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02/09/2024 | FRANCE | N°22/04730

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 22/04730


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[X], [O] [N] épouse [F]

C/

[G] [F]


N° RG 22/04730 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY35

Nac :20L

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE :

Madame [X], [O] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/849 du 08/03

/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX




DEFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[X], [O] [N] épouse [F]

C/

[G] [F]

N° RG 22/04730 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCY35

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [X], [O] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/849 du 08/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (GUINEE BISSAU)
[Adresse 9]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/417 du 13/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
(ayant dégagé sa responsabilité le 20 juin 2024)

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [N] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 8] 1983 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 14] (Sénégal), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus cinq enfants :
- [R] [F], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (Sénégal), enfant majeur,
- [H] [F], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 13] (75), enfant majeur,
- [Y] [F], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 12] (77), enfant majeur,
- [Z] [F], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12] (77), enfant majeur,
- [P] [F], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (77), enfant mineur,
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2022 et remis au greffe le 20 octobre 2022, Madame [X] [N] a fait assigner, Monsieur [G] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 08 juin 2023, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 28 juin 2023 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux :dit que les époux pourront résider séparément ;attribué à Madame [X] [N] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de s'acquitter du loyer afférent ; un délai de quatre mois étant octroyé à l'époux pour quitter ledit domicile à peine d'expulsion ;dit que Madame [X] [N] et Monsieur [G] [F] devront assurer le règlement provisoire du crédit immobilier par moitié à titre provisoire ;ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;
Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;débouté Monsieur [G] [F] de sa demande de résidence alternée et de celle tenant à la résidence des enfants à son domicile ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;octroyé, au père, un droit de visite et d'hébergement classique ;fixé à la somme mensuelle de 100euros par enfant ([Y], [Z] et [P]) le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 300euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 02 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce sans énonciation des motifs ;ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer recevable sa demande en divorce ;dire que l'ensemble des dettes conjugales seront supportées par moitié ;dire qu'elle perdra l’usage du nom marital de son époux ;débouter Monsieur [G] [F] de sa demande d'indemnisation ;
Concernant les enfants, maintenir les mesures prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires ;
prononcer l'exécution provisoire ;ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [F] demande quant à lui au juge de :
prononcer le divorce sans énonciation des motifs ;ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;condamner Madame [X] [N] à l'indemniser des préjudices inhérents à l'attribuer du bail, ce à hauteur de mille euros ;ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté à compter du jour où le divorce sera définitif ;désigner éventuellement tel notaire pour procéder auxdites opérations ;
Concernant [P] :rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;à titre principal, fixer sa résidence habituelle en alternance au domicile de ses parents ;à titre subsidiaire, maintenir l'organisation instaurée par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires ;juger que les frais et dépens engagés par les parties demeureront à la charge de celui qui les a exposés.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 26 février 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 02 septembre 2024.

Par message notifié par voie électronique le 20 juin 2024, le conseil de Monsieur [G] [F] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
 
PAR CES MOTIFS
 
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, par décision avant-dire-droit, non susceptible de recours :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 février 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état électronique du 28 octobre 2024 à 9h00 ;

RESERVE les dépens.
 
La greffière La juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 22/04730
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.04730 ?
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