- N° RG 24/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01373 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVAN - M. [U] [J] [M]
Ordonnance du 03 septembre 2024
Minute n° 24/762
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [V] [R] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [J] [M]
né le 21 Août 1987 à [Localité 4] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 5] [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 5],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR CURATEUR :
UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 26 août 2024 dont fait l’objet M. [U] [J] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 03 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [U] [J] [M], reçue et enregistrée au greffe le 03 septembre 2024 à 14H14,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 03 septembre 2024 à 14H14 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 03 septembre 2024,
M. [U] [J] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 26 aout 2024 à 14 heures 03 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 31 aout 2024 à 17 heures 22 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 2 septembre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 26 aout 2024 à 14 heures 03 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [U] [J] [M] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [U] [J] [M],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024 à 16H38,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [U] [J] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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