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22/08/2024 | FRANCE | N°23/04247

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/04247


- N° RG 23/04247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGD2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/04247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGD2
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [B]
[Adresse 15]
[Localité 17]

représentée par Maître Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux (SELARL HORMÉ AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 12]
[Localité 17]
r>représenté par Maître Sarah GHARBI, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, v...

- N° RG 23/04247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGD2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/04247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGD2
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [B]
[Adresse 15]
[Localité 17]

représentée par Maître Alain THIBAULT, avocat au barreau de Meaux (SELARL HORMÉ AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 12]
[Localité 17]

représenté par Maître Sarah GHARBI, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 juin 2024.

- N° RG 23/04247 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGD2
JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [E] [B], née le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 42] (29), et Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 26] (92), ont conclu un pacte civil de solidarité le 22 juin 2009, enregistré au tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne le 3 novembre 2009.

Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] ont fixé leur résidence commune à [Localité 17] (77), [Adresse 12], dans un logement appartenant exclusivement à Monsieur [Z] [C].

De leur relation sont issus deux enfants :
- [Y] [C], né le [Date naissance 13] 2010 à [Localité 33] (77),
- [R] [C], née le [Date naissance 19] 2014 à [Localité 35] (93).

Madame [E] [B] a en outre un enfant né d'une première union :
- [V] [W], né le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 41] (95).

Par acte reçu le 19 novembre 2020 par Maître [T] [U], notaire à [Localité 39] (64) avec la participation de Maître [L] [H], notaire à [Localité 37], Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 2/3 pour Madame [E] [B] et de 1/3 pour Monsieur [Z] [C] d'un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 44] (78) formant le lot 22 de l'ensemble immobilier cadastré Section AD n°[Cadastre 14] Lieudit [Adresse 10] pour une surface de 26 ares 88 centiares, au prix de 484 500 euros financé au moyen d’un prêt immobilier n°10278 06135 00021318505 souscrit auprès du [30].

Par acte reçu le 21 décembre 2020 par Maître [I] [J], notaire associé à [Localité 40] (77) avec la participation de Maître [N] [A], notaire à [Localité 38] (93), Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 66,67 % pour Madame [E] [B] et de 33,33 % pour Monsieur [Z] [C] d'un appartement avec jardin et parking formant les lots 56 et 215 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 25] (77) cadastré Section BK n° [Cadastre 18] à [Cadastre 4] Lieudit Les [Adresse 29], Section BK n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 3], Section BK n° [Cadastre 6] Lieudit [Adresse 8] et Section BK n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 2] d'une surface totale de 83 ares 99 centiares au prix de 278 650 euros, financé au moyen d'un prêt n°10278 06135 00021318503 souscrit auprès du [30].

Madame [E] [B] a quitté le logement de la famille en juillet 2022 et le pacte civil de solidarité a été dissous le 14 septembre 2022.

Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] ont entamé des démarches auprès de Maître [F] [O], toutefois, celles-ci n'ont pu aboutir à un partage amiable.

Par acte délivré le 15 septembre 2023, Madame [E] [B] a assigné Monsieur [Z] [C] en partage devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2024, Madame [E] [B] demande, au visa des articles 815, 840 et 1240 du code civil, 516, 700, 1360 et suivants du code de procédure civile, au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des comptes, la liquidation et le partage de l’indivision existant avec Monsieur [Z] [C],
- commettre Maître [F] [O], notaire à [Localité 28] (77) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel magistrat du siège qu’il plaira au juge de céans pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- ordonner qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Meaux,
Préalablement à ces opérations, et pour y parvenir,
- fixer sa créance au titre des travaux financés par elle dans le bien appartenant exclusivement à Monsieur [Z] [C], à l’encontre de celui-ci, à la somme de 72 065,91 euros,
- fixer sa créance au titre d’un remboursement de l’administration fiscale indûment perçu par Monsieur [C], à l’encontre de celui-ci, à la somme de 1396 euros,
- condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 21 558,33 euros au titre de l’article 1240 du code de procédure civile,
- fixer la créance de Monsieur [Z] [C] à son encontre au titre du remboursement d’impôt sur les revenus de 2020 et 2021 à 1119 euros,
- condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [Z] [C] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Monsieur [Z] [C] demande, au visa des articles 515-4, 515-7 alinéa 11, 469 et 1240 du code civil, au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 15 122,33 euros au titre du remboursement de sa part du crédit d’impôt indûment perçu,
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant avec Madame [E] [B],
- nommer tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder à ces opérations et un magistrat du siège pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- ordonner qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame le Président du tribunal judiciaire de Meaux,
- condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [E] [B] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.

