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22/08/2024 | FRANCE | N°23/04379

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 6, 22 août 2024, 23/04379


- N° RG 23/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux


N° RG 23/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFB
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Maître Alain THIBAULT, inscrit au barreau de Meaux (SELARL [17]) et pour avocat plaidant Maître Agnès PANNIER, inscrite au barreau de Rouen ;


Monsieur [H] [U]
[Adresse 13]
[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Maître Alain THIBAULT, inscrit au barreau de Meaux (SELARL [17]) ...

- N° RG 23/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux

N° RG 23/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFB
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

ayant pour avocat postulant Maître Alain THIBAULT, inscrit au barreau de Meaux (SELARL [17]) et pour avocat plaidant Maître Agnès PANNIER, inscrite au barreau de Rouen ;

Monsieur [H] [U]
[Adresse 13]
[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Maître Alain THIBAULT, inscrit au barreau de Meaux (SELARL [17]) et pour avocat plaidant Maître Agnès PANNIER, inscrite au barreau de Rouen ;

DEFENDERESSE

Madame [Y] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]

ayant pour avocat constitué Maître Clotilde BREMOND, inscrite au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 23/04379 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHFB
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

[R] [U], veuf de [A] [F], est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 20] (77), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [H] [U] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (92),
- M. [P] [U] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15] (92),
- Mme [Y] [U] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21] (93).

Un projet d’acte de notoriété et un projet de déclaration de succession ont été établis par Me [N], notaire à [Localité 19] (85).

Feu [R] [U] était usufruitier d’une maison sise à [Localité 22] (80) dont ses trois enfants étaient nus-propriétaires et ont recouvré la pleine propriété indivise au décès de leur père.

Un contentieux est né entre MM. [H] et [P] [U] d’une part, et Mme [Y] [U] d’autre part, concernant des chèques tirés sur le compte de feu leur père peu de temps avant son décès et de possibles donations au profit de Mme [Y] [U], de ses enfants et petits-enfants.

Par actes de commissaire de justice du 18 septembre 2023, MM. [P] et [H] [U] ont fait assigner Mme [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.

Par leur assignation MM. [P] et [H] [U] demandent au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès de M. [R] [U] ;
- condamner [Y] [U] aux dépens et à leur payer 2400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MM. [P] et [H] [U] exposent notamment que le notaire, Me [N], n’a pas répondu à leurs observations et que leur sœur n’a cessé d’annuler et de reporter les rendez-vous devant ce notaire, de sorte qu’ils ont fini par saisir le tribunal. Ils ajoutent que leur sœur occupe la maison sise à [Localité 22] (80) à titre de résidence secondaire. Ils exposent également que des chèques ont été tirés sur le compte de leur père au profit de leur sœur, de ses enfants et de ses petits-enfants pour un montant total de 26450 €. Ils considèrent en outre que la donation de 25000 € qu’aurait fait leur père à leur sœur soit rapportée à cette dernière à proportion de la valeur actuelle de l’immeuble que cette donation aurait servi à acquérir.

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 11 janvier 2024, Mme [Y] [U] demande au tribunal de :
« Vu les 815 et suivants, 843 et suivants, 913, 924 du code civil,
ORDONNER l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [R], [M] [U] ;
COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, des droits des parties et la composition des lots ;
COMMETTRE un des Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIRE ET JUGER qu’en cas d’empêchement des Magistrats et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTER Messieurs [H] et [P] [U] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER l’emploi des dépens en frais de partage et autoriser Maître Clotilde BREMOND à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Mme [Y] [U] expose notamment qu’elle n’a jamais occupé l’immeuble indivis sis à [Localité 22] (80), qu’elle s’y est rendue pour la dernière fois en juillet 2021, soit avant le décès de leur père, qu’elle est d’accord pour vendre à l’amiable cet immeuble indivis inoccupé. Elle ajoute qu’outre une donation de 25000 € effectuée par son père à son profit, les chèques qu’a émis ce dernier à son profit ou au profit de ses enfants ou petits-enfants étaient des présents d’usage. Elle ajoute que le chèque de 10000 € émis le 4 mars 2018 à l’ordre d’[O] [G] était une donation effectuée par son père au profit de sa petite fille.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que l’article 768 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées » (le tribunal met en relief).

Sur la demande en partage judiciaire et le notaire à désigner

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation amiable de l’indivision successorale née du décès de [R] [U], comme en témoigne sa persistance malgré les nombreux échanges entre les parties et avec le notaire désigné à cette fin, Me [N], notaire à [Localité 19] (85).

Il convient en conséquence d'ordonner, comme demandé par les parties, l'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès de [R] [U].

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de contestations sur des chèques tirés sur le compte de feu [R] [U] et sur l’existence de donations litigieuses faites par ce dernier au profit de la défenderesse et de sa fille [O] [G] justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Les parties ne proposant pas de notaire à désigner, il sera désigné Me [W] [Z], notaire à [Localité 14].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.

L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale née du décès le [Date décès 9] 2021 de [R], [M] [U], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 16] (58) et existant entre M. [H], [S] [U] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 15] (92), M. [P], [I] [U] né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 15] (92) et Mme [Y], [E] [U] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 21] (93) ;

Désigne pour y procéder Me [W] [Z], notaire à [Localité 14], [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Autorise le notaire ci-dessus désigné à obtenir des fichiers FICOBA et FICOVIE ainsi que des établissements bancaires et financiers auprès desquels le défunt [R] [U] avait ouvert un compte ou détenait des avoirs financiers sous toutes formes, toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;

Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;

Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 18] ;

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 6
Numéro d'arrêt : 23/04379
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.04379 ?
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