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02/09/2024 | FRANCE | N°23/04722

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 23/04722


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[C] [J] [B] [V] [W]

C/

[H] [P] [U]-[I] épouse [W]


N° RG 23/04722 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLL

Nac :20L

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J] [B] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau

de PARIS


DEFENDERESSE :

Madame [H] [P] [U]-[I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Didier KACOU, avocat au ba...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[C] [J] [B] [V] [W]

C/

[H] [P] [U]-[I] épouse [W]

N° RG 23/04722 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLL

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J] [B] [V] [W]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Jean-françois KOUADIO, avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE :

Madame [H] [P] [U]-[I] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 6]
[Localité 7]

Rep/assistant : Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [W] et Madame [H] [U]-[I], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (COTE D'IVOIRE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [I] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 8 septembre 2023 et remis au greffe le 13 octobre 2023, Monsieur [C] [W] a fait assigner, Madame [H] [U]-[I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 30 novembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 27 décembre 2023 par les parties et leurs avocats respectifs ;ordonné une mesure de médiation familiale ;
Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 17 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixé à la somme mensuelle de 35 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par la mère ;ordonné la mise en œuvre de l'intermédiation financière.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 octobre 2021 ;
Concernant l’enfant mineur, maintenir les mesures relatives à [I] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;

Concernant les autres mesures :dire que les dépens seront partagés par moitié;dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [H] [U]-[I] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 7 octobre 2021 ;constater la révocation des avantages matrimoniaux ;ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et la désignation d’un notaire à cette fin ;
Concernant l’enfant mineur :maintenir l'organisation parentale instituée par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires hormis s'agissant de la contribution mise à sa charge ;constater son état d’impécuniosité ;
Concernant les autres mesures :ordonner l'exécution provisoire du jugement ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 8 septembre 2023,

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 30 novembre 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 décembre 2023,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Monsieur [C], [J], [B], [V] [W], né le [Date naissance 5] 1970 à commune [Localité 10] (COTE D'IVOIRE)

et Madame [H], [P] [U]-[I], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 11] (COTE D'IVOIRE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 7 octobre 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

REJETTE la demande de Madame [H] [U]-[I] tendant à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [I] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d'[I] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) au domicile de Monsieur [C] [W] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Madame [H] [U]-[I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de suppression de la pension alimentaire formulée par Madame [H] [U]-[I] ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de trente-cinq euros (35€), la contribution due par la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[I] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE), avec indexation dans les termes de la décision du 27 décembre 2023 ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] [W], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 9] (COTE D'IVOIRE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [C] [W] et Madame [H] [U]-[I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 23/04722
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.04722 ?
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