La clôture a été ordonnée le 18 mars 2024.

L’affaire a été évoquée à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des articles 515-1 et suivants du code civil, le pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes pour organiser leur vie commune. Les partenaires sont liés, à défaut de clause contraire, au régime de séparation des biens. Ils peuvent toutefois soumettre, dans le cadre d'une convention, les biens qu'ils acquièrent au régime de l'indivision. Lorsque les partenaires ont plusieurs biens immobiliers en indivision, l'article 839 du code civil permet de procéder à un partage amiable unique.

En l'espèce, les ex-partenaires sont en indivision sur un bien immobilier composé d'un appartement avec jardin et parking.

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches amiables entreprises notamment auprès d'un notaire, attestées par les pièces produites aux débats par Madame [E] [B].

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose de biens immobiliers justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Madame [E] [B] propose la désignation de Maître [F] [O], notaire à [Localité 28] (77), sans opposition de Monsieur [Z] [C]. Il convient en conséquence de nommer Maître [F] [O].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur les créances de Madame [E] [B] à l'encontre de Monsieur [Z] [C] :

Sur les travaux :

Madame [E] [B] soutient qu'elle dispose d'une créance à l'encontre de Monsieur [Z] [C] pour avoir financé au moyen de deniers personnels les travaux effectués dans le bien appartenant exclusivement à Monsieur [Z] [C] ayant servi de résidence pour leur famille.

Monsieur [Z] [C] s'y oppose considérant que les sommes engagées par Madame [E] [B] ne sont pas toutes justifiées et que celles justifiées n'excèdent pas sa contribution à l'aide matérielle des partenaires de PACS, ont été faites dans une intention libérale ou sont compensées par les avantages qu'elle a pu retirés de la cohabitation.

Aucune indivision n'existant entre Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] sur le bien immobilier situé à [Localité 17], les règles des articles 815 et suivants du code civil ne sont pas applicables.

Selon l'article 515-4 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

En application des deux derniers alinéas de l'article 515-7 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.

Aucune disposition du pacte civil de solidarité conclu entre Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] ne prévoit de déroger au régime prévu par les articles 515-1 et suivants du code civil.

L'article 1469 du code civil énonce que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [B] justifie avoir réglé avec ses deniers personnels les dépenses suivantes :
- porte blindée : 3923,69 euros en avril 2013 :
• talon du chèque n°2745027 mentionnant la somme de 2923,69 € et l'objet « Porte »,
• page 3 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 avril 2013 mentionnant le débit du chèque n°2745027 de 2923,69 euros le 17 avril 2013,
• talon du chèque n°2745026 mentionnant la somme de 1000 € et l'objet « Porte »,
• page 3 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 avril 2013 mentionnant le débit du chèque n°2745026 de 1000 euros le 17 avril 2013,

• facture établie le 11 avril 2013 par la société [23] d'un montant de 3923,69 euros pour la fourniture et la pose d'une porte blindée,
- cuisine : 14 893 euros en juillet 2014 :
• page 3 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 juillet 2014 mentionnant le débit de deux chèques de banque (un de 393 euros et un de 14 500 euros) le 17 juillet 2014,
• facture établie le 21 juillet 2014 par la société [46] pour un montant total de 15 286 euros réglée au moyen d'un chèque de 14 500 euros et de deux chèques de 393 euros,
- véranda : 38 200 euros de 2015 à 2016 :
• attestation de paiement établie le 23 novembre 2023 par la SAS [22] indiquant avoir reçu les versements suivants : 3920 euros par chèque (n°4632037) le 10 juillet 2015, 19 600 euros par chèque (n°6435018) le 22 juin 2016, 14 680 euros par chèque (n°6435035) le 7 octobre 2016 et 1000 euros par chèque (n° 6673001) le 5 décembre 2016,
• talon de chèque n° 4632037 mentionnant la somme de 3920 € (non daté),
• page 4 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 juillet 2016 mentionnant le débit du chèque n°6435018 de 19 600 euros le 13 juillet 2016,
• page 5 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 novembre 2016 mentionnant le débit du chèque n°6435035 de 14 680 euros le 15 novembre 2016,
• facture établie le 26 septembre 2016 par la société [47] pour un montant total de 24 200 euros,
• facture établie le 26 septembre 2016 par la société [47] pour un montant total de 15 000 euros,
- véranda : 850 euros en novembre 2016 :
• copie du chèque n°6435036 de 850 euros à l'ordre de [47] tiré sur le compte [32] de MLE [B] [E],
• relevé du compte [32] de MLE [B] [E] : chèque n° 6435036 de 850 euros débité le 24 octobre 2016,
• facture établie le 21 novembre 2016 par la société [47] pour un montant total de 850 euros réglé,
- divers matériaux : 3036,72 euros en mai et juin 2018 :
• page 1 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 juin 2018 mentionnant le débit du chèque n°7717022 de 897,86 euros le 29 mai 2018 ainsi qu'un achat CB [24] de 200,70 euros,
• facture établie par la société [43] le 26 mai 2018 d'un montant total de 897,86 euros pour l'achat d'un sol en stratifié et de finitions,
• ticket [24] d'un montant de 200,70 euros pour de la colle et du parement intérieur,

