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02/09/2024 | FRANCE | N°23/01123

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 23/01123


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[L] [F] épouse [P]

C/

[B] [P]


N° RG 23/01123 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC62E

Nac :20J

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10349 du 11/01/2016 acco

rdée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Rep/assistant : Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (MAROC)...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[L] [F] épouse [P]

C/

[B] [P]

N° RG 23/01123 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC62E

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [L] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 11]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/10349 du 11/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

Rep/assistant : Me Elodie BRUYAS, avocat au barreau de MEAUX


DEFENDEUR :

Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [F], de nationalité française, et Monsieur [B] [P], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants :
- [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77),
- [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

À la suite de la requête en divorce déposée le 8 novembre 2019 par Madame [L] [F], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 15 septembre 2020, constaté que le requérant maintenait sa demande en divorce et a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément, un délai de trois mois ayant été imparti à l'épouse pour quitter les lieux ;attribué à Monsieur [B] [P] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour lui de régler les charges et loyers afférents ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;attribué à Madame [L] [F] la jouissance du véhicule automobile de marque Volkswagen ;ordonné à Madame [L] [F] de remettre les documents relatifs à l'activité de taxi à Monsieur [B] [P] ;
Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement classique, étant précisé que le passage de bras se réalisera au sein d'un espace rencontres ;fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par la mère, soit la somme totale de 200 euros ;débouté Madame [L] [F] de sa demande tendant à la remise des passeports, des cartes d'identité et du livret de famille sous une astreinte de 50 euros par jour ;enjoint au parent non hébergeant de remettre les passeports, les cartes d'identité des enfants et le livret de famille lors de la remise des enfants.
Par arrêt rendu le 04 mars 2021, la Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé ladite ordonnance en statuant à nouveau sur les points suivants :
Concernant les époux :autorisé les époux à résider séparément ;attribué à Madame [F] la jouissance du logement familiale et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges y afférents ;dit que l'époux devra quitter le logement familial dans un délai maximal de 3 mois ;
Concernant les enfants :fixé la résidence des enfants au domicile maternel ;accordé au père, à compter de son départ effectif du domicile familial, un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;dit que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères, du 10 heures à 18 heures ;fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 200 euros.
Par acte d’huissier de commissaire de justice signifié le 3 mars 2023, enregistré au greffe le 6 mars 2023, Madame [L] [F] a assigné Monsieur [B] [P] en divorce sur le fondement de la loi marocaine.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [F] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;lui donner acte de sa proposition de règlement de la liquidation du régime matrimonial ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux avaient pu se consentir mutuellement qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux avaient pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants mineurs :rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [Y] et [J] ;fixer la résidence habituelle de [Y] et [J] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement libre, qui s'exercera à défaut d'accord selon modalités suivantes :Période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que du mardi 19 heures au mercredi 19 heures ;Vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;dire que si Monsieur [B] [P] n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, il devra rembourser à la mère les frais qu’elle aura dû engager pour faire accueillir les enfants ;fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation [Y] et [J] due par le père à la somme mensuelle de 90 euros par enfant, soit la somme totale de 180 euros par mois ;partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [Y] et [J] (frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés) ;
Concernant les autres mesures, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire que l'épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;lui donner acte de sa proposition de règlement de la liquidation du régime matrimonial ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [Y] et [J] ;fixer la résidence habituelle de [Y] et [J] au domicile de la mère ;octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement libre qui s'exercera à défaut d'accord selon modalités suivantes :Période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ainsi que du mardi sortie des classes au mercredi 19 heures ;Vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à partir du vendredi soir 19heures ;fixer à la somme mensuelle de 90euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] et [J] due par le père, soit la somme totale de 180 euros par mois ;partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [Y] et [J] (frais de scolarité, frais extra-scolaires et frais de santé non remboursés) ;
Concernant les autres mesures, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 avril 2024.

L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024. A cette audience, Monsieur [B] [P] a formulé une demande de rabat de clôture, arguant notamment que [Y] et [J] sont délaissées par leur mère, qui n'hésiterait pas à les laisser seules au domicile notamment la nuit.

En application de l’article 388-1 du code civil, [Y] et [J] ont été entendues le 1er juillet 2024. Le compte-rendu de leurs auditions a été laissé à la disposition des parties.

Conformément à l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure ouverte en assistance éducative a été vérifiée.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2020,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021,

Vu l'assignation en divorce du 3 mars 2023,

DEBOUTE Monsieur [B] [P] de sa demande de rabat de clôture ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [L] [F] Née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (MAROC)

et Monsieur [B] [P] Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 septembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77) et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77) et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77) au domicile de Madame [L] [F] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [P] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Les milieux de semaines du mardi sortie des classes au mercredi 19heures ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DEBOUTE Madame [L] [F] de sa demande tenant à ce que Monsieur [B] [P] prenne en charge les frais de garde engendrés par le non-exercice de son droit ;

FIXE à la somme mensuelle de quatre-vingt-dix euros (90€) par enfant, soit à la somme totale de cent quatre-vingt euros (180€) la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77) et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77) et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
 
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [P], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 10] (77) et [J] [P], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] (77) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [Y] et [J] (les frais particuliers de scolarité, les activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l'avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d'un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l'initiative seul ;

CONDAMNE Madame [L] [F] et Monsieur [B] [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 23/01123
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;23.01123 ?
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