- N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVC5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01380 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVC5 - M. [X] [T]
Ordonnance du 04 septembre 2024
Minute n° 24/ 767
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [C] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [T]
né le 08 Février 1957 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 8 décembre 2022 dont fait l’objet M. [X] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 04 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T], reçue et enregistrée au greffe le 04 septembre 2024 à 15H44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 04 septembre 2024 à 15H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 04 septembre 2024,
M. [X] [T] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 169/11/23 à 16 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 04/09/24 pour les motifs suivants : risque hétéro-agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 19/11/23 à 16 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [T] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024 à 16H43,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge