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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00978

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 16 juillet 2024, 24/00978


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024

N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNCQ

N° minute :
[Z], [S], [V] [I]

c/

[H], [D] [R]




DEMANDEUR

Monsieur [Z], [S], [V] [I]
36 rue Preschez
92210 SAINT-CLOUD

représenté par Maître Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2176



DEFENDEUR

Monsieur [H], [D] [R]
30 ter rue Pasteur
92210 SAINT-CLOUD

non comparant


COMPOSITION DE LA JURIDICTION>
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière

Statuant publ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024

N° RG 24/00978 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNCQ

N° minute :
[Z], [S], [V] [I]

c/

[H], [D] [R]

DEMANDEUR

Monsieur [Z], [S], [V] [I]
36 rue Preschez
92210 SAINT-CLOUD

représenté par Maître Géraldine ALLARD-KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2176

DEFENDEUR

Monsieur [H], [D] [R]
30 ter rue Pasteur
92210 SAINT-CLOUD

non comparant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2008, Monsieur [V] [E] a donné à bail à Monsieur [H] [R] un box automobile dépendant d’un immeuble sis 17 bis rue des Tenneroles à Saint-Cloud (92210) pour une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2008 tacitement reconductible.

Par acte authentique en date du 4 avril 2011, Monsieur [V] [E] a cédé aux époux [I] plusieurs boxes automobiles dont celui loué à Monsieur [H] [R].

Madame [I] est décédée le 18 décembre 2022 de sorte que Monsieur [Z] [I] est devenu l’unique propriétaire dudit box automobile en vertu d’une clause de préciput et de ses droits successoraux en qualité de conjoint survivant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2023, Monsieur [Z] [I] a donné congé à Monsieur [H] [R] à effet au 15 décembre 2023.

Par acte authentique en date du 14 mars 2024, Monsieur [Z] [I] a conclu une promesse de vente au bénéfice de la société AGENCE CHARLES KATZ portant sur divers biens immobiliers dont le box litigieux. Cette promesse de vente a été conclue sous la condition suspensive que les biens soient libres de toute occupation ou location quelconque au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente.

Par ordonnance rendue sur requête le 10 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Monsieur [Z] [I] à assigner Monsieur [H] [R] pour l’audience des référés du 13 mai 2024.

C’est dans ces conditions que, par acte du 23 avril 2024, Monsieur [Z] [I] a fait délivrer une assignation en référé à Monsieur [H] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir :
-constater l’expiration du titre locatif du défendeur au 29 février 2024 et que ce dernier est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
-ordonner l’expulsion du défendeur ou tous occupants de son chef du box dépendant de l’immeuble sis 17 bis rue des Tenneroles à Saint-Cloud (92210), le cas échéant avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-ordonner la séquestration des meubles dans tout garde meuble, aux frais, risques et périls du défendeur,
-condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer en vigueur, charges en sus, due à compter de la fin du contrat de louage et jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clés,
-condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement, sommation et constat, dont distraction au profit de Maître Géraldine ALLARD-KOHN.

A l’audience du 13 mai 2024, Monsieur [Z] [I] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [H] [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. En effet, l’huissier de justice n’a pu rencontrer le défendeur sur les lieux et après l’avoir contacté téléphoniquement, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure de recevoir l’acte. Il a constaté que le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués

Conformément à l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’article 1737 du code civil dispose que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

L’article 1738 du même code prévoit ensuite que si à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit. Dans ce cas, l’article 1736 dispose que l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.

L’article 1739 du même code prévoit lui qu’en cas de congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

En l’espèce, Monsieur [Z] [I] verse aux débats le contrat de bail conclu entre Monsieur [V] [E] et le défendeur le 2 septembre 2008 pour une durée de trois mois tacitement reconductible qui prévoit une clause de congé imposant le respect d’un délai de préavis de trois mois et un congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier de justice. Il produit également une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à Monsieur [H] [R] le 9 septembre 2023 lui donnant congé à effet au 15 décembre 2023 et mettant de ce fait fin au contrat de location en date du 2 septembre 2008 et un congé signifié par acte d’huissier le 29 novembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses à effet au 29 février 2024.

En conséquence, le délai de préavis contractuellement prévu a été respecté de sorte que Monsieur [H] [R] est occupant sans droit ni titre du box depuis la date du 29 février 2024 ce qui constitue pour Monsieur [Z] [I] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif.

En revanche, l’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.

De surcroît, aux termes de l’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n’y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail, soit à compter du 1er mars 2024.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [H] [R], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi et qui comprend notamment le coût de signification du congé délivré le 29 novembre 2023.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [R] à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties au 29 février 2024,

ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [H] [R] ou de tous occupants de son chef des locaux loués, dépendant de l’immeuble sis 17 bis rue des Tenneroles à Saint-Cloud (92210),

RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

FIXONS, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer, augmenté des taxes et charges afférentes, que Monsieur [H] [R] aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer l’indemnité d’occupation mensuelle suscitée jusqu’à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] aux dépens avec distraction au profit de Maître Géraldine ALLARD-KOHN,

CONDAMNONS Monsieur [H] [R] à payer à Monsieur [Z] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.

FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024.

LE GREFFIER

Esrah FERNANDO, Greffière

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00978
Date de la décision : 16/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-16;24.00978 ?
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