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22/08/2024 | FRANCE | N°23/02640

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/02640


- N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 44]
[Localité 15]

représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de [Localité 38] (SCP IEVA-GUENOU PAIN) ;

DEFENDERESSE

Madame [Z] [H]
[Adresse 13]>[Adresse 13]
[Localité 14]

représentée par Maître Emilie POLO, avocat au barreau de [Localité 38] sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (déc...

- N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [A] [R]
[Adresse 44]
[Localité 15]

représenté par Maître Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de [Localité 38] (SCP IEVA-GUENOU PAIN) ;

DEFENDERESSE

Madame [Z] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 14]

représentée par Maître Emilie POLO, avocat au barreau de [Localité 38] sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ [Localité 38] n° C-77284-2023-003251 du 14/09/2023) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 23/02640 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDZ5
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [R], née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 18] (Mali) et Mme [Z] [H], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 18] (Mali), tous deux de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 17] (Mali).

De leur union sont nés trois enfants :
[U] [R], née le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 38] (77)[L] [F] [R], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 38] (77)[V], [I] [R], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 38] (77).
Suivant acte reçu par Maître [D] [C], notaire à [Localité 34] (77), le 04 septembre 2014, les époux ont acquis la pleine propriété d’un pavillon à usage d’habitation à rénover, situé à [Adresse 44], cadastré section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 05a 58ca, au prix de 155.000 € financé au moyen d’un prêt souscrit auprès du [26] pour un montant de 165.000 € incluant la somme de 10.000 € destinée à financer les travaux dans le bien acquis.

Par ordonnance de non conciliation en date du 17 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 38], faisant suite à la requête en divorce présentée le 28 novembre 2019 par Mme [Z] [H] épouse [R] a, notamment, :
attribué à l’épouse la jouissance du logement familial situé à [Adresse 44], dit que cette jouissance est à titre onéreux et donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation partage, dit que M. [A] [R] prendra en charge la dette commune correspondant à l’intégralité des mensualités impayée relatives à l’emprunt immobilier contracté avec le [25],dit que M. [A] [R] prendra en charge la dette commune de 400 € par mois au titre de la mensualité relative à l’emprunt immobilier contracté avec le [25] au titre du devoir de secours, et 384,71 € au titre de la mensualité relative à l’emprunt immobilier contracté auprès du [25] sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,attribué à l’épouse la jouissance gratuite du véhicule de marque Ford,attribué à l’époux la jouissance gratuite du véhicule de marque Mercedes.
Par jugement en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 38] a prononcé le divorce des époux, fixé ses effets sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 17 décembre 2019, débouté Mme [Z] [H] de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages et intérêts.

Le jugement de divorce est définitif pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours dans le délai légal après signification à partie par acte d’huissier en date du 16 juillet 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2023, M. [A] [R] a fait assigner Mme [Z] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 38] aux fins de partage judiciaire de leur régime matrimonial.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, M. [A] [R] sollicite, au visa des articles 815, 815-9, 840 et 1542 du code civil, des articles 1361 et 1374 et suivants du code de procédure civile, de :
retenir la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, le recevoir en ses demandes et le déclarer bien fondé,juger que le régime matrimonial des époux est celui de la séparation des biens, ordonner le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre lui et Mme [Z] [H], constater que les effets du divorce remontent au 17 décembre 2019,désigner Maître [N], notaire à [Localité 34], ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal à frais partagés, aux fins de procéder aux opérations de partage et de dresser un acte constatant le partage,lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis à charge pour lui de reprendre intégralement le prêt immobilier et de régler s’il y a lieu une soulte à Mme [Z] [H],fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 210.000 €,juger que le passif de l’indivision est constitué d’un emprunt immobilier dont le capital restant dû s’élève à la somme de 132.764,74 € au 10 mai 2023 et d’une dette de 4.223 € au profit du Trésor public, juger qu’il dispose des créances suivantes :
A l’égard de Mme [Z] [H]
au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier :le solde résiduel durant la procédure en divorce jusqu’à ce que le jugement de divorce soit définitif, soit du 17/12/2019 au 16/08/2021 : 33,84 € x 20 mois = 676,80 €la quote-part intégrale à compter du 16/08/2021 de 433,84 € par mois jusqu’à la date du partage,au titre des taxes foncières et d’habitation : mémoireau titre des cotisations d’assurance : mémoire

A l’égard de l’indivision :
au titre des travaux réglés pour rendre le bien habitable :facture [36] : 2.883,10 €facture [29] : 162,72 €facture [W] : 229,44 €facture [19] : 480,15 €factures [43] de [Localité 38] : 53,42 €factures Ms 3 Bat : 22.550 €facture [40] : 94,94 €facture [24] : 3.817 €facture [23] : 88,26 €facture [20] du 07/08/2023 (achat de béton)facture [20] du 08/06/2023 (achat de parpaings et ciment)facture [21] [Localité 38] du 15/08/2023 (achat de ciment)facture [41] du 15/08/2023 (caniveau)facture [35] (achat de la porte du garage)factures [20] du 01/11/2023 (achat de béton)facture [21] [Localité 38] du 10/09/2023 (achat de parpaings)facture [21] [Localité 38] du 29/01/2024 (achat d’un interphone)facture [46] (diagnostic chauffage et isolation)facture [42],fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à la somme de 875 €,juger qu’il sera appliqué un abattement de 20% sur cette somme,juger que Mme [Z] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période d’occupation du bien soit depuis le 01/08/2020 et jusqu’à la date du partage, débouter Mme [Z] [H] de toutes ses conclusions, fins et prétentions, condamner Mme [Z] [H] à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, statuer ce que de droit sur les dépens.
S’agissant de la compétence et de la loi applicable au régime matrimonial, il expose qu’en application de l’article 3 du règlement (CE) 2201/2003, dit Bruxelle II bis, le juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce des époux est compétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Il explique encore qu’en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1103, la loi applicable au régime matrimonial est la loi française puisque les époux ont eu leur première résidence habituelle commune en France après la célébration de leur mariage.

S’agissant du régime matrimonial, il soutient qu’il résulte de la copie littérale de mariage qu’il produit aux débats que les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens, régime prévu également par le code civil français.

Sur les opérations de compte liquidation partage, il explique que les tentatives amiables ont échoué en raison notamment du désaccord des parties sur la valeur du bien immobilier indivis. Dans le cadre du partage judiciaire, il sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier sur la base d’une évaluation de 210.000 € et précise qu’il est en mesure de financer le rachat du crédit et de régler la soulte qui sera due à Mme [Z] [R] aux termes des opérations de liquidation. Il soutient encore que les ex-époux n’ont jamais eu de compte joint et qu’ayant été mariés sous le régime de la séparation des biens, chaque époux doit conserver ses comptes bancaires. Il ajoute que les véhicules dont les époux se sont vus attribuer la jouissance provisoire pendant la procédure de divorce n’existent plus, de sorte que la demande « de compensation » de Mme [Z] [H] en raison de la différence de valeur entre les deux véhicules est sans objet. Il s’oppose également à la demande de valorisation des meubles meublants qui, selon lui, n’est justifiée par aucune pièce. Il souligne par ailleurs que Mme [Z] [H] a emporté tous les meubles qu’elle souhaitait conserver lorsqu’elle a quitté le logement et qu’en conséquence le partage des meubles a d’ores et déjà été effectué entre les parties.

En outre, il revendique des créances à l’encontre de son ex-épouse et de l’indivision au titre du règlement des mensualités de l’emprunt immobilier et des taxes et impôts locaux dont il déclare avoir assumé seul la charge. Il invoque encore une créance au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien immobilier indivis selon les factures qu’il communique.

Enfin, il réclame une indemnité d’occupation due par Mme [Z] [H] à l’indivision pour la période du 17 février 2020 au 31 juillet 2020 qu’il évalue entre 875 € et 900 € par mois avant abattement de 20%. Par ailleurs, il ne conteste pas être redevable également d’une indemnité d’occupation calculée sur les mêmes bases pour la période du 1er août 2020 au partage.

Dans ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [Z] [H] demande au visa des articles 815, 815-9, 1542 du code civil et des articles 1361 et 1374 et suivants du code de procédure civile, de :
la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté des biens, ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et M. [A] [R],constater les effets du divorce au 17 décembre 2019,désigner Maître [N], notaire à [Localité 34] (77), ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal à frais partagé, aux fins de procéder aux opérations de partage et dresser un acte constatant le partage,attribuer le véhicule de marque Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 27] à M. [A] [R] avec compensation qu’il devra lui verser selon la côte du véhicule à l’argus,lui attribuer le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 28],ordonner le partage des comptes bancaires au jour de la séparation, ordonner le partage de la valeur des meubles meublants pour un montant de 3.500 €,attribuer le bien immobilier situé [Adresse 44] à M. [A] [R] à charge pour lui de reprendre intégralement le prêt immobilier et de lui régler une soulte,fixer la valeur du bien immobilier indivis à 235.000 €,constater que le passif de l’indivision est constitué d’un emprunt immobilier dont le capital restant dû au 10 mai 2023 s’élève à 132.764,74 €,constater que M. [A] [R] détient à son encontre des créances suivantes :au titre du règlement des échéances de l’emprunt immobilier :solde résiduel du 17/12/2019 au 16/08/2021 : 33,84 € x 20 mois = 676,80 €quote-part intégrale à compter du 16/08/2021 de 433,84 € par mois jusqu’à la date du partage,au titre des taxes foncières et d’habitation : mémoiresur l’année 2019 : 199 € pour la taxe d’habitation et 664 € pour la taxe foncièresur l’année 2020 : 668 € pour la taxe foncièresur l’année 2021 : 738 € (671 € + 67 €) pour la taxe foncièresur l’année 2022 : 693 € pour la taxe foncière,débouter M. [A] [R] de sa demande de partage des cotisations d’assurance,débouter M. [A] [R] au titre de sa demande de créance de travaux, fixer la valeur de l’indemnité d’occupation à 900 € par mois,débouter M. [A] [R] de sa demande d’abattement de 20 % sur cette indemnité,débouter M. [A] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre pour la période entre le 17 février 2020 et le 31 juillet 2020, son absence d’occupation étant liée à son contrôle judiciaire et son sursis probatoire,juger que M. [A] [R] est redevable à son profit d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2020 et jusqu’à la date du partage, débouter M. [A] [R] de sa demande de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
S’agissant de la compétence et de la loi applicable au régime matrimonial, elle expose qu’il ressort de la copie intégrale de l’acte de mariage que les ex-époux ont opté pour le régime de la communauté de biens et qu’au cours des tentatives amiables, M. [A] [R] ne s’est jamais prévalu du régime de la séparation des biens. Elle ajoute que les époux se sont installés en France au [Adresse 9] à [Localité 38] après leur mariage célébré le [Date mariage 3] 2006 et qu’en conséquence la loi française s’applique à la liquidation de leur régime matrimonial, qu’en outre, en application de l’article 1070 du code de procédure civile, le juge français a compétence pour statuer sur les questions relatives au régime matrimonial des époux.

Sur les opérations de compte liquidation partage, elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire formée par M. [A] [R] et indique ne pas être opposée à ce que ce dernier se voit attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis qu’il occupe mais conteste la valorisation du bien proposée par le demandeur et demande qu’elle soit fixée à 235.000 €.
Elle s’accorde avec M. [A] [R] pour dire qu’il n’existe pas de compte joint et que chaque époux dispose d’un compte personnel. Elle s’oppose néanmoins sur la répartition des charges présentée par le demandeur et soutient que ce dernier assumait la charge du remboursement du crédit immobilier, du prêt travaux et des taxes et impôts locaux tandis qu’elle prenait en charges les dépenses courantes du foyer. Considérant que le régime matrimonial des époux est la communauté légale, elle demande un partage des comptes bancaire à la date de la dissolution du mariage.
Elle réclame également que les véhicules dont ils ont eu la jouissance à titre provisoire leur soient attribués dans le cadre du partage et sollicite le bénéfice d’une « compensation » en raison de la valeur plus élevée du véhicule Mercedes attribué à son ex-époux.
Elle réfute tout partage des meubles meublants, expliquant qu’elle est partie du logement familial en emportant un meuble de télévision et un lit double, et ce, avec l’accord de M. [A] [R]. Elle soutient que ce dernier a conservé les autres meubles qui contrairement à ce qu’allègue le demandeur, ont encore de la valeur.
Elle ne conteste pas la créance de M. [A] [R] concernant le remboursement du prêt immobilier mais réfute toute créance au titre des travaux réalisés par le demandeur dans le bien immobilier en rappelant que les époux avaient contracté un crédit pour financer les travaux et ont perçu à ce titre la somme de 5.000 €. S’agissant des travaux qui auraient été engagés par M. [A] [R] au-delà de cette somme, elle explique qu’elle n’a pas été informée de ces travaux et n’a pas donné son accord sur ces dépenses.
Elle ne discute pas la créance de M. [A] [R] au titre des taxes foncières et taxes d’habitation qu’il a réglé entre 2019 et 2022 mais s’oppose au remboursement des cotisations d’assurance habitation réglées par le demandeur pour le bien indivis au motif qu’ayant quitté le logement familial, elle a été contrainte de régler l’assurance habitation du logement qu’elle loue.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle explique que les estimations qu’elle produit aux débats fixent le montant de l’indemnité d’occupation entre 850 € et 1.000 € par mois et demande donc de retenir une somme mensuelle de 900 € sans abattement de 20 %, lequel ne se justifie pas.

Enfin, elle estime ne pas être redevable d’une indemnité d’occupation en faisant valoir que M. [A] [R] a quitté le logement familial entre le 17 février 2020 et le 31 juillet 2020 en raison de son interdiction de contact dans le cadre d’un contrôle judiciaire puis d’un sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel dans le cadre de violences conjugales.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l'audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « donner acte », de « constater » ou de « prendre acte » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la compétence internationale et la loi applicable :

En présence d’un élément d’extranéité, il résulte des article 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ainsi que des principes du droit international privé, que le juge français peut avec le concours des parties ou d'office, mettre en œuvre les règles de compétence et de conflit de lois applicables au litige dont il est saisi, lesquelles sont, selon les matières, de source nationale ou de source internationale.

En l'absence de disposition supranationale, tel est notamment le cas en matière de régimes matrimoniaux ou de partage d'indivision, la compétence internationale est, par principe, liée au lieu où demeure le défendeur, conformément à l'article 1070 du code de procédure civile. La défenderesse résidant en France, le juge français est compentent pour statuer sur la demande en partage judiciaire.

Par ailleurs, en ce qui concerne la loi applicable à l'action en partage des intérêts patrimoniaux d'ex-époux, il y a lieu de distinguer entre les questions qui relèvent du régime matrimonial et de sa dissolution et celles qui relèvent du domaine de l'indivision immobilière. En matière d'indivision c'est la loi réelle de situation du bien qui s'applique concernant l'organisation, le fonctionnement, la durée de l'indivision et le droit de tout indivisaire de provoquer le partage. En l'espèce, la recevabilité et le bien-fondé de la demande en partage doivent donc s'analyser au regard de la loi française (articles 815 et suivants du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile). Enfin, il est de principe que la procédure est régie par la loi du for, soit la loi française.

