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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01927

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/01927


- N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD
Minute n°

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

rep

résenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de Meaux (SELARL THIERRY LEUFROY) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fa...

- N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD
Minute n°

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de Meaux (SELARL THIERRY LEUFROY) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 23/01927 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCCD
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le divorce de Mme [E] [I] et M. [J] [T], mariés le [Date mariage 2] 1993 à [Localité 8] (78) sans contrat préalable, a été prononcé le 02 février 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux.

Le jugement de divorce a notamment fixé la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux au 04 juin 2017, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial et condamné M. [J] [T] à payer à Mme [E] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 6.000 €.

Par acte du 16 mars 2015, Mme [E] [I] a fait assigner M. [J] [T] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire.

En cours de procédure, les parties ont signé un protocole d’accord et ont demandé au juge aux affaires familiales d’homologuer leur accord.

Par jugement en date du 21 décembre 2018, le juge aux affaires familiales a donné force exécutoire à l’acte de transaction conclu entre les parties le 16 février 2018, ordonné l’ouverture des opérations de partage des intérêts financiers et patrimoniaux de M. [J] [T] et Mme [E] [I], désigné Maître [D], notaire à [Localité 10] (77), pour procéder aux opératoins de partage sur la base dudit protocole et dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

Le 09 mars 2020, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [S] [D] notaire, M. [J] [T] ayant refusé de signer le projet d'état liquidatif.

C’est dans ces circonstances que le 18 avril 2023, Mme [E] [I] a fait assigner M. [J] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de solliciter l’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [D] le 09 mars 2020 et en indemnisation de son préjudice.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 08 février 2024, Mme [E] [I] demande au visa des articles 840 et 1240 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, homologuer en toutes ses dispositions le projet d’état liquidatif établi par Maître [D], notaire associé à [Localité 10], et annexé au procès-verbal de carence dressé par celui-ci le 09 mars 2020,en tant que de besoin, fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2017,condamner M. [T] à lui verser la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qu’elle a subi,condamner M. [T] à lui verser 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner M. [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Maître Cécile Gressier-Girodier.
Elle explique qu’aux termes du protocole transactionnel signé par les ex-époux, les parties ont notamment convenu une attribution à son profit du bien immobilier situé à [Localité 9] moyennant le versement d’une somme forfaitaire de 10.000 € à M. [J] [T]. Elle ajoute que les parties sont convenues également qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais d’enregistrement relatifs à l’acte de partage ainsi que les honoraires et émoluments du notaire rédacteur de l’état liquidatif. Elle souligne que le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de carence reprend dans son intégralité les termes du protocole transactionnel.

En réponse au premier moyen du défendeur opposant l’absence de son accord sur la fixation de la date de jouissance divise au 1er octobre 2017, elle fait valoir que les comptes tels qu’ils ressortent du protocole d’accord ont été arrêtés en octobre 2017 ce qui justifie la fixation par le notaire de la date de jouissance divise au 1er octobre 2017. Elle souligne que M. [J] [T] a été assisté d’un conseil lors des pourparlers et dans le cadre de la procédure d’homologation de l’accord transactionnel de sorte que son consentement a été donné en connaissance de cause.

En réponse au second moyen invoqué par M. [J] [T] tiré de ce que l’exécution du protocole était subordonnée à la reprise de liens avec ses enfants, elle fait valoir que cette condition ne figure pas dans le protocole d’accord et qu’en toute hypothèse, ses trois filles lui ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception qu’il n'est pas allé chercher lui indiquant qu’elles ne souhaitaient pas le revoir pour l’instant.

Elle considère par ailleurs que le refus injustifié de M. [J] [T] de signer l’acte de partage chez le notaire, lui cause un préjudice.

En l’état de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 07 février 2024, M. [J] [T] demande au visa de l’article 1240 du code civil, de :
débouter Mme [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
condamner Mme [E] [I] à lui payer 20.000 € à titre de dommages et intérêts,condamner Mme [E] [I] à lui payer 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens avec recouvrement au profit de Maître Stéphane Thierrry-Leufroy, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil.
Il explique que, s’il n’a pas régularisé l’acte de partage, c’est parce que Mme [E] [I] n’a pas respecté ses engagements et parce qu’il conteste la date de jouissance divise fixée par le notaire le 1er octobre 2017. Sur ce dernier point il soutient que la date de jouissance au 1er octobre 2017 porte atteinte à l’égalité entre copartageants, puisqu’il perd le bénéfice de l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [I] depuis le 24 avril 2010. Il estime dans ces conditions qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’ homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [D].

