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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01928

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/01928


- N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7R3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7R3
Minute n° 24/174

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Adeline MIRABEL-DE-CUYPER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSE

Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 16]

représenté

e par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-p...

- N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7R3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7R3
Minute n° 24/174

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Adeline MIRABEL-DE-CUYPER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSE

Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 16]

représentée par Maître François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 26 avril 2024.

- N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7R3
JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 août 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [U] et Mme [K] [H] ont vécu en concubinage.

Ils ont eu un enfant, [T], né le [Date naissance 4] 1997.

Ils ont acquis le 7 décembre 2000, en indivision chacun pour moitié, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 16], au prix de 109763,29 €, financée notamment par un prêt immobilier souscrit auprès de la [12] devant s’achever en 2018.

Le couple s’est séparé à l’hiver 2011.

Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, M. [U] a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de partage judiciaire.

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA 14 décembre 2023, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil
Vu l’article 840 du Code Civil
Vu l’article 1360 et suivants, 1364 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 1467 et suivants ,1478 et suivants du Code Civil
Vu les pièces versées aux débats
De recevoir Monsieur [U] en ses demandes et y faisant droit
- Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidations et partage de l’indivision existant entre Madame [H] et M. [U] portant notamment sur le bien immobilier situé [Adresse 6] ;
- Désigner pour y procéder Maître [Z], Notaire à [Localité 13] (77) ;

- CONSTATER l’échec des tentatives d'accord amiable ;
- JUGER que Madame [H] est redevable d'une indemnité d'occupation sur le bien situé à [Adresse 15]
- FIXER à la somme de 1.200euros par mois la valeur de l'indemnité d'occupation mensuelle due à l'indivision représentant une créance de Monsieur [U] de 600€ par mois compte tenu de ses parts indivises;
- JUGER que les parties devront faire procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 20] en l'absence de licitation amiable entre elles ;
- ORDONNER, la répartition des sommes entre les indivisaires ;
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [U] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [H] à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 1240 du Code Civil
- CONDAMNER Madame [H] aux dépens
- RAPPELER l’article 1477 du Code civil dispose que « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement »
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».

M. [U] expose notamment que :
- il a vécu seul de décembre 2011 à 2018 à [Localité 19] (77) et s’est installé en 2018 avec sa nouvelle compagne à [Localité 14] (77) ;
- entre 2011 et 2018 il a payé seul l’échéance du prêt immobilier de 711 € et l’assurance de ce prêt de 39 € ;
- il a vainement tenté à plusieurs reprises de proposer à Mme [H] de vendre l’immeuble indivis ;
- si le crédit immobilier s’est achevé en 2018, il paie encore à ce jour la taxe foncière et l’assurance habitation afférentes au bien indivis ;
- il remplit les conditions posées par l’article 1360 du code de procédure civile ;
- il n’a pas conservé les clés de l’immeuble indivis et n’y a plus jamais eu accès après son départ, de sorte qu’il n’a pu vérifier la réalité des travaux allégués mais non prouvés par Mme [H] ;
- Mme [H], qui occupe seule l’immeuble indivis depuis novembre 2011, est redevable d’une indemnité d’occupation au titre des 5 dernières années ;
- il n’a pu faire évaluer la valeur locative de l’immeuble indivis, car Mme [H] y a fait obstacle, mais un immeuble similaire se loue 1200 € par mois ;
- leur fils travaille depuis 2019 et n’était donc plus à charge ;
- après son départ, Mme [H] a tiré plusieurs chèques sur le compte joint pour un montant total de 23484 € ;
- à ce jour, Mme [H] s’oppose à la clôture du compte joint ;
- il n’a pu faire estimer la valeur vénale de l’immeuble, mais un immeuble équivalent est estimé à 334000 € ;
- Mme [H] a fait obstruction au partage amiable et l’a empêché durant des années de faire tout projet d’investissement, lui causant ainsi préjudice.

