire des dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président