Il s’oppose également à la demande indemnitaire formée par Mme [E] [I] au motif que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice. A cet égard, il rappelle qu’il n’a pas signé l’acte de partage afin de préserver ses droits de copartageants de sorte que son refus est légitime. Il déclare encore que dans le cadre de la signature du protocole d’accord, il était convenu que Mme [E] [I] intervienne auprès de leurs filles pour qu’il renoue des liens avec ses enfants et qu’il s’agissait d’une condition qu’il avait imposée pour signer l’acte de partage.

La clôture a été prononcée le 18 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le projet d’acte de partage dressé par Maître [S] [D], notaire à [Localité 11], sur la base du protocole signé par Mme [E] [I] et M. [J] [T] est resté à l’état de projet, compte-tenu du refus de M. [J] [T] de le signer le 16 février 2018.

Sur l'homologation du projet de partage :

Le protocole d’accord signé par les parties constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Une telle transaction implique l’existence de concessions réciproques. Elle a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion, sauf s’il y eu erreur dans la personne ou sur l’objet de la contestation, ou s’il y eu dol ou violence.

Le protocole signé par les parties le 16 février 2018 est intitulé « Protocole transactionnel portant liquidation du régime matrimonial de communauté établi entre [E] [I] et [J] [T] et liquidation définitive et forfaitaire de leurs comptes respectifs ». Le protocole attribue à Mme [E] [I] la pleine propriété du bien immobilier situé à [Localité 9], [Adresse 1], évalué à 180.000 €.

Le protocole précise également que :
« Une fois les comptes établis, il ressort qu’au titre du partage de la communauté et des créances d’indivision, Mme [E] [I] est redevable de la somme de 12.364,05 € à M. [J] [T]. D’un commun accord, les parties conviennent de ramener cette soulte à la somme totale de 10.000 € à titre forfaitaire afin de liquider définitivement ce régime matrimonial.
Aucun compte ne sera fait au titre des taxes foncières, charges de copropriété, assurance habitation et prestation compensatoire.

S’agissant d’une opération globale comportant le financement de la soulte due à Monsieur [J] [T], du rachat du solde de l’emprunt immobilier et des frais d’acte notarié, Mme [E] [I] a recours à un emprunt bancaire.
Dès lors, la soulte due à M. [J] [T] sera versée à ce dernier lors de la signature de l’état liquidatif, Mme [E] [I] s’engageant à signer l’offre de prêt dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent protocole.
L’intégralité des frais d’enregistrement relatifs à cet acte liquidatif, les honoraires et émoluments du notaire rédacteur de l’état liquidatif seront supportés intégralement par Mme [E] [I].
Sous réserve de sa parfaite exécution, le présent protocole est établi à titre forfaitaire et transactionnel, mettant un terme définitif au litige qui oppose les parties signataire, conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
Cette transaction aura, dans les termes de l’article 2052 du code civil, l’autorité entre les parties de la chose jugée en dernier ressort, de sort qu’elle ne pourra être attaquée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion ».

Il résulte de la transaction, que les parties ont estimé que l’attribution du bien immobilier à Mme [E] [I] avec paiement d’une soulte de 10.000 € au profit de M. [J] [T] et une prise en charge de l’ensemble des frais de partage par cette dernière, procédait d’un partage équilibré au vu de l’estimation du bien au jour de la transaction.

M. [J] [T] ne démontre pas qu’il y aurait un déséquilibre financier dans cette attribution au regard des éléments chiffrés retenus par les parties dans le tableau annexé au protocole d’accord.

Le jugement du 21 décembre 2018, qui a vérifié l’existence de concessions réciproques, a conféré force exécutoire au protocole transactionnel. Ce jugement est devenu définitif, les parties ayant acquiescé audit jugement par acte du 21 janvier 2019 pour M. [J] [T] et par acte du 07 février 2019 pour Mme [E] [I].

M. [J] [T] ne justifie ni n’allègue avoir été victime d’une erreur sur l’objet de la transaction, d’un dol ou de violence, seuls cas dans lesquels la transaction pourrait être attaquée. Son consentement n’a pas été vicié, de sorte que la transaction signée le 16 février 2018 est, à cet égard, parfaitement valide, étant souligné que M. [J] [T] a été lors des négociations et jusqu’à la signature du protocole, assisté de son conseil de sorte qu’il a eu une parfaite connaissance des éléments chiffrés qui ont été l’objet de la négociation et qu’il a pu ainsi recevoir tous les conseils utiles et nécessaires de la part de son avocat. Ces circonstances excluent que M. [J] [T] ait pu méconnaître l’objet et la portée du protocole d’accord.