• pages 4 et 5 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 mai 2018 mentionnant le débit de divers achats CB [34] (318 euros, 38 euros, 119,94 euros, 376,11 euros, 726,47 euros, 359,64 euros),
• tickets [34] d'achats de divers matériaux (318 euros, 38 euros, 119,94 euros, 376,11 euros, 726,47 euros),
• facture établie par la société [34] le 30 mai 2018 d'un montant total de 719,64 euros dont 359,64 euros d'acompte,
- stores : 1400 euros en décembre 2018 :
• page 4 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 31 décembre 2018 mentionnant le débit du chèque n°8557011 de 1400 euros le 14 décembre 2018,
• facture établie par la société [31] – [27] le 14 décembre 2018 d'un montant total de 1800 euros pour des stores dont 400 euros d'acompte et 1400 euros de solde réglés par chèque,
- radiateur : 209 euros en décembre 2018 :
• page 4 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 31 décembre 2018 mentionnant un achat CB [24] de 209 euros,
• ticket [24] d'un montant de 209 euros pour un radiateur.

Les autres chèques dont Madame [E] [B] fait état ne peuvent donner lieu à créance, leur montant ne correspondant pas aux factures produites ou semblant avoir été remboursés par Monsieur [Z] [C] :
• un talon de chèque n° 2745035 mentionnant la somme de 2833,50 € et la date du 6 juin 2013,
• la facture établie le 20 décembre 2013 par la société [46] pour un montant total de 5 000 euros réglée au moyen de deux chèques de 2000 euros et de virements de 800 et 200 euros,
• la page 2 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 29 mai 2018 mentionnant le débit du chèque n°7717017 de 400 euros le 4 mai 2018,
• la facture établie par la société [31] – [27] le 12 septembre 2018 d'un montant total de 2200 euros dont 880 euros d'acompte pour des stores,
• la facture établie par la société [31] – [27] le 14 décembre 2018 d'un montant total de 1800 euros dont 400 euros d'acompte pour des stores,
• la page 4 du relevé de compte de MLE [B] [E] du 31 décembre 2016 mentionnant au crédit un virement reçu de MR [C] [Z] de 2800 euros le 13 décembre 2018.

Ainsi, Madame [E] [B] démontre qu'elle a financé au moyen de deniers personnels une partie des travaux dans le domicile familial appartenant exclusivement à Monsieur [Z] [C] :
- porte blindée : 3923,69 euros en avril 2013,
- cuisine : 14 893 euros en juillet 2014,
- véranda : 39 050 euros en 2015 et 2016,
- divers matériaux : 3036,72 euros en mai et juin 2018,
- stores : 1400 euros en décembre 2018,
- radiateur : 209 euros en décembre 2018.

Cependant, il convient d'apprécier si ces créances peuvent être compensées avec les avantages qu'elle a pu retirer de la vie commune.

