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02/09/2024 | FRANCE | N°22/04664

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 22/04664


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[J] [Z]

C/

[M] [L] épouse [Z]


N° RG 22/04664 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ7I

Nac :20L

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Olivier AKERMAN,

avocat au barreau de PARIS


DEFENDERESSE :

Madame [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la S...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[J] [Z]

C/

[M] [L] épouse [Z]

N° RG 22/04664 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZ7I

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]

Rep/assistant : Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Olivier AKERMAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [M] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]

Rep/assistant : Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [L], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune d'[Localité 9] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit sur les registres d'état-civil français le 19 janvier 2016.

De cette union est issu un enfant, [K] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE) reconnu par ses deux parents dans l'année de sa naissance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2022 et remis au greffe le 17 octobre 2022, Monsieur [J] [Z] a fait assigner, Madame [M] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 8 décembre 2022, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 18 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :

déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué à Madame [M] [L] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents ;
Concernant l’enfant :
constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement comme suit :hors période de vacances scolaires : les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures fixées selon planning de la mère communiqué au père 3 mois avant avec un minimum de 2 week-ends par mois,pendant les vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la Toussaint et d’hiver outre les 3 premières semaines de juillet pour le père et les 3 dernières semaines d’août pour la mère chaque année et le partage à parts égales du reste des vacances d'été entre les parents selon des modalités définies à l'amiable en amont ;fixé à la somme mensuelle de 500 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père ;enjoint les parties à procéder à une mesure de médiation familiale.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire que l'épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constaté qu'il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;désigner tel notaire en charge de la liquidation à défaut de partage amiable ;débouter Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 19 mars 2022 ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[K] ;fixer la résidence habituelle d'[K] au domicile de la mère ;octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera comme suit :hors période de vacances scolaires : tous les dimanches soirs de 18 heures jusqu'au mardi à la sortie des classes et deux week-ends par mois, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18 heures, selon le planning communiqué par la mère au père 3 mois à l'avance ;pendant les vacances scolaires : l’intégralité des vacances de la Toussaint et d’hiver outre les trois premières semaines de juillet pour le père et les trois dernières semaines d’août pour la mère chaque année et le partage à parts égales du reste des vacances d'été entre les parents selon des modalités définies à l'amiable en amont ;diminuer la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[K] à la somme de 300 euros ;
Concernant les autres mesures :condamner Madame [M] [L] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [L] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 19 mars 2022 ;lui attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2] ;ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;constater que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;désigner tel notaire en charge de la liquidation à défaut de partage amiable ;condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 20000 euros en capital ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[K] ;fixer la résidence habituelle d'[K] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera comme suit :hors période de vacances scolaires : les fins de semaine du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures fixées selon le planning de la mère communiqué au père 3 mois à l'avance avec un minimum de 2 week-ends par mois ;pendant les vacances scolaires : l’intégralité des petites vacances de Toussaint et d’hivers chez le père outre les trois premières semaines de juillet pour le père et les trois premières semaines d’août pour la mère chaque année et le partage à parts égales du reste des vacances d'été entre les parents selon des modalités définies à l'amiable en amont ;maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[K] à la somme de 500 euros ;dire n'y avoir lieu à ordonner l'intermédiation financière ;
débouter Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
En raison du jeune âge d'[K], l'enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 11 octobre 2022,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2023,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

et Madame [M] [L], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 19 mars 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à la désignation d'un notaire ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Madame [M] [L] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 2] à charge pour elle de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

DÉBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant l’enfant,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [K] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d'[K] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE) au domicile de Madame [M] [L] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [Z] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins de semaines du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures fixées selon le planning de la mère communiqué au père 3 mois avant avec un minimum de deux week-ends par mois ;

Pendant les petites vacances scolaires :
L’intégralité des vacances de la Toussaint et d’hiver ;

Pendant les vacances scolaires d’été :
Les 3 premières semaines de juillet pour le père et les 3 dernières semaines d’août pour la mère chaque année et le partage à parts égales du reste des vacances d'été entre les parents selon des modalités définies à l'amiable en amont ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour le jour de la fête des pères et avec sa mère pour le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [J] [Z] ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de cinq cents euros (500€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[K] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE), avec indexation dans les termes de la décision du 18 janvier 2023 ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [K] [Z], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 9] (ALGÉRIE) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] et Madame [M] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [M] [L] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 22/04664
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.04664 ?
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