TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2024
N° RG 24/00631 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEXC
N° minute :
Commune de CLICHY-LA-GARENNE
c/
S.A. CITALLIOS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [E], Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTE EUROPEENS en sa qualité d’assureur de l’entreprise BATIPLUS, S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, Monsieur [C] [E], Monsieur [Y] [T] (studio MUOTO), S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, Société NOBATEK INEF 4, S.A.R.L. IDB ACOUSTIQUE, Société BATIPLUS, S.A.R.L. AKEA ENERGIES (anciennement GEO ENERGIES ET SERVICES)
DEMANDERESSE
Commune de CLICHY-LA-GARENNE
80 Boulevard Jean Jaurès
92110 CLICHY
représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER & Associés - CPA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1726
DEFENDERESSES
S.A. CITALLIOS
65 rue des Trois Fontanot
92024 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0259
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [E]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non comparante
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en sa qualité d’assureur de l’ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTE EUROPEENS en sa qualité d’assureur de l’entreprise BATIPLUS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
non comparante
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
Rue de l’Avenir
73100 AIX LES BAINS
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
Monsieur [C] [E]
121 avenue Alsace Lorraine
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657, dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
Monsieur [Y] [T] (studio MUOTO)
30 rue Piat
75020 PARIS
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657, dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.S. ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
2 avenue François Mitterrand
93210 SAINT DENIS LA PLAINE
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société NOBATEK INEF 4
67 rue de Mirambeau
64600 ANGLET
représentée par Maître Xavier KREMER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 214
S.A.R.L. IDB ACOUSTIQUE
75 avenue Léon Blum
33600 PESSAC
représentée par Maître Julie PIQUET de la SAS DELCADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1533
Société BATIPLUS
91 avenue Ledru Rollon
75011 PARIS
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657, dispensée de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.R.L. AKEA ENERGIES (anciennement GEO ENERGIES ET SERVICES)
Immeuble I Parc d’activités
86130 JAUNAY MARIGNY
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en sa qualité d’assureur d’ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1446
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mai 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 18 juin 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de concession en date du 8 juillet 2016, la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE a confié à la SEM 92 (dénommée depuis lors CITALLIOS) l’aménagement de la ZAC du Bac d’Asnières-Valiton/Petit.
Via ce contrat de concession, la SEM 92 s’est notamment vue confier la réalisation puis la remise au concédant les équipements publics d’infrastructure (réseaux, voies, place, espaces verts) et de superstructures prévues par le Programme des Équipements Publics.
En exécution de ce contrat de concession, la SEM 92 a notamment conclu des marchés permettant la réalisation d’un groupe scolaire rue Gustave Eiffel, de 14 classes intégrant un accueil périscolaire maternelle, un centre de loisirs élémentaire et un restaurant scolaire.
A cette fin, un marché de maîtrise d’œuvre a été conclu avec un groupement conjoint composé des entreprises [C] [E], STUDIO MUOTO, SOTEC INGÉNIERIE, NOBATEK, IDB ACOUSTIQUE et CUISINORME.
Par la suite, la société SOTEC INGÉNIERIE a été substituée par la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE.
La société BATIPLUS s’est vue confier une mission de contrôle technique. Le groupement d’entreprises composé des sociétés GEO-PLC et GEO France s’est vu confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Le 2 novembre 2015, la société LÉON GROSSE s’est vue confier le marché de travaux n°5017-15130.
La réception des travaux a été prononcée le 13 novembre 2017, comportant un certain nombre de réserves qui ont été levées le 24 septembre 2020.
Arguant de l'existence de désordres résultant d’infiltrations d’eau, de fissures et de problèmes thermiques, la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE a, par actes séparés en date des 23, 24, 26, 29 janvier et 1er février 2024, assigné la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE, Monsieur [C] [E], Monsieur [Y] [T] (studio MUOTO), la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, la société NOBATEK INEF 4, la société IDB ACOUSTIQUE, la société BATIPLUS, la société AKEA ENERGIES, la société CITALLIOS, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [C] [E], la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la société LÉON GROSSE et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTE EUROPÉENS en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
L’affaire venant à l’audience du 13 mai 2024, la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE a maintenu sa demande d’expertise.
