DOSSIER N° : N° RG 24/04347 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF2G
AFFAIRE : La société BK DECOR / La société KEMPER SYSTEM
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société BK DECOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samir MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2338
DEFENDERESSE
La société KEMPER SYSTEM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Berengère BRISSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 384
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 septembre 2023, signifiée le 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoin la SASU BK DECOR à payer à la SASU KEMPER SYSTEM les sommes de :
12103,92 euros en principal avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la présente ordonnance910 euros au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du CPC33,47 euros TTC au titre des dépens (frais de greffe).Le 29 novembre 2023, le greffe du tribunal de commerce a délivré à la société ABC RECOUVREMENT un certificat de non-opposition.
Par acte du 20 décembre 2023, la société KEMPER SYSTEM procédait à une saisie-attribution à l’encontre de la société BK DECOR entre les mains de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 13 897,35 euros.
La saisie-attribution était dénoncée à la société BK DECOR par procès-verbal du 26 décembre 2023.
Par acte du 26 janvier 2024, la société BK DECOR a assigné la société KEMPER SYSTEM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
-DIRE ET JUGER que la société BK DECOR recevable et bien fondée en ses demandes;
- DIRE ET JUGER que la dénonciation de la saisie attribution et la mesure de saisie attribution est entaché de nullité ;
- DIRE ET JUGER que la société KEMPER SYSTEM ne justifie nullement du bien-fondé de sa créance ou même de sa validité ;
- DIRE ET JUGER que la société KEMPER SYSTEM ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de la société BK DECOR ;
En conséquence,
- REJETER la dénonciation de la saisie attribution et la saisie attribution en raison de la nullité de l’exploit d’huissier ;
- ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution aux seuls frais avancés de la société KEMPER SYSTEM ;
- ORDONNER à titre subsidiaire l’octroi des plus larges de paiement eu égard au montant de la créance due ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la société KEMPER SYSTEM à payer à la société BK DECOR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société KEMPER SYSTEM aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 11 juin 2024.
La SASU BK DECOR a réitéré sa demande principale de nullité de la saisie-attribution et de mainlevée de la saisie notamment en l’absence d’heure de la saisie, du nom de l’huissier, de signification du titre exécutoire avant l’apposition de la formule exécutoire. A défaut, elle maintient sa demande de délais de paiement à hauteur de 24 mois, compte tenu du contexte économique. Elle sollicite également la condamnation de la société KEMPER SYSTEM à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réplique, la société KEMPER SYSTEM a déposé son dossier de plaidoirie s’en rapportant à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et l’y déclarant bien fondée de débouter la société BK DECOR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner la société BK DECOR au paiement de la somme de 558,62 euros correspondant aux frais conséquents aux saisies attributions pratiquées par la SCP VENEZIA, commissaires de justice, condamner la société BK DECOR à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge de la société BK DECOR les dépens de la présente instance.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et les écritures en défense.
Le demandeur a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs relatifs à la dénonciation de la contestation, ce qu’il a fait par message RPVA du 13 juin 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 26 décembre 2023 tandis que la société BK DECOR a saisi le juge de l’exécution le 26 janvier 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, la SASU BK DECOR justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SASU BK DECOR est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité de la saisie attribution
Il résulte de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution que :
Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, « tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs,
Sa date ;Les noms prénoms demeure et signature de l’huissierEn l’espèce, la société BK DECOR fait valoir que la saisie attribution délivrée à la demande de la société KEMPER SYSTEM ne comporte pas l’heure de la saisie, le nom de l’huissier, l’acte de saisie et la dénonciation faisant état d’huissiers différents. Elle conteste également la validité du titre exécutoire mentionné, relevant qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance d’injonction de payer lui ait été délivrée, avant l’apposition de la formule exécutoire.
En vertu de l’article 114 du même code, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
La société BK DECOR ne développe aucun grief consécutif aux irrégularités soulevées.
En l’espèce, le procès-verbal de signification par voie électronique de saisie attribution du 21 décembre 2023 indique, l'énoncé du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte des sommes réclamées, l’heure de la saisie 12 :50 :15(20/12/2023), le nom du commissaire de justice, [M] [Y], appartenant à l’étude SCP VENEZIA & associés, commissaires à [Localité 5] et les indications et articles mentionnés à l'article R.211-1 du code de procédure civile d’exécution.
L’acte satisfait donc aux conditions posées par l’article précité.
Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les nullités soulevées.
Sur la mainlevée de la saisie attribution
En vertu de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Selon les dispositions de l'article L. 121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il sera également rappelé que l'erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l'erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l'espèce, par acte d’huissier en date du 21 décembre 2023, la société KEMPER SYSTEM fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la société BK DECOR dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme totale de 13 897,35 euros sur le fondement d’une requête et d’une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire rendue par monsieur le Président du tribunal de commerce de Nanterre le 18 septembre 2023.
Il est justifié de la signification à la société BK DECOR par acte du 11 octobre 2023 et de la délivrance d’un certificat de non-opposition par le tribunal de commerce le 29 novembre 2023.
Au jour de la saisie-attribution, la SASU KEMPER SYSTEM disposait donc d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les articles 510 du code de procédure civile et R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au Juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Compte-tenu de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par la société BK DECOR.
En vertu du titre exécutoire, en l’espèce, l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 18 septembre 2023, la créance au principal de la société BK DECOR s’élève à la somme de 13 047,39 euros.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, la société KEMPER SYSTEM rappelle que les factures sont exigibles depuis juin 2021, que la société BK DECOR a d’ores et déjà bénéficié de 24 mois de délais et qu’à aucun moment elle n’a proposé d’échéancier, ni versé la moindre somme.
A l’inverse, la société BK DECOR soutient ne pas être en capacité d’honorer sa dette, relevant que la société KEMPER SYSTEM avait indiqué par courrier du 28 juin 2021 prendre en charge « le matériel, la surconsommation ainsi que la main d’œuvre nécessaire pour la reprise de tous les supports sur le projet ».
Elle ne verse aucune pièce relative à sa situation financière (attestation comptable, bilan..).
En l’absence du moindre justificatif, il convient de débouter la société BK DECOR de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais de saisie
Aux termes de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, la société KEMPER SYSTEM demande la condamnation de la société BK DECOR à lui payer la somme de 558,62 euros au titre des frais de saisie.
Elle produit le décompte des frais établi le 30 mai 2024 par l’étude VENEZIA, commissaires de justice.
La saisie ayant été validée, il convient de faire droit à cette demande dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La société BK DECOR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et à régler à la société KEMPER SYSTEM la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE recevable la contestation de la société BK DECOR,
REJETTE les nullités soulevées,
DEBOUTE la société BK DECOR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 décembre 2023 entre les mains de la société BNP PARIBAS, et dénoncée le 26 décembre 2023,
DEBOUTE la société BK DECOR de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la société BK DECOR à payer à la société KEMPER SYTEM la somme de 558,62 euros au titre des frais de saisie ;
CONDAMNE la société BK DECOR à payer à la société KEMPER SYTEM la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BK DECOR aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution