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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01149

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Jex, 09 juillet 2024, 24/01149


DOSSIER N° : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGNP
AFFAIRE : La société S.A. SOLOCAL / [H] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM





DEMANDERESSE

La société S.A. SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
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DEFENDEUR

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat postulant au barreau de PARI...

DOSSIER N° : N° RG 24/01149 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGNP
AFFAIRE : La société S.A. SOLOCAL / [H] [R]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Géraldine MARMORAT

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

La société S.A. SOLOCAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jérôme WATRELOT de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

DEFENDEUR

Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0106 et la SELARL DARMENDRAIL et SANTI, avocat plaidant au barreau de PAU

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 7 décembre 2023, signifié le 20 décembre 2023, la Cour d’appel de Pau a condamné la SA SOLOCAL à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
- 68 739,90 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
- 20 621,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 2 062,19 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
- 25 997,82 euros au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2500 euros au titre du manquement de Solocal à son obligation de prévention du harcèlement moral
- 3965,75 euros à titre de rappel de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie,
- 57 606,48 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires et 5760,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 506,48 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1550,65 euros au titre des congés payés afférents,
- 2000 euros au titre de la violation de la durée maximale de travail et minimale de repos,
- 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme totale s’élève à 213 311,95 euros.
Monsieur [R] a quant à lui été condamné à rembourser à la société SOLOCAL la somme de 4064 euros bruts à titre de paiement de jours de repos indûment versés.
La SA SOLOCAL a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 10 janvier 2024, Monsieur [R] a pratiqué une saisies-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SA SOLOCAL entre les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme totale de 225 263,08 euros.
Par exploit du 5 février 2024, la société SOLOCAL a assigné monsieur [H] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principales de solliciter un délai de grâce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties était représentée par son conseil qui ont soutenu oralement leurs dernières écritures dûment visées.
La société SOLOCAL demande au juge de l’exécution de :
JUGER que la saisie-attribution pratiquée par la SELARL LPF GRAND PARIS le 4 janvier 2024 et dénoncée le 10 janvier 2024 à la société SOLOCAL est erronée, JUGER que la société SOLOCAL apporte des éléments permettant d’étayer ses difficultés financières; En conséquence,
JUGER que les sommes dues à Monsieur [R] par la société SOLOCAL devront être calculées après déduction tant des sommes obligatoires à verser aux organismes sociaux aux titres des cotisations sociales et de la CSG-CRDS que de la retenue à la source au titre de l’impôts sur le revenu ; JUGER que la société SOLOCAL devra rembourser ces sommes à Monsieur [R] selon un échelonnement de 24 mois à compter de la décision intervenir JUGER que les paiements s’imputeront au premier chef sur le capital dû et non sur les intérêts. En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes.Au soutien de la recevabilité de sa contestation, elle fait valoir que le point de départ du délai pour dénoncer était le jour où elle avait connaissance de la délivrance de l’assignation par le commissaire de justice.
En réplique, monsieur [H] [R] demande au tribunal de :
A titre principal
Prononcer l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’exécution, SOLOCAL ayant violé les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A titre subsidiaire,
Débouter SOLOLAC de sa demande de délai de grâce, le juge de l’exécution ne pouvant accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, solution déjà appliquée dans les affaires jugées le 30 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de NANTERRE (pièces 9 et 10) ;
En tout état de cause
- Condamner SOLOCAL SA à verser 15.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
- condamner également SOLOCAL SA à payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de « juger »
Le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger », qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience”.
En l’espèce, la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 4 janvier 2024 et dénoncée le 10 février 2024 à la société SOLOCA.
La société SOLOCAL a contesté la saisie par acte d’huissier du 5 février 2024, soit dans le délai d’un mois.
Il n’est pas contesté que la dénonciation à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie a été délivrée par lettre recommandée le 7 février 2024 soit deux jours ouvrables suivant l’assignation. La date à laquelle le conseil du demandeur a eu connaissance de la délivrance de l’assignation est indifférente dans le calcul du délai ci-dessus rappelé.
Les exigences posées par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution n’ayant pas été respectées, la contestation de la société SOLOCAL relative à la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

Au soutien de sa demande de condamnation requalifiée sur le fondement de ce dernier texte, monsieur [R] indique que la SA SOLOCAL a persisté à ne pas émettre de bulletin de paie malgré deux sommations de communiquer. Il considère que la demanderesse empêche sciemment la régularisation qui aurait été possible dans le cadre d’un décompte rectifié.

Il fait valoir un prejudice financier et moral. Sur le plan financier, il expose ne toujours pas pouvoir bénéficier des sommes qui lui sont dues dont l’essentiel concerne des créances alimentaires, salariales et autres. Il souligne également le préjudice moral subi en raison du stress généré par la présente procédure.

Il ressort des débats et des pieces versées que plusieurs sommations ont été délivrées à la société afin qu’elle produise les éléments, cette dernière se contentant de déclarer que l’outil informatique ne lui permet pas de réaliser les calculs et d’établir la fiche de paie en conformité avec les decisions de justice.

Ainsi, il y a lieu en effet de relever que la SA SOLOCAL reproche à Monsieur [R] d’avoir pratiqué une mesure d’exécution forcée portant sur des montants bruts de condamnations alors même qu’en refusant de lui délivrer les bulletins de paie sollicités, la SA SOLOCAL a empêché Monsieur [R] de calculer le montant exact du par la SA SOLOCAL.

Le préjudice financier lié à l’impossibilité de disposer des sommes qui lui sont dues est établi.

Dès lors, il convient de condamner la SA SOLOCAL à la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

La SA SOLOCAL, succombant, sera condamnée aux dépens.

Elle devra également verser à Monsieur [H] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la contestation formée par la société SOLOCAL en contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 janvier 2024 et dénoncée 10 janvier 2024, pour un montant de 225 263,08 euros,
CONDAMNE la société SOLOCAL à payer à monsieur [R] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SOLOCAL à payer à monsieur [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société SOLOCAL aux entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01149
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01149 ?
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