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22/08/2024 | FRANCE | N°23/05573

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/05573


- N° RG 23/05573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/05573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWV
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Maître Emily GALLION, inscrite au barreau de Meaux (SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION) et pour avocat plaidant Maître Clémence BERTIN-AYNES, in

scrite au barreau de Paris (SELARL ACCORDANCE AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [I] [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]

n’ayant pas constit...

- N° RG 23/05573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/05573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWV
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [E] [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Maître Emily GALLION, inscrite au barreau de Meaux (SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION) et pour avocat plaidant Maître Clémence BERTIN-AYNES, inscrite au barreau de Paris (SELARL ACCORDANCE AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [I] [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]

n’ayant pas constitué avocat ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 23/05573 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWV
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier,

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- réputé contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [A] et M. [I] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 10] sans contrat de mariage préalable.

Une enfant, [V], est née de leur union le [Date naissance 7] 2003.

Ils ont acquis le 30 juin 2004 une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 12] au prix de 256000 € et partiellement financée par un emprunt immobilier à hauteur de 180000 €.

Le couple s’est séparé.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à Mme [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours ;
- dit que chacun des époux prendra à sa charge à titre provisoire la moitié des échéances du prêt immobilier et la moitié de la taxe foncière ;
- fixé la résidence de [V] au domicile de sa mère ;
- fixé la contribution de M. [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 350 € par mois.

Par jugement du 9 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- fixé les effets patrimoniaux du divorce au 29 mars 2019 ;
- débouté Mme [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
- fixé à 350 € par mois la contribution de M. [C] à l’entretien et à l’éducation de [V].

Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Mme [A] a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.

Par son assignation, Mme [A] demande au tribunal de :
- ouvrir les opérations de liquidation et partage judiciaire ;
- dire que l’actif de la communauté se compose de l’immeuble sis à [Localité 12], de comptes bancaires, d’un véhicule ;
- lui attribuer préférentiellement l’immeuble sis à [Localité 12] ;
- dire que M. [C] doit récompense à la communauté pour le paiement de ses honoraires d’avocats de 720 € ;
- dire que le passif de la communauté se compose du solde du crédit immobilier ;
- dire que le passif de la communauté comporte une dette de 2500 € à l’égard de ses parents ;
- dire qu’elle détient une créance de 7127 € sur M. [C] au titre du paiement de l’assurance habitation, du prêt immobilier, de l’assurance du prêt immobilier et de la taxe foncière ;
- dire que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable depuis le 14 mars 2023 fera l’objet d’un abattement de 30% ;
- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme [A] expose notamment que :
- ils avaient entamé des discussions amiables début 2018, mais M. [C] y a mis fin en mettant un terme au mandat de son avocate et en rompant tout contact avec elle ;
- M. [C] n’a jamais repris d’avocat, ne s’est pas défendu et ne s’est pas déplacé aux audiences de tentative de conciliation et de divorce ;
- M. [C] a également cessé tout paiement au titre des charges communes et de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fille ;
- elle a avec son conseil adressé en courrier recommandé une proposition de partage amiable à M. [C], mais celui-ci n’a jamais retiré le courrier ;
- M. [C] n’est jamais revenu vers elle suite à ses propositions de liquidation et partage amiables ;
- toute communication avec M. [C] s’avère impossible ;
- en 2018, dans le cadre des discussions amiables, M. [C] a utilisé des fonds communs pour un montant de 720 € aux fins de payer les honoraires de son avocat, alors que cela constitue une dépense strictement personnelle ;
- elle a fait estimer l’immeuble indivis et sa valeur médiane s’élève à 287500 € ;
- il lui importe de conserver le domicile conjugal auquel elle est émotionnellement attachée ;
- elle vit seule avec ses deux filles [V] et [G] issue d’une précédente union, et n’a pas la capacité financière de se reloger ou d’emprunter à nouveau ;
- l’attribution préférentielle est pour elle le seul moyen de conserver un toit suffisamment grand à proximité de son travail ;
- elle remplit les conditions de l’attribution préférentielle ;
- M. [C] a acquis un véhicule pendant le mariage dont elle ignore la valeur ;
- le capital restant dû du prêt immobilier au 5 octobre 2023 est de 20504,83 € ;
- une dette de 2500 € est due par la communauté à ses parents au titre du remboursement en septembre et décembre 2018 du solde débiteur du compte joint des ex-époux ;
- l’indemnité d’occupation qu’elle doit court à compter du caractère définitif du jugement de divorce, soit le 14 mars 2023 eu égard à sa signification à M. [C] le 14 février 2023 ;
- la valeur locative du bien et le montant de l’indemnité d’occupation seront déterminés au jour du partage ;
- un abattement de 30% devra être appliqué à l’indemnité d’occupation dont elle est redevable eu égard à la vétusté de la maison et au fait que leur fille [V], étudiante, y réside toujours ;
- M. [C] n’a pas payé la moitié des échéances du prêt immobilier et de la taxe foncière, l’obligeant à payer seule les charges de l’indivision et à faire pratiquer des saisies-attributions sur le compte bancaire de M. [C], sans pouvoir toutefois en recouvrer l’intégralité ;
- les mesure provisoires ont pris fin le 14 mars 2023 et elle règle depuis seule l’intégralité des impenses sans contribution de M. [C], ce qui lui donne droit à une créance à parfaire au jour du partage.

