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22/08/2024 | FRANCE | N°23/04245

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/04245


- N° RG 23/04245 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/04245 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOR
Minute n° 24/179

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Julia MORONI, avocat au barreau de Meaux (SELARL JLM AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

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nt pour avocat postulant Maître Marie-Christine WIENHOFER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Christine BEZARD-FALGAS, inscrite au barrea...

- N° RG 23/04245 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/04245 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOR
Minute n° 24/179

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Maître Julia MORONI, avocat au barreau de Meaux (SELARL JLM AVOCATS) ;

DEFENDEUR

Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Maître Marie-Christine WIENHOFER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Christine BEZARD-FALGAS, inscrite au barreau de Paris ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 juin 2024.

- N° RG 23/04245 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHOR

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Mme [R] [D], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (Laos) et M. [G] [C], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (Laos), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 à [Localité 13] (Laos) sans contrat de mariage préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment attribué à l’épouse la jouissance provisoire du logement familial, dit que M. [G] [C] règlera les échéances du crédit immobilier sans que ce dernier puisse faire valoir une créance de ce chef lors des opérations de liquidation partage et désigné Maître [P] [J], notaire à [Localité 11], sur le fondement de l’article 255-10° avec pour mission de dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Le 26 mars 2012, Maître [U] [J] a déposé son rapport d’expertise et constaté l’absence d’accord des parties sur une liquidation de leur régime matrimonial.

Par jugement du 28 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé le divorce des époux [D]-[C], ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et condamné M. [G] [C] à payer à Mme [R] [D] une prestation compensatoire de 200.000 € qui pouvait être réglée par 96 mensualités de 2.100 € chacune, la dernière soldant la dette.

Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Mme [R] [D] a fait assigner en partage M. [G] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux. Elle demande au visa des articles 840 du code civil et 1364 du code de procédure civile, de :
ordonner la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [G] [C],désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,désigner le juge du tribunal judiciaire de Meaux pour faire rapport sur ce partage en cas de difficultés,condamner M. [G] [C] aux entiers dépens avec recouvrement au profit de Maître Moroni, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,condamner M. [G] [C] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a entrepris des démarches en vue de parvenir à un partage amiable, mais que celles-ci n’ont pu aboutir, M. [G] [C] souhaitant préalablement à la liquidation des biens en France, opérer la liquidation des biens acquis par les époux en Chine. Elle explique encore que dans le cadre de la procédure de divorce, Maître [P] [J], notaire à [Localité 11] (94) avait été désigné par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 255 10° du code civil et qu’il a rendu un rapport avec en annexe un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux en date du 07 juin 2010. Elle soutient en outre que M. [G] [C] a vendu sans son accord des biens immobiliers détenus par la SCI [C] dont les époux étaient associés et dont ce dernier assumait la gestion. Elle précise qu’elle souhaite se voir attribuer en pleine propriété le bien immobilier situé à [Adresse 15] et ignore quels sont les biens que M. [G] [C] a vendus.
Aux termes de ses conclusions responsives régularisées par voie électronique le 15 février 2024, M. [G] [C] demande de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,renvoyer les parties devant Maître [P] [J], notaire à [Localité 11] ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal, désigner Messieurs ou Mesdames les juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,condamner Mme [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédue civile, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage dont distraction au profit de Maître Wienhofer, avocat constitué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il explique que les époux se sont mariés au Laos sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage, qu’ils se sont installés au Laos où il ont vécu trois ans avant de partir en Chine où ils sont restés six ans, avant de venir en France en1981 où ils demeurent toujours.
Il rappelle que le régime matrimonial applicable aux époux mariés à l’étranger avant la Convention de la Haye du 1er septembre 1992, est celui de leur premier domicile matrimonial et précise que le régime matrimonial au Laos est celui de la séparation des biens acquis avant le mariage et la société d’acquêts pour les biens acquis après le mariage.
Il indique que les biens composant la communauté sont ceux listés par la requérante dans son assignation dont la valeur a été fixée par Maître [J], notaire, dans son rapport, valeurs non contestée par les parties mais qui devront être réactualisées.
Il souhaite tout comme Mme [D] conserver les biens immobiliers situés à [Localité 14], [Adresse 15].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée le 28 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre luminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dès lors, et en application des dispositions précitées, le tribunal n’est saisi que du dispositif des dernières conclusions des parties et non des développements figurant dans le corps desdites conclusions relatifs à l’attribution du bien immobilier situé à [Adresse 15] qu’elles envisagent de faire valoir.

Sur le régime matrimonial :

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des article 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et le cas échéant avec le concours des parties, et sous réserve du respect du principe du contradictoire, vérifier sa compétence et mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.

Sur la compétence :

Il n'existe en la matière aucune convention internationale ou européenne, et il convient en conséquence de faire application des règles nationales de compétence internationale.

Selon l’article 6 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence en matière de régimes matrimoniaux, dans les cas autres que ceux prévus aux articles 4 et 5, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside
encore au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction.

Mme [R] [D] et M. [G] [C] résidant en France, le juge français est bien compétent.

Sur la loi applicable

Sur le régime matrimonial et sa liquidation

Lorsque les époux se sont mariés avant l’entrée en vigueur de la convention de la Haye du 14 mars 1978, soit avant le 1er septembre 1992, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu de faire application de la règle de conflit de loi interne en matière de régime matrimonial qui, sur le fondement de l'autonomie de la volonté, désigne la loi choisie par les époux, expressément ou tacitement.

En l’espèce, à défaut de choix de loi exprès effectué par les époux mariés sans contrat de mariage, il convient de rechercher d’après les faits et les circonstances, le statut que les époux avaient eu la volonté commune d’adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires en se mariant. A cet égard, l’un des critères déterminants consiste dans la fixation par les époux de leur premier domicile conjugal stable et effectif après le mariage. En revanche, le lieu ou la forme de célébration du mariage ou la nationalité des époux au moment de la célébration de leur union n'a pas d'incidence sur la détermination du régime matrimonial.

Il résulte des pièces versées au débat que Mme [R] [D] et M. [G] [C], natifs du Laos, se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 au Laos sans contrat de mariage, qu’ils ont vécu trois ans au Laos, puis se sont installés en Chine où ils ont vécu pendant six avant de s’expatrier et de s’installer en France en 1981.

Le premier domicile conjugal présentant un caractère stable et durable est donc le Laos. Il s’en déduit que les ex-époux ont entendu se soumettre au régime laotien qui est la séparation de biens pour les biens acquis avant le mariage et la société d’acquêts pour les biens acquis après le mariage.

Dans son rapport d’expertise Maître [P] [J], précise que Mme [R] [D] et M. [G] [C] se sont « mariés sous un régime apparenté au régime légal français avec une masse de biens propres constitués de biens détenus avant le mariage et une masse de biens communs représentés par les biens acquis après le mariage » (p.4 du rapport d’expertise).

Il convient de rappeler que pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord procédural qui peut résulter de conclusions concordantes sur ce point, choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable.

Dans le cadre de la procédure tendant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, Mme [R] [D] et M. [G] [C], chacun assisté par un avocat, ont tous deux conclu au regard des codes civil et de procédure civile français.

Il en déduit que les deux parties ont entendu soumettre la détermination et la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats (rapport d’expertise, courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de Mme [R] [D] au défendeur en date du 22 mars 2023).

La liquidation et le partage des intérêts patriminiaux des époux ayant été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil dans le jugement de divorce du 28 novembre 2012, en application de l’ancien article 267 du code civil, il n’y a pas d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage.

Aucun notaire liquidateur n’a toutefois été désigné dans le jugement de divorce.

La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte les biens et droits immobiliers dépendant de l’actif ainsi que diverses créances justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Maître [J] n’exerçant plus, il convient de nommer Maître [X] [M], notaire à [Localité 9] (77), pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

Sur les demandes accessoires :

* Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

* Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec le recouvrement des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Celles-ci seront en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Faisant application de la loi française,

Constate que l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux Mme [R] [D], née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (Laos) et M. [G] [C], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 12] (Laos) a été ordonnée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil du 28 novembre 2012.

Commet pour y procéder Maître [X] [M], notaire à [Localité 9], [Adresse 5].
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA concernant les comptes des époux à la date des effets du divorce, soit le 07 juin 2010 (date de l’ordonnance de non-conciliation).

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA et FICOVIE, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots.

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage modalité incompatible avec le recouvrement des dépens prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Déboute Mme [R] [D] et M. [G] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations,

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 10],

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/04245
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.04245 ?
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