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02/09/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 24/00676


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[E] [L] épouse [T]

C/

[W] [T]

N° RG 24/00676 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKD

Nac :20L

Minute N°




NOTIFICATION LE :











JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE :

Madame [E] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5437 du 22/03/2021 accordée

par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX




DEFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
de nat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[E] [L] épouse [T]

C/

[W] [T]

N° RG 24/00676 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNKD

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [E] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5437 du 22/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]

NON COMPARANT : Assignation délivrée en étude le 23 décembre 2021 par Me [J] [G], huissier de justice

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales et Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [L], de nationalité algérienne, et Monsieur [W] [T], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10], commune de [Localité 14] (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 14 avril 2008.

De cette union, sont issus trois enfants :
- [C] [T], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (95), mineur,
- [N] [T], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (95), mineure,
- [Z] [T], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (93), mineure.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2021 et remis au greffe le 28 décembre 2021, Madame [E] [L] a fait assigner, Monsieur [W] [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 24 février 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 09 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :dit que les époux résideront séparément ;attribué à Madame [E] [L] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et des meubles meublants ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;débouté Madame [E] [L] de sa demande relative à la prise en charge d'un éventuel crédit immobilier ;dit que Madame [E] [L] devra assurer le règlement provisoire de la taxe d'habitation sur le domicile conjugal ;
Concernant les enfants :confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs à la mère ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;fixé à la somme mensuelle de 150euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 450euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, la radiation de l'affaire a été ordonnée par le juge de la mise en état, faute pour le demandeur d'avoir conclu sur le fondement du divorce.

L'affaire a été rétablie au rôle le 30 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 mars 2024 et signifiées à étude le 06 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [E] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer recevable sa demande en divorce ;prendre acte de ce qu'elle ne souhaite pas conserver l'usage du nom marital ;constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 09 mars 2022 ;
Concernant les enfants mineurs, maintenir les mesures relatives à [C], [N] et [Z] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile CHRESTEIL.
Monsieur [W] [T], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 23 décembre 2021, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 02 septembre 2024.

Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 23 décembre 2021,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 09 mars 2022,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [T] :

de Madame [E] [L], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9] (Algérie)

et Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (93)

mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10], commune de [Localité 14] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 23 décembre 2021 date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

DIT que Madame [E] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [C], [N] et [Z] ;

RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;

FIXE la résidence habituelle de [C], [N] et [Z] au domicile de Madame [E] [L] ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [T] à l’égard de [C], [N] et [Z] ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de cent cinquante euros (150€) par enfant, soit à la somme totale de quatre cent cinquante euros (450€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de :
[C] [T], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13] (95),[N] [T], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (95),[Z] [T], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 11] (93),avec indexation dans les termes de la décision du 09 mars 2022 et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour Maître Cécile CHRESTEIL de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [E] [L] de ses prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;24.00676 ?
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