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 13 septembre 2023, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles :
- 840 du Code Civil,
- 1360 et 9 du CPC,
- 16 et 56 du CPC
DECLARER et JUGER la demande irrecevable ou mal fondée en droit et en fait,
Le renvoyer à se mieux pourvoir.
Très Subsidiairement :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage,
DESIGNER Me [Z], notaire, pour établir un projet de partage de l’indivision, intégrant à sa mission les impenses qui pourraient être dus à raison des travaux nécessaires ou utiles réalisés par les indivisaires au profit de l’indivision,
Vu les articles 815-9 et 1302 du Code Civil,
JUGER que l’occupation de l’immeuble n’a pas été exclusive au sens de l’article 815-9 du Code civil,
CONSTATER l’existence d’une convention amiable des parents de [T] sur une occupation gratuite de l’immeuble par la mère et l’enfant, et un règlement des échéances de l’emprunt entre 2012 et 2018 par le demandeur, en exécution d’une obligation naturelle et légale de participation aux frais d’entretien de son fils,
JUGER ET DIRE n’y avoir lieu à indemnité d’occupation et encore moins sur les bases alléguées par le demandeur,
DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’indemnité d’occupation et de toutes ses autres demandes, fin et conclusions contraires ou plus amples que sollicitées ci-avant part la concluante,
CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la concluante 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens ».

Mme [H] expose notamment que :
- ils ont vécu en concubinage durant près de 20 années ;
- leur fils [T] est aujourd’hui majeur et indépendant ;
- M. [U] a toujours eu des moyens matériels plus importants ;
- M. [U] est parti le 3 décembre 2011 vivre avec sa nouvelle compagne, tandis qu’elle est restée vivre au domicile conjugal avec leur fils alors âgé de 14 ans ;
- ils s’étaient mis amiablement d’accord sur un partage des charges, elle prenait entièrement en charge leur fils, tandis que M. [U] prenait à sa charge sans contrepartie les échéances du prêt immobilier et les impôts afférents à l’immeuble indivis ;
- leur accord amiable s’est appliqué durant 13 ans ;
- leur fils [T] est devenu indépendant et a quitté le domicile maternel en août 2021 ;
- pour justifier de démarches amiables, M. [U] ne produit qu’une lettre unique de son conseil datée du 18 octobre 2021, soit 18 mois avant l’assignation et dont elle ne se souvient pas avoir été destinataire ;
- aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’est produite ;
- la lettre d’avocat produite ne mentionne aucune diligence entreprise pour parvenir à un partage amiable ;
- le demandeur n’a entrepris aucune diligence aux fins d’un partage amiable ;
- aucun notaire n’a été saisi et ne l’a convoquée ;
- M. [U] ne lui a pas proposé de vendre le bien à l’amiable ;
- elle n’a jamais refusé de vendre l’immeuble pour s’en répartir le prix ;
- M. [U] a conservé une clé de l’immeuble indivis, de sorte que son occupation de l’immeuble n’a pas été exclusive et qu’elle ne doit aucune indemnité d’occupation ;
- leur fils [T] a vécu à sa seule charge jusqu’en juillet 2021 en contrepartie de quoi il était prévu entre les parties que M. [U] prenne à sa charge les échéances et les impôts de l’immeuble indivis sans compensation ;
- l’occupation exclusive choisie par les indivisaires était en réalité l’exécution d’une obligation naturelle au sens de l’article 1302 du code civil ;
- M. [U] ne produit aucune estimation d’agence immobilière, mais une annonce internet unique pour un bien de contenance très différente de celui en cause ;
- elle a payé d’importants travaux de remise en état du bien dont il doit lui être tenu compte.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 26 avril 2024 et mise en délibéré au 28 juin 2024, prorogé au 22 août 2024.

MOTIFS

La demande suivante ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant valablement le tribunal :

« RAPPELER l’article 1477 du Code civil dispose que « Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement ».

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION

L’article 1360 du code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état » (le tribunal met en exergue).
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables préalables aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état et est irrecevable devant le tribunal.

Ce moyen sera par conséquent écarté.

SUR LE FOND

Sur la demande en partage judiciaire et le notaire à désigner

En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l'espèce, il n'a pas été possible de procéder à la liquidation amiable de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [H] sur l’immeuble sis à [Localité 16], comme en témoigne sa persistance malgré les années écoulées et le courrier établi le 18 octobre 2021 par le conseil du demandeur.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [H] sur l’immeuble sis à [Localité 16].

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, en raison de l’existence d’un bien immobilier et de comptes à établir entre les parties, justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

La défenderesse ne s’opposant pas à la désignation du notaire proposé par M. [U], il sera désigné Me [Z], notaire à [Localité 13], [Adresse 9].

