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02/09/2024 | FRANCE | N°22/02603

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 4 - div, 02 septembre 2024, 22/02603


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[K] [Z] épouse [I]

C/

[Y] [X] [I]


N° RG 22/02603 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTYX

Nac :20L

Minute N°






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 02 Septembre 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Rep/assistant : Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET

LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX




DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] / [Localité 11] COTE D’IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une ai...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[K] [Z] épouse [I]

C/

[Y] [X] [I]

N° RG 22/02603 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTYX

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 02 Septembre 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Rep/assistant : Maître Isabelle DE NARDI JOLY de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] [I]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] / [Localité 11] COTE D’IVOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire numéro 2022/2712 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024

Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 22 janvier 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [X] [I], tous deux de nationalité ivoirienne, se sont mariés le [Date mariage 9] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (95), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union, sont issus deux enfants :
- [V] [I], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (44),
- [G] [I], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] (44).
reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance.

Par jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 29 avril 2010, Monsieur [Y] [X] [I] a adopté en la forme de l'adoption simple l'enfant [W] [I], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (93).

Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mai 2022 et remis au greffe le 31 mai 2022, Madame [K] [Z] a fait assigner, Monsieur [Y] [X] [I] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 17 novembre 2022, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 14 décembre 2022 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément depuis le 17 novembre 2017 ;attribué à Madame [K] [Z] la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants, bien situé [Adresse 3] – [Localité 8], à titre onéreux, à charge pour elle de régler les loyers, charges et frais y afférents ;ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;dit que Madame [K] [Z] réglera la taxe d'habitation du domicile conjugal ;dit que Monsieur [Y] [X] [I] réglera la taxe d'habitation de son domicile ;débouté Monsieur [Y] [X] [I] de ses demandes en remboursement de la moitié d'une dette de cantine, de la moitié de la contribution à l'audiovisuel public de 2018 et d'un crédit à la consommation souscrit auprès de la [14] ;attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 16] à Madame [K] [Z] ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [Y] [X] [I] ;

condamné Madame [K] [Z] à verser à Monsieur [Y] [X] [I] une pension alimentaire de 170 euros, au titre du devoir de secours ;
Concernant les enfants :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixé à la somme mensuelle de 80 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 240 euros.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [Z] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre et la révocation des donations, en application de l’article 265 du code civil ;constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 17 novembre 2017 ;inviter les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial et à défaut, les autoriser à assigner en liquidation partage devant la juridiction compétente ;débouter Monsieur [Y] [X] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], [V] et [G] ;fixer la résidence habituelle de [W], [V] et [G] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent, à l'égard de ses enfants, un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de [W], [V] et [G] à la somme de 80 euros par enfant, soit la somme totale de 240 euros ;
partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [W], [V] et [G] (frais de voyage scolaire et frais médicaux non remboursés) ;
Concernant les autres mesures :condamner Monsieur [Y] [X] [I] à lui verser 4500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] [I] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que l'épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de demande en divorce ;ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre et la révocation des donations, en application de l’article 265 du code civil ;condamner Madame [K] [Z] à lui verser une prestation compensatoire de 39000 euros en capital ;
Concernant les enfants mineurs :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], [V] et [G] ;fixer la résidence habituelle de [W], [V] et [G] à son domicile ;octroyer au bénéfice de l'autre parent un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;fixer à la somme mensuelle de 170 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [W], [V] et [G] due par le père ;
Concernant les autres mesures :débouter Madame [K] [Z] de ses autres demandes ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce du 25 mai 2022,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2022,

Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 17 novembre 2022 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 18] (CÔTE D'IVOIRE)

et Monsieur [Y] [X] [I], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12] / [Localité 11] (CÔTE D'IVOIRE)

mariés le [Date mariage 9] 2008 à [Localité 17] (95) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux,

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 novembre 2017 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [Y] [X] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures concernant les enfants,

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [W] [I], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (93), [V] [I], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (44) et [G] [I], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] (44) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;

DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de [W] [I], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (93), [V] [I], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (44) et [G] [I], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] (44) au domicile de Madame [K] [Z]  ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [X] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

DÉCLARE IRRECEVABLE, faute d’élément nouveau, la demande de diminution de la pension alimentaire formulée par Monsieur [Y] [X] [I] ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de quatre-vingt euros (80€) par enfant, soit à la somme totale de deux cent quarante euros (240€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [W] [I], née le [Date naissance 10] 2007 à [Localité 19] (93), [V] [I], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 15] (44) et [G] [I], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15] (44), avec indexation dans les termes de la décision du 14 décembre 2022 ;

DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [Z] et Monsieur [Y] [X] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, avec le droit pour la SCP DE NARDI JOLY ET LEBRETON de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;

DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 4 - div
Numéro d'arrêt : 22/02603
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;22.02603 ?
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