En revanche, la loi du régime matrimonial s'applique à tous les aspects de l'indivision qui se confondent avec des questions purement matrimoniales (notamment la détermination du caractère propre ou indivis des biens, les droits respectifs des époux, le calcul des récompenses, la contribution aux charges du mariage, la charge du passif, la preuve des reprises, etc).

Sur le régime matrimonial applicable :

Les ex-époux s’opposent sur le régime matrimonial applicable.

Pour les époux qui se sont mariés ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019, il convient d’appliquer les règles de conflit contenues dans la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. La convention a une vocation universelle. Elle s'applique même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant. La convention permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial de façon encadrée.

Selon l’article 3 de la Convention de la Haye :
« Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :
1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ;
2. la loi de l'Etat sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ;
3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.
Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner, en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation. »

Aux termes de l’article 11 de la Convention de la Haye « La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage. »

Ainsi, en la forme, la désignation de la loi applicable doit être faite selon le formalisme applicable au contrat de mariage répondant à la loi interne applicable en la matière ou applicable dans le pays où le contrat est passé. Elle doit être expresse ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage.

Il a été jugé que l’acte de mariage, même s’il prévoyait une dot, n’est pas un contrat de mariage.

En l’espèce, les parties produisent deux actes de mariage différents, M. [A] [R] produit la copie littérale d’un acte de mariage établi par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 45] région de [Localité 32] certifiée conforme à l’originale n°071 indiquant que les époux ont choisi « le régime matrimonial de séparation des biens » et que l’époux a payé une dot de « 20000 aux parents de la fille ». Mme [Z] [H] verse aux débats une copie littérale de l’acte de mariage conforme à l’original n°141/REG/03 datée du 05 décembre 2019 établi par l’Officier de l’état civil de la commune de [Localité 31], centre secondaire de [Localité 30] - région de [Localité 33], mentionnant que les époux ont opté pour « le régime matrimonial de la communauté des biens » et que l’époux a versé « une dot de 10.000 F ».

M. [A] [R] et Mme [Z] [H], s’ils s’accordent sur la date de leur mariage célébré le [Date mariage 3] 2006, n’apportent aucune explication sur les différences entre ces deux copies d’acte de mariage qui diffèrent sur le lieu de célébration de leur mariage, le montant de la dot et l’option matrimoniale.

En tout état de cause, l’acte de mariage énonce que les époux ont opté pour « le régime de la séparation des biens », s’agissant de la copie d’acte de mariage n°07, et pour « le régime de la communauté » s’agissant de la copie d’acte de mariage n°141/REG/03. Ces mentions ne constituent pas au sens de l’article de la Convention de la Haye une désignation expresse et indubitable du contrat de mariage qui en découlerait et aucune mention dans l’acte de mariage n’invoque ou ne fait référence au contrat de mariage et, à plus forte raison, ne désigne la loi à laquelle il serait soumis (articles 3 et 11 de la Convention de la Haye).

Ainsi, la copie de l’acte de mariage produit par M. [A] [R] ne peut valoir adhésion au statut séparatiste du droit malien car il ne renferme pas en lui-même des éléments relatifs aux rapports patrimoniaux des époux entre eux ni ne comporte une référence incontestable permettant d’établir la désignation de la loi malienne en tant que loi applicable au régime matrimonial des époux.

Aucun élément ne démontrant l’existence d’un contrat de mariage, l’article 3 de la Convention de la Haye ne permet pas de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux.

Selon l’article 4 alinéa 1 de la Convention de la Haye « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »

L’article 7 de la Convention précise que « La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. »

A défaut de choix quant à la désignation de la loi applicable au régime matrimonial des époux, il convient de faire application des articles 4 et 7 de la Convention de La Haye de 1978.

En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que leur première résidence habituelle commune après la célébration de leur mariage, est située en France, [Adresse 9] à [Localité 38].

Il s’ensuit que le régime matrimonial des époux [R]-[H] est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 1364 du code de procédure civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats (mails échangés avec Maître [N], notaire et projets de protocole d’accord).

Les parties souhaitent sortir de l’indivision.

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

La complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

Les parties s’accordent sur le choix de Maître [P] [N], notaire à [Localité 34]. Il convient donc de nommer ce notaire qui a eu connaissance du dossier dans le cadre de la tentative de règlement amiable pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.

Il sera rappelé que le notaire désigné par le juge aux affaires familiales a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Le juge de divorce en date du 15 juin 2021, a fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 17 décembre 2019.

Sur la liquidation de la communauté :

L’actif de communauté est constitué par le bien immobilier situé à [Adresse 44], les comptes bancaires arrêtés au 17 décembre 2019, les deux véhicules communs et les meubles meublants.

Les parties s’accordent pour voir constater que le passif de communauté est constitué de l’emprunt immobilier et une dette fiscale de 4.223 €. Il n’y a pas lieu d’indiquer dans le dispositf du jugement le montant du capital restant dû au 10 mai 2023, ce montant évoluant en fonction du remboursement des mensualités de l’emprunt depuis le 10 mai 2023. Il devra être fixé à la date de la jouissance divise et le juge n’est saisi d’aucune demande de ce chef.

* Sur l’attribution des fonds déposés sur les comptes des ex-époux :

Les époux se sont mariés sous le régime de la communauté légale sans que ce régime n’ait été modifié par la suite.

En vertu de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ou séparément pendant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Il s’en déduit que les gains et salaires provenant de l’industrie personnelle des ex-époux font partie de la communauté et que les sommes détenues sur le compte joint ou les comptes personnels des époux sont toutes présumées communes.

Les comptes bancaires personnels et communs et les comptes d'épargne, alimentés par les revenus des époux, arrêtés au 17 décembre 2019, date des effets du divorce, qui constituent des acquêts, doivent donc être portés à l'actif de communauté.

* Sur le mobilier :

Mme [Z] [H] déclare que le mobilier et l’électroménager garnissant l’ancien domicile conjugal ont été conservés par M. [A] [R]. Elle demande en conséquence que la valeur de ces biens soit intégrée à l’actif de communauté pour un montant de 3.500 €.

Il n'est produit aux débats aucun inventaire des meubles après la séparation du couple et aucune pièce n'est fournie sur leur date d'acquisition ni sur leur valeur permettant au juge d'apprécier la valeur à intégrer à l'actif de l'indivision.

En outre, aucun élément ne permet de démontrer que M. [A] [R] aurait conservé des biens communs.

Or, il appartient à Mme [Z] [H] qui soutient que M. [A] [R] a conservé les meubles communs d'en faire la preuve, ce qu'elle ne fait pas.

La demande de ce chef sera donc rejetée.

* Sur la demande d’attribution des véhicules Mercedes et Ford :

Mme [Z] [H] demande au juge de prononcer l’attribution à son profit du véhicule ford immatriculé [Immatriculation 28] et l’attribution à M. [A] [R] du Véhicule Mercedes classe M immatriculé [Immatriculation 27] avec une compensation devant lui revenir selon la côte de l’argus.

Il est rappelé que le juge aux affaires familiales ne détient d'aucun texte le pouvoir d'attribuer les biens composant l'indivision, hors les cas d'attribution préférentielle. Si les parties ne s'accordent pas sur l'attribution des lots, il y a lieu au tirage au sort.

La demande d'attribution des véhicules sera dès lors rejetée.

Sur la liquidation de l'indivision post-communautaire :

Sur le sort du bien immobilier :
* Sur la valeur vénale du bien immobilier  :

En application des dispositions de l'article 829 du code civil la valeur du bien indivis, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, doit être fixée à la date de la jouissance divise, en tenant compte des modifications apportées à l'état du bien pendant la durée de l'indivision post-communautaire.

La fixation de la valeur vénale d’un bien ne présente d'intérêt que dans le cadre de son attribution à l’un des copartageants, ou de l'appréciation par la juridiction du montant d’une éventuelle indemnité d'occupation et de la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de sa potentielle licitation judiciaire. Elle ne sera d'ailleurs pas assortie de l'autorité de la chose jugée puisque la date de jouissance divise n'est pas fixée.

Les ex-époux s'opposent sur la valeur du bien immobilier.

M. [A] [R] demande de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 210.000 €. Il produit trois estimations, deux établies par l’agence [16] : l’une le 29 août 2020 pour un prix compris entre 200.000 € et 210.000 €, l’autre le 02 mars 2022 pour un prix de 200.000 €, et la troisième émanant de l’agence [48] datée du 14 janvier 2020 estimant le bien à 210.000 €.

Mme [Z] [H] sollicite pour sa part que la valeur vénale du bien immobilier soit fixée à 235.000 €. Elle communique quatre estimations :
une estimation de l’agence [16] en date du 28 janvier 2020 comprise entre 230.000 € et 240.000 €,une estimation de l’agence [16] datée du 02 mars 2022 pour un prix de 200.000 € une estimation de l’agence [47] du 03 mars 2022 au prix de 235.000 €,une estimation de l’agence [48] du 02 mars 2022 comprise dans une fourchette entre 230.000 € et 240.000 €.Il ressort des attestations de valeur que le bien immobilier élevé en partie sur une cave est composé au rez-de-chaussée avec véranda d’une entrée, salon avec poêle, salle à manger, cuisine, salle d’eau, celier et WC, au 1er étage : palier, deux chambres, un bureau, salle d’eau et WC, salle de bains, au 2ème étage : une chambre, le tout sur un terrain de 558 m² avec garage, terrasse et jardin.
Au vu de ces éléments, des précisions fournies dans les attestations des agences immobilières sur l’état de la maison, des caractéristiques du bien, de sa situation géographique, de son environnement, des conditions économiques du marché, le juge dispose d'éléments suffisants pour fixer la valeur vénale à 220.000 €.

Sur la demande d’attribution préférentielle :

Il résulte des dispositions combinées des articles 831-2, 832-4 et 1476 du code civil que l’attribution préférentielle n’est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce, le juge étant fondé à ne pas ordonner cette attribution si l'insolvabilité du candidat attributaire fait courir un risque d'insolvabilité pour les copartageants.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage.

La condition de résidence doit s'apprécier non seulement à la date de dissolution de la communauté mais également à la date à laquelle le juge statue si le requérant y avait sa résidence à l'époque de la dissolution. Les mesures provisoires prises par le juge du divorce n'ont pas d'incidence négative sur ce droit quand bien même la jouissance du bien aurait été attribuée à l'autre époux.

En l’espèce, M. [A] [R] sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier commun devenu indivis. Mme [Z] [H] ne s’oppose pas à cette demande.

Il est constant que M. [A] [R] occupe le bien immobilier. Par ailleurs, il justifie avoir effectué une simulation de financement auprès de la [22] pour un coût total de 175.840 €, étant souligné que le montant du capital restant dû au titre de l’emprunt immobilier à la date du 10 août 2024 est de 126.928,23 €.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M.  [A] [R] et de lui attribuer préférentiellement le bien immobilier indivis sis à [Adresse 44] sous réserve du versement d’une éventuelle soulte à Mme [Z] [H].

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire.

* Sur le principe de l’indemnité d’occupation :

Sur l’indemnité d’occupation due par M. [A] [R] à l’indivision

Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par M. [A] [R] à l’indivision à compter du 1er août 2020.

Sur l’indemnité d’occupation du par Mme [Z] [H]

Mme [Z] [H] conteste devoir une indemnité d’occupation à l’indivision en faisant valoir que M. [A] [R] était en possession d’un jeu de clés, et que s’il n’a pas eu la jouissance du pavillon entre le 17 février 2020 et le 31 juillet 2020, c’est en raison d’une interdiction de contact dans le cadre d’un contrôle judiciaire puis d’un sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Meaux dans le cadre de violences conjugales.

Il convient de rappeler que la jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose.

L’indemnité d’occupation est donc due du seul fait de la jouissance privative du bien indivis par l’un des indivisaires. Ainsi, il suffit pour que l'indivisaire soit débiteur d'une indemnité qu'il ait la possibilité matérielle d'user privativement à titre exclusif du bien indivis, et la seule privation de jouissance subie par les autres coïndivisaires génère un droit à indemnité au profit de l’indivision.

Par ailleurs, un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d'un bien indivis ne peut échapper au paiement d'une indemnité si la possibilité pour le ou les autres coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
Dès lors Mme [Z] [H] qui a joui privativement et exclusivement du bien immobilier indivis entre le 17 février 2020 et le 31 juillet 2020 ne peut échapper au paiement d'une indemnité en excipant que l’absence de jouissance du bien par M. [A] [R] du pavillon indivis résulte de l’interdiction de contact prononcé par le juge correctionnel, l’indemnité étant la contrepartie de la jouissance exclusive. Elle ne peut davantage prétendre qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité au motif que son ex-époux avait conservé les clés du pavillon, dès lors que la possibilité pour M. [A] [R] de bénéficier de la jouissance du bien indivis était purement théorique du fait de son interdiction d’entrer en contact avec son ex-épouse qui a souhaité rester dans le logement familial.
Au vu de ces développements, il convient de dire que Mme [Z] [H] est redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 février 2020 au 31 juillet 2020.

* Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

L'indemnité d’occupation est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation par des indivisaires, son montant devant être évalué par référence à la valeur locative minorée en considération du caractère juridiquement provisoire et précaire de l’occupation.

Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnité d’occupation.

M. [A] [R] propose de fixer cette valeur à 875 € par mois avant déduction d’un abattement de 20 %. Il produit deux estimations de la valeur locative du bien immobilier : une estimation de l’agence [48] du 03 mars 2023 comprise entre 850 € et 900 € par mois et une estimation de l’agence [39] du 24 février 2023 de 1.000 € par mois,

Mme [Z] [H] demande de fixer la valeur de l’indemnté d’occupation à 900 € sans abattement de 20 %.

Compte tenu de la précarité de l’occupation, de l’état du bien, des avis de valeur produits aux débats, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 875 € après abattement de 20 % au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation.

Mme [Z] [H] et M. [A] [R] sont donc redevables à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 €, pour la période du 17 février 2020 au 31 juillet 2020 s’agissant de Mme [Z] [H] et à compter du 1er août 2020 et jusqu’au jour de la jouissance divise, s’agissant de M. [A] [R], le bien lui ayant été attribué dans le cadre du partage à intervenir.

Sur les comptes d’administration post-communautaire :

Un indivisaire peut être créancier de l’indivision lorsqu’il a effectué une dépense d’amélioration ou de conservation du bien indivis (article 815-13 alinéa 1er du code civil). Pour qu’il y ait créance, il faut que la dépense ait été financée sur les deniers personnels d’un indivisaire et qu’elle n’ait pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui l’a faite.