Il est constant que les parties ont fixé dans le cadre de leur pacte civil de solidarité conclu le 22 juin 2009 leur résidence dans le logement appartement à Monsieur [Z] [C] et qu'ils y résidaient encore au moment de leur séparation en juillet 2022. Madame [E] [B] a ainsi été hébergée avec son enfant issu d'une autre union dans le logement de Monsieur [Z] [C] pendant 13 ans sans exposer directement de frais de logement. Il n'est pas contesté qu'une des vérandas a d'ailleurs été construite pour y aménager la chambre de son fils. Les parties ont par la suite eu deux enfants communs.

Il n'est pas contesté d'autre part que Madame [E] [B] dispose de revenus plus importants que ceux de Monsieur [Z] [C] :
- 2013 : 55 854 euros pour Madame [E] [B], 35 058 pour Monsieur [Z] [C],
- 2014 : 67 477 euros pour Madame [E] [B], 29 343 pour Monsieur [Z] [C],
- 2015 : 70 409 euros pour Madame [E] [B], 31 995 pour Monsieur [Z] [C],
- 2016 : 114 652 euros pour Madame [E] [B], 37 708 pour Monsieur [Z] [C],
- 2017 : 159 944 euros pour Madame [E] [B], 33 837 pour Monsieur [Z] [C],
- 2018 : 146 654 euros pour Madame [E] [B], 33 953 pour Monsieur [Z] [C].

Il est enfin relevé que Madame [E] [B] ne produit aucun élément de nature à apprécier l'augmentation de la valeur du bien notamment par la création des vérandas.

Il résulte de ces éléments que les sommes engagées par Madame [E] [B] dans le logement de Monsieur [Z] [C] ayant servi de résidence à la famille pendant 13 ans n'excèdent pas les avantages qu'elle a pu retirer de la vie commune et que ses créances sont donc compensées par ceux-ci.

En conséquence, Madame [E] [B] sera déboutée de sa demande de créance à l'encontre de Monsieur [Z] [C].

Sur le crédit d'impôt :

Madame [E] [C] soutient avoir réglé seule en 2021 des prestations d'un montant total de 2865,70 euros (ménage, aide à la personne, aide aux devoirs) ouvrant droit à un crédit d'impôt de 1396 qui a été indûment perçu par Monsieur [Z] [C]. Elle en sollicite le remboursement.

Monsieur [Z] [C] s'y oppose. Il rappelle que ces dépenses ont été faites dans l'intérêt de la famille et que Madame [E] [C] ne justifie pas avoir réglé l'intégralité des salaires ouvrant droit au crédit d'impôt. Il considère avoir droit à la moitié de cette somme et que la part de Madame [E] [C] peut se compenser avec le remboursement de taxe d'habitation versé sur le compte bancaire personnel de cette dernière alors que cette taxe était réglée au moyen de deniers indivis.

L'article 6 du code général des impôts prévoit que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet, pour leurs revenus personnels et ceux des enfants à leur charge, d'une imposition commune. L'imposition est établie à leurs deux noms.

En l'espèce, Madame [E] [B] justifie avoir réglé en 2021, 1733 euros au titre de l'aide au devoir et 1594,52 euros au titre des prestations de ménage (relevés de compte de 2021 comportant des achats CB [21], des achats CB [45]). Il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [C] a encaissé la lettre-chèque de 1396 euros correspondant au remboursement de crédit d'impôt 2021.

Monsieur [Z] [C] ne rapporte la preuve ni du paiement de la taxe d'habitation au moyen de deniers indivis, ni du remboursement de la somme de 130 euros uniquement sur le compte de Madame [E] [B]. Aucune compensation ne peut dès lors être faite.

Du fait de l'imposition commune des revenus au titre du foyer, les avantages fiscaux, tels que les réductions et crédits d'impôt, s'appliquent au titre des dépenses supportées ou des investissements réalisés par le foyer fiscal indifféremment de la personne ayant procédé au paiement des dépenses ou ayant réalisé les investissements.

Ainsi, si aucune créance ne peut être retenue sur le fondement du règlement par Madame [E] [B] seule des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt, le remboursement du crédit d'impôt a un seul des partenaires peut en revanche donner lieu à créance, celui-ci étant accordé au foyer fiscal et non à un partenaire.

Il résulte de l'avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021 que Madame [E] [B] a déclaré 149 901 euros de revenus imposables (83,22% des revenus du foyer) et Monsieur [Z] [C] 30 229 euros (16,78% des revenus du foyer).