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la demande de « JUGER que les parties devront faire procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 20] en l'absence de licitation amiable entre elles »

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, cette demande, outre qu’elle comporte une erreur matérielle quant à la localisation de l’immeuble indivis, est dénuée de fondement juridique. Le tribunal ne peut qu’ordonner la vente aux enchères du bien et celle-ci n’est pas demandée.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1359 du code civil dispose :
« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».

La somme ou la valeur visée par cet article est fixée à la somme de 1500 € par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

L’article 1360 du code civil dispose :
« Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».

L’article 1361 du code civil dispose :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».

L’article 1362 du code civil dispose :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Les juges du fond évaluent souverainement le montant de l’indemnité due, en application de l’article 815-9 du code civil, pour l’occupation privative d’un bien indivis. Son montant est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère juridiquement précaire de l'occupation.

L’article 815-10 du code civil dispose :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ».

En l’espèce, la convention alléguée par Mme [H] porte sur un montant supérieur à 1500 €, puisqu’elle aurait pour objet l’occupation à titre gratuit de l’immeuble indivis durant les cinq années ayant précédé l’assignation.

Mme [H] ne produit aucune pièce. Elle ne prouve dès lors pas la convention qu’elle allègue, ni que M. [U] aurait eu l’intention d’exécuter une obligation naturelle en lui laissant la libre disposition de l’immeuble indivis sans contrepartie. Ce moyen d’une convention entre les parties sera par conséquent écarté.

Il est constant que M. [U] a quitté le domicile conjugal à l’hiver 2011 et que Mme [H] est demeurée seule à occuper l’immeuble indivis. Mme [H] ne prouve pas que M. [U] aurait gardé une clé, alors que celui-ci le réfute et que cela ne ressort d’aucun élément produit aux débats. Il ressort au contraire des éléments du débat que la jouissance de l’immeuble indivis par Mme [H] a été paisible sur toute la durée et n’a nullement été troublée par M. [U]. Dès lors, l’occupation de cet immeuble par Mme [H] a bien été exclusive et Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre des cinq années ayant précédé l’assignation, comme demandé par M. [U], soit à compter du 21 avril 2018.

M. [U] ne produit qu’une annonce internet de vente d’une maison de 5 chambres située sur la même commune pour un prix de 334000 €, alors que la maison en cause ne comporte que 4 chambres d’après l’acte d’acquisition. Mme [H], qui occupe le bien, ne produit aucun avis de valeur locative.

Par conséquent, il sera retenu une valeur locative de 1000 € par mois et une indemnité d’occupation de 800 € par mois, après application d’un abattement de 20% au titre du caractère juridiquement précaire de l’occupation.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, M. [U] ne produit qu’un courrier émanant de son conseil et daté du 18 octobre 2021 au titre des diligences amiables qu’il aurait entreprises, étant précisé que Mme [H] soutient ne pas avoir reçu ce courrier.

Dès lors, la faute de Mme [H] n’est pas établie et la demande sera rejetée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.

L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état la fin de non-recevoir tirée du défaut de diligences amiables préalables fondée sur l’article 1360 du code de procédure civile ;

Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire de l’indivision existant entre M. [X] [U] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] (60) et Mme [K] [H] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17] (77) sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] cadastré section B, n° [Cadastre 8], 04a 21ca ;

Désigne pour y procéder Me [F] [Z], notaire à [Localité 13], [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01]) ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Rappelle que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;

Déboute M. [U] de sa demande de « JUGER que les parties devront faire procéder à la vente du bien immobilier situé à [Localité 20] en l'absence de licitation amiable entre elles » ;

Déboute Mme [H] de sa demande de « CONSTATER l’existence d’une convention amiable des parents de [T] sur une occupation gratuite de l’immeuble par la mère et l’enfant, et un règlement des échéances de l’emprunt entre 2012 et 2018 par le demandeur, en exécution d’une obligation naturelle et légale de participation aux frais d’entretien de son fils » ;

Dit que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision à compter du 21 avril 2018 et jusqu’à libération effective des lieux, vente de l’immeuble indivis ou partage divis, et fixe cette indemnité d’occupation à 800 € par mois ;

Déboute M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 5000 € à l’encontre de Mme [H] ;

Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 18] ;

Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/01928
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.01928 ?
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