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22/08/2024 | FRANCE | N°24/01277

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Juge libertés détention, 22 août 2024, 24/01277


- N° RG 24/01277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 2]


ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



Dossier N° RG 24/01277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPI - Mme [K] [O]
Ordonnance du 22 août 2024
Minute n° 24/

DEMANDEUR :

Mme [K] [O]
née le 05 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en hospitalisation complète depuis le 1er juillet

2024 à l’EPS de [Localité 8] et depuis le 7 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le d...

- N° RG 24/01277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
[Adresse 2]

ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Dossier N° RG 24/01277 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUPI - Mme [K] [O]
Ordonnance du 22 août 2024
Minute n° 24/

DEMANDEUR :

Mme [K] [O]
née le 05 Septembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
en hospitalisation complète depuis le 1er juillet 2024 à l’EPS de [Localité 8] et depuis le 7 août 2024 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

comparante, assistée de Me Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

DÉFENDEUR :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’[4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] : [Adresse 7],

non comparant, ni représenté.

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 22 août 2024

Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de l’E.P.S. de [Localité 8] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques en raison d'un péril imminent de Mme [K] [O], en relevant l'existence de troubles du comportement l'exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité. La poursuite de cette mesure en hospitalisation complète a été autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 12 juillet 2024.

Par ordonnance du 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [O].

Mme [K] [O] a été transférée au centre hospitlaier de [Localité 3] le 7 août 2024.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 14 août 2024, Mme [K] [O] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont elle fait l’objet.

Conformément aux dispositions des articles R. 3211-10 et suivants du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels ont été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 22 août 2024.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 5].

Mme [K] [O] a demandé la mainlevée de son hospitalisation aux motifs que son état s’était amélioré.

Me Adeline MIRABEL DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 22 août 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Le certificat de situation le plus récent en date du 20 août 2024 concernant l'état de Mme [K] [O] préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques en mentionnant que la patiente était connue du secteur de psychiatrie pour une pathologie chronique, actuellement en rupture de soins et de suivi, admise à l’E.P.S. de [Localité 8] pour une décompensation psychotique aigue. Elle présentait un contact agréable, un état de sédation, une adhésion au traitement et aux soins, une abrasion des idées délirantes de persécution, une prise de conscience relative de ses conduites addictives alcoolo maniaques qu’elle banalise par ailleurs, une patiente obnubilée par le fait de vouloir récupérer la garde ou le contact de son enfant de 10 ans, une capacité d’avoir des projets de vie à l’extérieur en se rapprochant plus de sa mère et de sa fille ; la mesure de soins psychiatriques est à maintenir sur le mode de l’hospitaliation complète.

A l'audience, Mme [K] [O] n'a pas exprimé nettement une conscience de la gravité de ses troubles et, partant, une adhésion pleine et entière au traitement le mieux adapté à sa pathologie.

Il est donc fortement à craindre que s'elle n’était plus maintenue dans un cadre contraignant, elle pourrait cesser tout suivi et se retrouverait rapidement dans une situation de risque grave d'atteinte à son intégrité.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 22 août 2024,

Rejetons la demande formée par Mme [K] [O] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Juge libertés détention
Numéro d'arrêt : 24/01277
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;24.01277 ?
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