En conséquence, Madame [E] [B] dispose d'une créance à l'encontre de Monsieur [Z] [C] de 1161,75 euros (83,22% x 1396) au titre du crédit d'impôt 2021 encaissé par Monsieur [Z] [C].

Sur les créances de Monsieur [Z] [C] à l'encontre de Madame [E] [B] :

Sur le remboursement d'impôt sur les revenus de 2020 et 2021 :

Madame [E] [B] indique avoir perçu un remboursement d'impôt de 19 963 euros au titre des revenus de 2020 et de 24 008 euros au titre des revenus de 2021 (25 404 - 1396). Elle explique que ces sommes correspondent à des réductions d'impôt accordées dans le cadre de l'acquisition en défiscalisation du bien de [Localité 44]. Elle rappelle que les réductions d'impôt ne peuvent donner lieu à remboursement et que dès lors Monsieur [Z] [C] ne peut prétendre à une créance supérieure aux sommes dont il s'est acquitté, soit 1119 euros (302 euros au titre des revenus de 2020 et 817 euros au titre des revenus de 2021).

Monsieur [Z] [C] indique que Madame [E] [B] a perçu la somme de 45 367 euros au titre d'un crédit d'impôt relatif au bien de [Localité 44] et sollicite le remboursement de cette somme à hauteur de sa quote-part dans le bien, soit 15 122,33 euros (1/3 de 45 367 euros).

Il ressort de l'avis d'impôt 2021 sur les revenus de 2020 et de la déclaration des revenus de 2020 que :
- l'impôt dû avant réduction d'impôt est de 26 081 euros,
- les réductions d'impôts sont de 24 519 euros,
- l'impôt proportionnel de 57 euros,
- l'impôt total avant crédit d'impôt est de 1619 euros,
- les crédits d'impôts sont de 1908 euros,
- le total de l'impôt sur le revenu net est de -289 euros,
- Monsieur [Z] [C] a réglé 302 euros au titre du prélèvement à la source,
- Madame [E] [B] a réglé 20 552 euros au titre du prélèvement à la source,
- les parties ont reçu une avance de 1180 euros au titre des réductions et crédits d'impôts,
- la somme remboursée est de 19 963 euros.
Il n'est pas contesté que Madame [E] [B] a perçu cette somme.

Il ressort de l'avis d'impôt 2022 sur les revenus de 2021 et de la déclaration des revenus de 2021 que :
- l'impôt dû avant réduction d'impôt est de 27 575 euros,
- les réductions d'impôts sont de 27 575 euros,
- l'impôt proportionnel de 36 euros,
- l'impôt total avant crédit d'impôt est de 36 euros,
- les crédits d'impôts sont de 1432 euros,
- le total de l'impôt sur le revenu net est de -1396 euros,
- Monsieur [Z] [C] a réglé 817 euros au titre du prélèvement à la source,
- Madame [E] [B] a réglé 24 370 euros au titre du prélèvement à la source,
- les parties ont reçu une avance de 1179 euros au titre des réductions et crédits d'impôts,
- la somme remboursée est de 25 404 euros.
Il est constant que Monsieur [Z] [C] a perçu la somme de 1396 euros au titre du crédit d'impôt et Madame [E] [B] le surplus, soit 24 008 euros.

Il est relevé que le remboursement d'impôt perçu par Madame [E] [B] est fondé sur les dépenses engagées non seulement au titre du bien défiscalisé mais également des dépenses de la vie commune (enfants, salariés à domicile...), de sorte que celui-ci doit profiter aux parties à proportion de l'impôt effectivement réglé et dans la limite de celui-ci.

En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [Z] [C] à l'encontre de Madame [E] [B] à la somme de 1119 euros (302 + 817).

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [E] [B] sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 21 558,33 euros en réparation du préjudice financier causé par son refus d'engager une procédure en réduction de prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Elle explique qu'il existe une différence entre le métrage réel de l'appartement de [Localité 44] et celui annoncé dans l'acte notarié (28,38 m2 loi Carrez au lieu de 30,30m2), que cette différence est supérieure à 5% (6,3%) et qu'ainsi les parties auraient pu récupérer 6,3% du prix de vente (484 500 euros) et des frais (28 798 euros), soit 32 337,50 euros. Elle rappelle qu'elle est propriétaire de 2/3 du bien et demande d'être indemnisée à hauteur de sa quote-part, soit 21 558,33 euros. Elle affirme qu'aucun aléa n'affectait le sort de la décision, le métrage étant un élément objectif. Elle ajoute qu'en raison du refus de Monsieur [Z] [C], cette action n'a pas été engagée et qu'elle est désormais prescrite, le bien ayant été livré il y a plus d'un an.