La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. 

Une dépense d'entretien, qui ne constitue pas une dépense d'amélioration ou de conservation, n'ouvre pas droit à une indemnité au titre de l'article 815-13 du code civil. 

Aux termes de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur le compte d’administration de M. [R] :

Sur le remboursement de l’emprunt immobilier :

Les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un co-indivisaire au moyen de ses deniers personnels constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 al 1er du code civil.

Le montant de la mensualité de l’emprunt immobilier est de 867,69 €.

Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a dit que M. [A] [R] prendra en charge 400 € par mois au titre de la mensualité de l’emprunt immobilier, au titre du devoir de secours, et 384,71 € au titre de la mensualité relative à l’emprunt immobilier sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.

M. [A] [R] déclare avoir réglé seul les mensualités du crédit immobilier et invoque une créance de ce chef, à savoir :
solde résiduel durant la procédure de divorce jusqu’au jugement définitif du divorce, soit du 17/12/2019 au 16/08/2021, 676,80 € (33,84 € x 20 mois)la quote part intégrale de Mme [H], soit 433,84 € du 16/08/2021 jusqu’au partage.Mme [Z] [H] ne discute ni le principe de la créance ni le calcul proposé par le demandeur.

Toutefois, s’agissant de dépenses exposées dans l’intérêt de l’indivision, la créance de M. [A] [R] doit être revendiquée à l’encontre de l’indivision pour le tout et non contre Mme [Z] [H] pour la moitié.

Il convient donc de dire que M. [A] [R] détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire une créance au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier à compter du 17 décembre 2019, déduction faite de la part de remboursement relevant du règlement effectué au titre du devoir de secours de 400 € par mois sur la période du 17 décembre 2019 au 16 août 2021, et sous réserve, pour les règlements effectués après ce jugement, de justifier devant le notaire liquidateur du paiement des mensualités du prêt immobilier sur des fonds personnels (les règlements effectués jusqu’au jugement n’étant pas contestés par la défenderesse).

Sur les taxes foncières, la taxe habitation, les cotisations d’assurance habitation :

Les impôts fonciers, les taxes d'habitation (et ce en dépit de l'occupation privative du bien immobilier par un indivisaire) et les cotisations d’assurance habitation constituent des dépenses de conservation et doivent être supportées par l'indivision.

Est dès lors inopérant le moyen tiré de ce que la défenderesse a réglé les cotisations d’assurance habitation afférentes au logement qu’elle occupe pour tenter de s’opposer au principe de la créance de M. [A] [R] au titre du règlement des cotisations d’assurance du bien immobilier indivis.

Il convient de rappeler qu'il incombe à la partie qui revendique une créance de justifier du paiement effectif de la dépense sur des fonds personnels.

En l'absence de toute demande chiffrée et de production de justificatifs de ce chef de la part du demandeur, il convient seulement de rappeler que la charge de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l'assurance habitation constituent des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à celui des indivisaires qui justifiera devant le notaire-liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement au bénéfice d'une indemnité contre l'indivision dont le montant sera égal à celui de la dépense exposée, étant souligné que Mme [Z] [H] ne conteste pas le principe d’une créance de M. [A] [R] au titre des taxes foncières 2019, 2020, 2021 et 2022 et de la taxe habitation 2019.

Sur les travaux :

La dépense d'amélioration est celle qui, sans être indispensable, est utile à la valorisation du bien. La dépense de conservation est celle qui est nécessaire. 

M. [A] [R] demande de juger qu’il détient une créance contre l’indivision au titre des travaux d’amélioration du bien indivis qu’il a réalisés ou fait réaliser. Au soutien de sa demande, il produit les photographies de la maison à la date de son acquisition et des factures d’achat de matériaux dont certaines ont été réglées en 2014 pendant la vie commune, les autres ayant été établies entre 2021 et 2024.

Mme [Z] [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas donné son accord pour les travaux et que le prêt immobilier souscrit par les époux incluait le financement de ces travaux. Elle produit aux débats un courrier du [25] en date du 18 février 2015 justifiant le versement par la banque de 5.000 € au titre d’une avance pour travaux.

Le juge aux affaires familiales n’étant saisi d’aucune demande chiffrée, il convient de statuer uniquement sur le principe de la créance au titre des travaux.

Mme [Z] [H] ne saurait contester les travaux d’amélioration du bien immobilier réalisés par le demandeur alors qu’il ressort de l’acte de vente que le bien acquis devait être rénové et que les époux ont souscrit un prêt d’un montant de 10.000 € auprès du [26] pour financer ces travaux.