L’assignation de M. [C] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches et M. [C] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en partage judiciaire et le notaire à désigner

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation et au partage amiable de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [A] et M. [C], comme en témoigne sa persistance malgré les différents courriers et courriels adressés par le conseil de Mme [A] à M. [C] et le projet de liquidation amiable produit par Mme [A] et établi en 2018 par Me [L], notaire à [Localité 15].

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [A] et M. [C].

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Mme [A] ne proposant pas de notaire à désigner, il sera désigné Me [T], notaire à [Localité 12], [Adresse 8].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la demande d’attribution préférentielle

L’article 831-2 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ;
3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier ».

En l’espèce, Mme [A] ne produit aucun élément sur sa situation financière permettant au tribunal de s’assurer qu’elle est en capacité de payer la soulte qui serait due à M. [C].

Dès lors, cette demande sera réservée, le tribunal n’étant pas dessaisi par le présent jugement eu égard aux opérations de liquidation et partage judiciaire à venir et pouvant trancher les différends subsistant à l’issue de ces opérations.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis. Son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère juridiquement précaire de l'occupation.

En l’espèce, l’ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2019 attribuait à Mme [A] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux. Ces mesures provisoires ont cessé avec le jugement de divorce devenu définitif un mois après sa signification, soit le 14 mars 2023.

Mme [A] ne produit pas d’avis de valeur locative, mais uniquement des avis de valeur vénale de l’immeuble indivis.

En considération des avis de valeur produits, de la description du bien et de sa localisation, il sera retenu une valeur locative mensuelle de 1000 €.

La vétusté du bien est prise en compte dans la valeur locative et le fait que [V] y réside est pris en compte dans la contribution à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Dès lors, il n’y pas lieu d’appliquer une décote de 30% comme démandé par Mme [A], mais de 20% en considération du caractère juridiquement précaire de l’occupation.

Par conséquent, l’indemnité d’occupation due par Mme [A] à l’indivision post-communautaire sera fixée à 800 € par mois à compter du 14 mars 2023.

Sur la dette commune à l’égard des parents de Mme [A]

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En l’espèce, Mme [A] produit, outre une attestation de ses parents, [Y] et [J] [A], les extraits du relevé de compte joint n°231711490 faisant apparaître les deux crédits suivants :
- le 26 septembre 2018 : 1500 € avec pour libellé « Mme [A] [J] couvrir découvert » ;
- le 12 décembre 2018 : 1000 € avec pour libellé « Mme ou M. [A] [J] découvert novembre ».

Par conséquent, les éléments produits sont suffisants pour établir un prêt entre les parents de Mme [A] et la communauté pour un montant de 2500 €.

Il sera donc dit que le passif de la communauté comporte notamment une dette de 2500 € à l’égard des parents de Mme [A], [Y] et [J] [A].

Sur la demande au titre de la récompense due à la communauté pour les honoraires de l’avocat de M. [C]

Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
-à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

L'article 1469 du code civil précise «la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, les honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’une séparation ne sont pas des dépenses strictement personnelles et ne donnent dès lors pas lieu à récompense au profit de la communauté.

Au surplus, le tribunal fait observer à Mme [A] qu’elle a nécessairement également engagé des frais d’avocat payés à partir de ses revenus qui sont des revenus communs.

Par conséquent, la demande de Mme [A] à ce titre sera rejetée.

Sur les autres éléments d’actif et de passif

Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Aux termes de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

En l’espèce, l’acte d’acquisition de l’immeuble indivis sis à [Localité 12] est bien produit, de même que le tableau d’amortissement du crédit immobilier. Mais, aucun élément n’est produit concernant le véhicule et les différents comptes bancaires ouverts au nom de chacune des parties et ayant potentiellement été crédités de fonds communs, notamment les revenus du couple.

Par conséquent, il sera dit que l’actif commun au 29 mars 2019 comporte notamment l’immeuble sis à CLAYE-SOUILLY (77) et que le passif commun comporte notamment le capital restant dû sur le prêt immobilier afférent à cet immeuble, mais le surplus de demande concernant l’actif sera réservé, le tribunal n’étant pas dessaisi par le présent jugement et pouvant trancher les différends subsistant à l’issue des opérations de partage judiciaire.

Sur le compte d’administration de Mme [A]

L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».