Monsieur [C] [E], Monsieur [Y] [T] (studio MUOTO), la société NOBATEK INEF 4, la société IDB ACOUSTIQUE, la société BATIPLUS et la société CITALLIOS ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement s’associant aux prétentions de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE. Elles sollicitent la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE aux droits et obligations de laquelle viendra la société AXA FRANCE IARD.
La société ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE et la société AXA FRANCE IARD demandent par conséquent que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, tout en formulant leurs protestations et réserves.
Elles demandent par ailleurs que la mission de l’expert comprenne le chef suivant :
« DONNER son avis sur l’origine et la cause des désordres allégués dans l’assignation et DIRE s’ils sont imputables à un défaut de conception, d’exécution, de maintenance et entretien ou toutes autres causes ; en cas de causes multiples, DONNER un pourcentage d’imputabilité à chacune d’entre elles »
Par ailleurs, la société CITALIOS a demandé :
A titre principal,
- la condamnation in solidum des sociétés ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, Monsieur [C] [E], Monsieur [Y] [T], la Société ARTELIA BATIMENT & INSDUSTRIE, la Société NOBATEK INEF 4, la Société IDB ACOUSTIQUE, la Société BATIPLUS, la Société AKEA ENERGIES, anciennement dénommée GEO ENERGIE ET SERVICES, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E], la Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN, en qualité d’assureur de l’entreprise BATIPLUS à garantir la Société CITALLIOS de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient par impossibles mises à sa charge sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
- la condamnation in solidum des sociétés ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, Monsieur [C] [E], Monsieur [Y] [T], la Société ARTELIA BATIMENT & INSDUSTRIE, la Société NOBATEK INEF 4, la Société IDB ACOUSTIQUE, la Société BATIPLUS, la Société AKEA ENERGIES, anciennement dénommée GEO ENERGIE ET SERVICES, la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E], la Société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE en qualité d’assureur de la Société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, la Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN, en qualité d’assureur de l’entreprise BATIPLUS à garantir la Société CITALLIOS de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui seraient par impossibles mises à sa charge sur le fondement des articles 1231-1, 1103 et 1104 du Code civil et subsidiairement 1240 du code civil ;
La société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE qui avait constitué avocat par RPVA n’était ni présente, ni représentée.
Assignées à personne morale, la société AKEA ENERGIES, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTE EUROPÉENS n'ont pas constitué avocat.
Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Responsabilité civile Décennale de la société ENTREPRISE LEON GROSSE, en lieu et place de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE.
Il conviendra donc de prononcer la mise hors de cause de cette dernière.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment un procès-verbal de constat dressé le 21 juin 2021 et un audit du cabinet IDEX en date du 7 février 2023) signent pour la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
Sur les observations de la société CITALLIOS
Il appartiendra au seul juge du fond de tirer les conséquences des dispositions légales en matière de prescription. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société CITALLIOS.
D’autre part, la mesure d'instruction sollicitée étant destinée notamment à rechercher la cause des désordres et de donner en conséquence aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, l'obligation de réparation qui pèserait éventuellement sur les défendeurs ne peut forcément être démontrée avant l'issue de cette expertise.
Il en résulte que la demande de la société CITALLIOS tendant à être relevée indemne dès maintenant par les différents constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées éventuellement à son encontre en faveur de la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE se heurte à une contestation sérieuse, et ce d'autant qu'à ce stade de la procédure, elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation en paiement à ce titre.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD aux droits et obligations de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE ,
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE et disons que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [J] [L]
16, rue Barbès 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Tél : 01.45.29.10.14
Mèl : [L][N]@gmail.com
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, Groupe Scolaire Gustave Eiffel à Clichy-la-Garenne
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation,
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 6 rue Pablo Néruda 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
RAPPELONS que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité de la sienne ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n'y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations de la société CITALLIOS concernant la prescription ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société CITALLIOS tendant à être relevée indemne et garante par les autres parties défenderesses, des condamnations prononcées éventuellement à son encontre en faveur de la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la VILLE DE CLICHY-LA-GARENNE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 juillet 2024.
LE GREFFIER
Esrah FERNANDO, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président