Le régime matrimonial des époux étant le régime de la communauté légale, le règlement des factures effectué pendant la vie commune au moyen de fonds communs, peu important que les époux aient eu des comptes séparés, n’ouvre pas droit à une créance au profit de M. [A] [R]. Il convient donc d’écarter les factures suivantes pour un montant total de 3.776,83 € :
facture [36] du 19/10/2014 : 2.883,10 €facture [29] du 24/10/2014: 162,72 €facture [W] du 24/10/2014 : 229,44 €facture [19] du 24/10/2014 : 480,15 €factures [43] de [Localité 38] du 24/10/2014 : 53,42 €.
Pour le surplus, à savoir les factures établies entre 2021 et 2024, il ressort de l’acte de vente du 04 septembre 2014, que le prêt immobilier consenti par le [26] aux époux [R] d’un montant de 165.000 € incluait 10.000 € destinés au financement de travaux dans le bien immobilier, la mensualité de remboursement du prêt d’un montant de 867,69 € comprenant le remboursement du prêt immobilier de 155.000 € et du prêt travaux de 10.000 €. Il est en outre justifié que par courrier du 18 février 2015, le [25] a adressé aux époux une avance de 5.000 € pour travaux sur le montant convenu. Le second versement de 5.000 € a nécessairement été effectué par la banque, le montant des mensualités n’ayant pas été modifié.
En conséquence, M. [A] [R] ne pourra revendiquer une créance au titre des travaux d’amélioration et de conservation sur le bien immobilier que pour la partie excédant les 10.000 € déjà financés par le crédit immobilier.
En l'absence de toute demande chiffrée il convient seulement de dire que le règlement des travaux de conservation et d’amélioration du bien immobilier indivis constituent des dépenses nécessaires au sens de l'article 815-13 du code civil ouvrant droit à celui des indivisaires qui justifiera devant le notaire liquidateur en avoir assuré personnellement le règlement au bénéfice d'une indemnité contre l'indivision dont le montant sera égal à celui de la dépense exposée.

Sur les demandes accessoires :

* Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

* Sur les dépens

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature familiale du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans le cadre de la présente instance. M. [A] [R] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort ;

Juge que la présente action relève de la compétence internationale du juge français ;

Juge que le régime matrimonial applicable aux ex-époux, M. [A] [R] et Mme [Z] [H], est le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
Dit que le bien immobilier situé à [Adresse 44], cadastré section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], acquis par M. [A] [R] et Mme [Z] [H] le 04 septembre 2014, est un bien commun ;

Rappelle que la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre ex-époux est fixée au 17 décembre 2019 ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts patrimoniaux entre M. [A] [R], née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 18] (Mali) et Mme [Z] [H], née le [Date naissance 12] 1987 à [Localité 18] (Mali) ;

Commet pour y procéder Maître [P] [N], notaire à [Localité 34] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.

Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article 1365 du code de procédure civile et qu’il pourra interroger le FICOBA et FICOVIE.

Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel.

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Dit que les comptes bancaires personnels et communs et les comptes d'épargne, alimentés par les revenus des époux, arrêtés au 17 décembre 2019, qui constituent des acquêts, doivent donc être portés à l'actif de communauté ;

Constate l’accord des parties pour dire que le passif de communauté est constitué de l’emprunt immobilier et d’une dette fiscale de 4.223 €

Fixe à 220.000 € la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 44] ;

Attribue préférentiellement le bien immobilier situé à [Adresse 44], cadastré section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], à M. [A] [R] sous réserve du versement d’un soulte à devoir à Mme [Z] [H] ;

Fixe à 875 € par mois l’indemnité d’occupation due par M. [A] [R] à l’indivision à compter du 1er août 2020, et jusqu’au jour de la jouissance divise, le bien immobilier lui ayant été attribué dans le cadre du partage à intervenir.

Fixe à 875 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [Z] [H] à l’indivision pour la période du 17 février 2020 au 31 juillet 2020 ;

Juge que M. [A] [R] détient à l’encontre de l’indivision post-communautaire une créance au titre du remboursement des mensualités de l’emprunt immobilier à compter du 17 décembre 2019, déduction faite de la part de remboursement relevant du règlement effectué au titre du devoir de secours de 400 € par mois sur la période du 17 décembre 2019 au 16 août 2021, et sous réserve, pour les règlements effectués après ce jugement, de justifier devant le notaire liquidateur du paiement des mensualités du prêt immobilier sur des fonds personnels ;

Juge que M. [A] [R] ne pourra revendiquer une créance au titre des travaux d’amélioration et de conservation du bien immobilier que pour la partie excédant les 10.000 € financés par le crédit immobilier.

Invite les parties à communiquer au notaire liquidateur les pièces au soutien des créances qu’elles entendent faire valoir à l’encontre de l’indivision, notamment les créanceds au titre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de l’assurance habitation, ou au titre des créances entre époux.

Dit qu’il en sera référé en cas de difficulté devant le notaire, le juge aux affaires familiales se réservant le pouvoir de trancher les éventuelles contestations subsistantes à l’issue des opérations devant le notaire sur procès-verbal de dires établi par ce dernier.

Déboute Mme [Z] [H] de sa demande d’attribution des véhicules automobiles de marque Mercedes et Ford et de sa demande de compensation ;

Déboute Mme [Z] [H] de sa demande tendant à voir fixer à 3.500 € la valeur des biens mobiliers communs ;

Rejette toute autre demande.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Déboute M. [A] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 09 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations.

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 37].

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/02640
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.02640 ?
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