En l’espèce, il convient de rappeler à Mme [A], d’une part que les créances correspondant aux impenses payées sont à l’égard de l’indivision post-communautaire et non pas à l’égard de M. [C], d’autre part que le paiement à hauteur de 50% des échéances du prêt immobilier et de la taxe foncière tel qu’ordonné par l’ordonnance de non-conciliation l’était à titre provisoire, c’est-à-dire sous réserve des opérations de liquidation partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire lui succédant.

Par ailleurs, les saisies pratiquées à l’encontre de M. [C] comprenaient également le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éduction de l’enfant du couple, sans lien avec les opérations de liquidation partage de la communauté.

Et il ressort des écritures de Mme [A] qu’elle a pratiqué plusieurs saisies à l’encontre de M. [C], alors qu’elle ne produit qu’un seul relevé débiteur établi le 24 janvier 2023 par l’étude de commissaires de justice de Me [P].

Par conséquent, il n’est pas possible en l’état de chiffrer les éléments des comptes d’administration au titre des impenses de chacune des parties.

En outre, Mme [A] produit bien des avis de paiement des échéances de l’assurance habitation et un avis de paiement de taxe foncière 2022, qui ouvrent effectivement droit à créance à l’égard de l’indivision post-communautaire sur le fondement de l’article 815-13 précité du code civil, mais elle ne produit pas les relevés de banque prouvant qu’elle en a effectué le paiement et ne produit pas les éléments afférents à la période antérieure à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif.

Dès lors, il convient d’inviter Mme [A] à produire au notaire désigné les justificatifs des paiements par ses soins des impenses sur l’immeuble commun depuis le 29 mars 2019, à savoir l’assurance habitation, les échéances du prêt immobilier, l’assurance du prêt immobilier et la taxe foncière.

Il convient d’inviter Mme [A] à produire les autres relevés de compte débiteur correspondant à l’ensemble des saisies pratiquées à l’encontre de M. [C].

Et il convient de rappeler que la partie des sommes saisies correspondant à la moitié des échéances du prêt immobilier, de l’assurance du prêt immobilier et de la taxe foncière viennent au débit du compte d’administration de Mme [A] et au crédit du compte d’administration de M. [C].

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La demande de Mme [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée eu égard à la coloration familiale de ce contentieux.

L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre Mme [R] [A] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11] (93) et M. [I] [C] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 14] (13) ;

Désigne pour y procéder Me [Z] [T], notaire à [Localité 12], [Adresse 8] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Rappelle que la date des effets patrimoniaux du divorce est fixée au 29 mars 2019 ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Autorise le notaire ci-dessus désigné à obtenir des fichiers FICOBA et FICOVIE ainsi que des établissements bancaires et financiers auprès desquels les parties ont ouvert un compte ou détiennent des avoirs financiers sous toutes formes, toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission, ce à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce ci-dessus rappelée ;

Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;

Dit que l’actif de la communauté se compose notamment de l’immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 12] acquis par les ex-époux le 30 juin 2004 ;

Dit que le passif de la communauté comporte notamment le capital restant dû du crédit immobilier ;

Dit que le passif de la communauté comporte notamment une dette de 2500 € à l’égard des parents de Mme [A], [Y] et [J] [A] ;

Réserve le surplus de demande concernant les autres éléments d’actif allégués, les comptes bancaires et le véhicule, et invite les parties à produire au notaire désigné les éléments justificatifs y afférents ;

Réserve la demande d’attribution préférentielle de Mme  [A] de l’immeuble indivis sis à [Localité 12], à défaut de justification des éléments financiers afférents au paiement d’une éventuelle soulte au profit de M. [C] ;

Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [A] à l’indivision post-communautaire à 800 € par mois à compter du 14 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, vente de l’immeuble indivis ou partage divis ;

Déboute Mme [A] de sa demande de récompense à la charge de M. [C] pour un montant de 720 € au titre de ses frais d’avocats payés en 2018 au moyen de fonds communs et afférents à la séparation du couple ;

Dit que les paiements effectués par Mme [A] depuis le 29 mars 2019 des échéances du prêt immobilier et de son assurance, de la taxe foncière et de l’assurance habitation lui ouvrent droit à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre de son compte d’administration et invite Mme [A] à produire au notaire désigné les justificatifs de ses paiements ;

Dit que la partie des sommes saisies par Mme [A] auprès de M. [C] correspondant à la moitié des échéances du prêt immobilier, de l’assurance de ce prêt et de la taxe foncière constituent une créance au profit de M. [C] à l’encontre de l’indivision, venant également diminuer le compte d’administration précité de Mme [A] par le débit de ce dernier, et invite Mme [A] à produire au notaire désigné le détail de l’ensemble des saisies pratiquées à l’encontre de M. [C] ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute Mme [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 13] ;

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/05573
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.05573 ?
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