Monsieur [Z] [C] s'y oppose. Il indique que l'appartement a été livré en juillet 2022 au moment où Madame [E] [B] a quitté le logement de la famille et donc après leur séparation effective. Il considère qu'elle pouvait le convaincre d'engager l'action ou saisir le tribunal pour être autorisée à passer outre son refus.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Madame [E] [B] verse aux débats :
- l'acte d'acquisition du bien de [Localité 44] indiquant que la surface loi Carrez est de 31 m2 avant rénovation et 30,30 m2 après rénovation,
- un mail adressé par Madame [D] [M] informant les parties que la livraison du bien aura lieu le 20 juillet 2022 à 14 heures,
- un certificat de superficie effectué le 4 mars 2023 à la demande de Madame [E] [B] établissant que la surface du logement sis [Adresse 10] à [Localité 44] est de 28,38 m2 loi Carrez pour une surface au sol totale de 42,07 m2,
- des SMS non datés échangés avec Monsieur [Z] [C] dans lesquels elle indique « Je veux récupérer ce qui nous manque sur le Malraux car c'est notre droit : nous avons été lésé par le promoteur et le gestionnaire en patrimoine nous a menti sur la valeur pour nous faire signer » et Monsieur [Z] [C] répond « Alors certes on a un contentieux sur le métrage de cet appartement mais quand est-ce que tu accepteras de baisser le loyer et d'arrêter de nous faire perdre au minimum 750 € par mois cela compensera un petit peu les choses » … « même si on s'est fait avoir sur le Malraux [Localité 25] compensera une partie » … « Fais la brave si tu veux mais je te laisse partir seul en croisade avec ton Malraux. Je n'ai pas de temps à perdre sur un investissement qui ne m'apporte rien si ce n'est de l'endettement ».

Il résulte de ces éléments que Monsieur [Z] [C] ne s'est pas opposé à l'action mais a suggéré à Madame [E] [B] d'autres solutions pour que leur investissement leur soit favorable ou d'intenter l'action seule. Aucune faute ne peut lui être reprochée.

En outre, il est relevé que si l'action en réduction du prix fondée sur l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est objective, la superficie du lot doit être inférieure de plus de 1/20e à celle exprimée dans l'acte et que la preuve de celle-ci ne peut résulter de la seule production d'un certificat de mesurage. La nature des surfaces déduites doit également être précisée afin que le tribunal connaisse l'origine et la nature de la différence de contenance. La demande en restitution des frais afférents au surplus indu du prix de vente n'est de surcroît pas recevable devant le tribunal et doit être faite auprès de l'administration fiscale après le prononcé de la décision judiciaire fixant définitivement le prix de cession, ou de la conclusion entre les parties d'un accord amiable portant réduction de prix. Ainsi, un aléa existe quant au sort de la décision de justice et le préjudice ne saurait être certain.

Faute pour Madame [E] [B] de rapporter la preuve d'une faute imputable à Monsieur [Z] [C] et de l'existence d'un préjudice certain, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elle ont dû engager dans le cadre de la présente instance.

Madame [E] [B] et M.[Z] [C] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Madame [E] [B], née le [Date naissance 20] 1978 à [Localité 42] (29), et Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 26] (92) ;

Commet pour y procéder Maître [F] [O], notaire à [Localité 28], [Adresse 16] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Déboute Madame [E] [B] de sa demande de créance au titre des travaux financés par elle dans le bien appartenant exclusivement à Monsieur [Z] [C] ;

Dit que Madame [E] [B] dispose d'une créance à l'encontre de Monsieur [Z] [C] de 1161,75 euros au titre du crédit d'impôt relatif à l'impôt sur les revenus de 2021 encaissé par Monsieur [Z] [C] ;

Déboute Madame [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Fixe la créance de Monsieur [Z] [C] à l'encontre de Madame [E] [B] au titre du remboursement d’impôt sur les revenus de 2020 et 2021 à la somme de 1119 euros ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute Madame [E] [B] et Monsieur [Z] [C] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 36] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/04247
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.04247 ?
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