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11/07/2024 | FRANCE | N°24/01091

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Jex, 11 juillet 2024, 24/01091


DOSSIER N° : N° RG 24/01091 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2O7
AFFAIRE : [H] [L] [J] [M] / [F] [R] [Y] [K]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (COTE D’IVOIRE)

représentée par Maître Simplice KASSI de la SELARL LEXAVIK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0807


DEFENDEUR



Monsieur [F] [R] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : ...

DOSSIER N° : N° RG 24/01091 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2O7
AFFAIRE : [H] [L] [J] [M] / [F] [R] [Y] [K]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [H] [L] [J] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (COTE D’IVOIRE)

représentée par Maître Simplice KASSI de la SELARL LEXAVIK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0807

DEFENDEUR

Monsieur [F] [R] [Y] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023, au visa d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes et d’un arrêt du 22 mai 2023 de la cour d’appel de Rennes, M. [F] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [H] [M], sur ses comptes ouverts auprès de la société Allianz Banque, pour un montant total de 48 640,53 euros. Cette saisie-attribution a été partiellement fructueuse. Elle a été dénoncée à Mme [H] [M] le 29 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, au visa d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes et d’un arrêt du 22 mai 2023 de la cour d’appel de Rennes, M. [F] [K] a fait pratiquer une seconde saisie-attribution à l’encontre de Mme [H] [M], sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Lyonnais, pour un montant total de 42 680,98 euros. Cette saisie-attribution a été partiellement fructueuse. Elle a été dénoncée à Mme [H] [M] le 29 septembre 2023.

Par assignation délivrée le 27 septembre 2023 à l’encontre de M. [F] [K], Mme [H] [M] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2023 et d’obtenir des délais de paiement.

Par assignation délivrée le 27 octobre 2023 à l’encontre de M. [F] [K], Mme [H] [M] a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2023 et d’obtenir des délais de paiement.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi avec jonction des deux instances puis a été évoquée devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 11 juillet 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues. Le juge de l’exécution a mis dans les débats le fait que la majoration de 5 points était de droit, sauf décision contraire, et qu’il n’y avait pas de litige en l’état.

Mme [H] [M], s’en rapportant à ses assignations, demande au juge de l’exécution de :
- la déclarer recevable et bien-fondée en ses présentes écritures,
A titre principal,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2023 sur son compte bancaire dans les livres de Allianz banque,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2023 sur son compte bancaire dans les livres du Crédit Lyonnais,
A titre subsidiaire,
- lui accorder un délai de grâce pour verser/apurer le solde de la prestation compensatoire qui a été mise à sa charge,
- condamner M. [F] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait notamment valoir que les décisions lui ont été signifiées le 4 août 2023 à sa dernière adresse connue et que les saisies ne sont pas opportunes et utiles alors même que la décision avait été récemment signifiée et qu’il n’y a aucun risque d’insolvabilité.

Elle se prévaut de l’article 275 du code civil et de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter des délais de paiement, faisant valoir un changement dans sa situation et ses ressources. Elle indique qu’il reste dû la somme de 35 457,55 euros après les sommes saisies, au titre de la prestation compensatoire fixée à la somme de 47 500 euros.

M. [F] [K], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses présentes écritures,
Par conséquence,
- débouter Mme [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la remise des fonds objet de la saisie-attribution pratiquée le 27 septembre 2023 sur le compte bancaire de Mme [H] [M] ouvert dans les livres du Crédit lyonnais laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 4 744,96 euros, à son bénéfice,
- ordonner la remise des fonds objet de la saisie-attribution pratiquée le 25 août 2023 sur le compte bancaire de Mme [H] [M] ouvert dans les livres de la société Allianz Banque laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 7 297,49 euros, à son bénéfice,
A titre reconventionnel,
- dire et juger que Mme [H] [M] sera tenue de lui verser les sommes restant dues au titre du solde du paiement de la prestation compensatoire au taux d’intérêt légal de 6,82 % majoré de 5 points, soit au taux de 11,82% et ce à compter du 19 août 2023,
En tout état de cause,
- condamner Mme [H] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Pale, avocat.

Il fait valoir qu’il a fait pratiquer une première saisie-attribution après la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente demeuré infructueux, qu’une seconde saisie-attribution a été pratiquée le 27 septembre 2023 laquelle a fait l’objet d’une autre contestation, que pourtant les parties avaient acquiescé à l’arrêt, que Mme [H] [M] a refusé de payer volontairement sa dette, qu’elle pouvait solliciter le rachat de son contrat d’assurance-vie ce qu’elle a refusé de faire et que les saisies sont bien opportunes.

Concernant les délais de paiement, il fait valoir que seul le juge du divorce aurait pu en accorder et que l’article 1343-5 du code civil ne trouve pas à s’appliquer en matière de prestation compensatoire compte tenu de son caractère indemnitaire et alimentaire.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux assignations et aux conclusions précitées.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les saisies-attributions pratiquées :

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, M. [F] [K] justifie bien disposer d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [H] [M] laquelle a été condamnée à lui verser une prestation compensatoire dont le montant en principal est de 47 500 euros.

Mme [H] [M] ne justifie pas avoir réglé les sommes dues de sorte que les saisies-attributions sont bien-fondées. Il est parfaitement indifférent que Mme [H] [M] soit solvable (ce qui justifie d’autant moins le défaut spontané d’exécution de la décision la condamnant à une prestation compensatoire).

Par conséquent, les saisies-attributions seront validées. Il n’y a pas particulièrement lieu d’ordonner la remise des fonds par le tiers saisi qui n’est pas partie à la cause et qui n’est que la conséquence de la validation des saisies.

Enfin, Mme [H] [M] ne conteste pas la majoration de l’intérêt légal de cinq points. Celle-ci étant de droit, il n’y a pas donc de “dire et juger” qu’elle s’appliquera en l’absence de litige entre les parties.

Sur les délais de grâce :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, comme M. [F] [K] le soulève à juste titre, Mme [H] [M] est mal-fondée à se prévaloir de l’article 275 du code civil qui permet uniquement au juge aux affaires familiales d’ordonner le paiement de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques, dans les conditions fixées par ce texte.

Pour le surplus, le caractère pour partie alimentaire de la prestation compensatoire s’oppose à l’application de l’article 1343-5 du code civil.

Par conséquent, la demande de délais de grâce présentée par Mme [H] [M] ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle porte sur une prestation compensatoire.

Sur les mesures accessoires :

Dès lors que Mme [H] [M] succombe en ses demandes, les dépens seront mis à sa charge. L’avocat de M. [F] [K] sera admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme sollicité.

Mme [H] [M] sera condamnée à verser à M. [F] [K] une indemnité qu’il convient de fixer en équité à la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

REJETTE la demande de Mme [H] [M] tendant à ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 25 août 2023 et le 27 septembre 2023 à son encontre, au visa d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes et d’un arrêt du 22 mai 2023 de la cour d’appel de Rennes, entre les mains de la société Allianz Banque et du Crédit Lyonnais,

VALIDE ces deux saisies-attributions,

REJETTE la demande de délais de grâce présentée par Mme [H] [M],

REJETTE les demande plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à M. [F] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [M] aux dépens de l’instance,

ADMET Maître François Pales, avocat de M. [F] [K], au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01091
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;24.01091 ?
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