TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G], [F] [J] épouse [D]
C/
[M] [D]
N° RG 21/01857 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCHE5
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [G], [F] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 17]
sous la curatelle de Mme [N] [C]
Rep/assistant : Maître Romuald SAYAGH de la SELEURL SAYAGH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 14] (TUNISIE)
domicilié : chez Mme [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Reine WAK-HANNA, avocat au barreau d’ESSONNE
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 20 juin 2024, Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 02 Septembre 2024
Greffier : Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 22 avril 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Jennifer ALNET Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Jennifer ALNET, Juge aux affaires familiales et Madame Christine DUBOIS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [J], de nationalité française, et Monsieur [M] [D], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 9] 2018 devant l’officier d'état civil de la mairie de [Localité 16] (TUNISIE), optant pour la séparation de biens. Ce mariage a été retranscrit le 27 mars 2019 par l'officier de l'état civil.
De cette union est issu un enfant, [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77). [L] a été reconnu par son père, le 27 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2021 et remis au greffe le 11 mai 2021, Madame [G] [J] a fait assigner, assistée de sa curatrice, Monsieur [M] [D] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 17 juin 2021, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
Concernant les époux :constaté que les époux résidaient séparément ;dit n'y avoir lieu à ordonner une enquête sociale ;
Concernant l’enfant :constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère ;accordé à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement en lieu neutre, à raison de deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et avec possibilité de sortie des locaux de l'association ;fixé à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père.
La clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 mai 2023. A l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2023, Monsieur [M] [D] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de conclusions et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 26 février 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, concernant l’enfant mineur de :
constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [L] ;fixer la résidence habituelle de [L] à son domicile ;
dire que Monsieur [D] ne bénéficiera pas de droit de visite et d’hébergement ;fixer à la somme mensuelle de 100euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] due par le père ;prononcer une interdiction de sortie du territoire français pour [L].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [D] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux, ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
Concernant l’enfant mineur :constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [L] ;fixer la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère ;fixer un droit de visite et d’hébergement classique et plus étendu au profit du père à son domicile ou tout lieu à sa convenance ;
Concernant les autres mesures :débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
En raison du jeune âge de [L], l'enfant ne dispose pas encore du discernement nécessaire pour faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 22 avril 2024. L’affaire a été plaidée le 20 juin 2024 puis mise en délibéré au 2 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Jennifer ALNET, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 5 mai 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2021,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [G], [F] [J], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 17] (93)
et Monsieur [M] [D], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 14] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 9] 2018 à [Localité 16] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 5 mai 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77) au domicile de Madame [G] [J] ;
DIT que Monsieur [M] [D] exercera un droit de visite à l’égard de l'enfant mineur, [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77), à raison de deux fois par mois pendant deux heures au moins, avec autorisation de sortie, dans les locaux de l'association [12], Espace de Rencontre ([Adresse 6] - [Localité 10] ; [XXXXXXXX02] ; [Courriel 13]) ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l'enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l'association ;
DIT que l’association aura pour mission de :
* recevoir seuls l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre afin de recueillir leurs observations,
* mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution dans des conditions satisfaisantes, du droit de visite, dont les conditions de déroulement, de durée et de sorties sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil du service, de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la mesure ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de huit mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
DIT qu’à défaut d’exercice deux fois consécutives de son droit de visite, sans en avoir avisé au préalable l'association et le parent chez lequel la résidence habituelle de l'enfant est fixée, le bénéficiaire du droit de visite sera réputé y avoir renoncé ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227
MAINTIENT à la somme mensuelle de cent euros (100€), la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77), avec indexation dans les termes de la décision du 1er juillet 2021 ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [J], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (77) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour l’enfant encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [G] [J] de sa demande tendant à l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées de l'enfant ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES