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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01305

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 22 août 2024, 24/01305


- N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 2]


ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète


Dossier N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTK - Mme [M] [W] épouse [T]
Ordonnance du 22 août 2024
Minute n° 24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [P] [Z] , directeur du grand h

ôpital de l’[5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

non comparant, ni représenté.


PERSONNE FA...

- N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 2]

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète

Dossier N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUTK - Mme [M] [W] épouse [T]
Ordonnance du 22 août 2024
Minute n° 24/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par M. [P] [Z] , directeur du grand hôpital de l’[5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [M] [W] épouse [T]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 12 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 4], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Monsieur [C] [T]
né le 27 Novembre 1975
[Adresse 1]
Apt 41
[Localité 4]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité d’époux de la personne hospitalisée.

comparant ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 22 août 2024

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 12 août 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [M] [W] épouse [T], à la demande de l’époux de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 19 août 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [M] [W] épouse [T] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 22 août 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [M] [W] épouse [T] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.

Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 22 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.

L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [M] [W] épouse [T] a été hospitalisée le 12 août 2024 à la suite d'une agitation et de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait une agiation psychomotrice importante avec une désinhibition, une insomnie, des propos injurieux voire menaçants, des idées déliranes mystiques et de grandeur, inaccessible à quelque échange, une banalisation des troubles, peu de conscience du caratère pathologique des comportements adoptés. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 19 août 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une décompensation thymique avec des symptomes délirants et présentant ne anxiété importante, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente.

A l'audience, la situation de la patiente semble présenter une évolution favorable, Mme [M] [W] épouse [T]reconnaissant ses troubles ainsique la rupture de son traitement lui yant valu son hospitalisation. Il convient également de relever que son mari présent à l’audience confirme sa disponibilité à l’assister danc ce processus de prise en charge par ailleurs antérieur à la présente hospitalisation.

Attendu que l’avis médical à 72 heures fait état d’un début d’apaisement et d’une amélioration du sommeil, que la patiente semble avoir pris conscience de la poursuite de son traitement; qu’il convient dès lors de permettre à Mme [M] [W] épouse [T] de poursuivre les soins hors cadre d’hospitalisation sans consentement.

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

Au vu des éléments du dossier, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière est nécessaire justifiant une prise en charge pouvant comporter des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé public ou des soins ambulatoires ou des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 susvisé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, notamment dans l’hypothèse ou le transfert en secteur d’hospitalisation libre de Mme [M] [W] épouse [T] serait impossible, être établi en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.

Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 août 2024,

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [W] épouse [T] ;

Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Informons Mme [M] [W] épouse [T] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est en tout état de cause, maintenue en hospitalisation à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique, soit durant le délai d’appel suspensif du Procureur de la République ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01305
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01305 ?
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