De même, M. [J] [T] n’allègue ni ne justifie une éventuelle lésion à l’encontre du protocole d’accord transactionnel.

Si le protocole ne précise pas la date de jouissance divise, il est expressément stipulé dans le « Document de travail sur chiffres établi le 24 octobre 2017 » annexé audit protocole que « les comptes d’administration et d’indivision » sont « arrêtés en octobre 2017 », ce qui a permis aux parties de fixer la valeur du bien immobilier à cette date et de chiffrer le montant de la soulte due par Mme [E] [I]. S’agissant de l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [I] à l’indivision, celle-ci a été, de l’accord des parties, calculée sur la période « de mai 2010 à octobre 2017 » pour un montant de 66.000 €.

En signant le protocole d’accord, M. [J] [T] a consenti à arrêter tous les comptes en octobre 2017. Il ne peut dès lors être fait grief à Maître [D], commis par le juge aux affaires familiales pour établir un acte de partage sur la base du protocole d’accord, d’avoir fixé la date de la jouissance divise à la date d’arrêté des comptes précisé dans le « document de travail » annexé au protocole transactionnel.

Enfin, M. [J] [T] a signé le protocole sans réserve ni aucune autre condition que celle pour Mme [E] [I] de lui verser une soulte lors de la signature de l’acte de partage, de sorte qu’est inopérant le moyen tiré de l’absence de reprise de liens avec ses enfants, soutenu par M. [J] [T] pour justifier son refus de signer l’acte tout comme celui visant à reprocher à Mme [E] [I] de ne pas être intervenue auprès de ses enfants, au surplus tous majeurs ([F] étant âgée de 29 ans, [U] étant âgée de 25 ans et [H] étant âgée de 23 ans,) pour qu’ils reprennent contact avec leur père.

Le refus de M. [J] [T] de signer l’acte de partage est dès lors non-fondé. En outre, Mme [E] [I] justifie par un courrier officiel de son conseil en date du 08 juillet 2020, avoir consigné en la comptabilité de Maître [S] [D] la somme de 10.000 € au titre de la soulte due à son ex-époux.

Il convient en conséquence d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [D] le 09 mars 2020 qui est conforme au protocole transactionnel portant liquidation du régime matrimonial de communauté signé par M. [J] [T] et Mme [E] [I] le 16 février 2018, sans qu’il soit besoin de fixer la date de jouissance divise au 1er octobre 2017, comme le réclame la demanderesse.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

* Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] :

Mme [E] [I] sollicite une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier.

La demanderesse est en droit de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause le refus sans motif légitime de M. [J] [T] de signer l’acte de partage établi sur la base du protocole d’accord signé par les parties.

Par ce refus injustifié la communauté et l’indivision post-communautaire ne sont toujours pas liquidées, cinq ans après le jugement du 21 décembre 2018 ayant donné force exécutoire au protocole transactionnel signé le 16 février 2018, alors que de son côté Mme [E] [I] a souscrit un crédit pour financer le montant de la soulte et la reprise du crédit immobilier afférent au bien dont elle s’est vu octroyer l’attribution dans le cadre de l’accord transactionnel.

Au vu de ces éléments, M. [J] [T] sera condamné à payer à Mme [G] [I] une somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi.

* Sur la demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts de M. [T] :

M. [J] [T] réclame la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en invoquant sa responsabilité dans la rupture des liens avec ses enfants.

Outre que la rupture des liens avec ses enfants est étrangère à la présente procédure et alors que les enfants de M. [J] [T] sont tous majeurs, la preuve d’une faute de Mme [E] [I] dans le cadre de la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’est pas rapportée, le retard des opérations de partage de la communauté ne lui étant pas imputable.

M. [J] [T] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

* Sur les dépens:

M. [J] [T] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Cécile Gressier-Girodier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

* Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [I] que la carence du défendeur a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, M. [J] [T] sera condamné à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Homologue l’état liquidatif de partage entre Mme [E] [I] et M. [J] [T] établi par Maître [S] [D], notaire associé à [Localité 11], et annexé au procès-verbal de carence dressé par ce notaire le 09 mars 2020, en tous ses termes ;

Dit que cet acte constitue l’acte de partage des biens dépendant de la liquidation du régime matrimonial entre M. [J] [T], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] et Mme [E] [I], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], et sera exécuté en ses formes et teneurs ;

Dit que le jugement auquel sera annexé le procès-verbal de carence dressé le 09 mars 2020 par Maître [S] [D], notaire associé à [Localité 11], et le projet de partage y annexé, seront publiés au service chargé de la publicité foncière de [Localité 11] ;

Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et financier ;

Déboute M. [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne M. [J] [T] aux dépens de l'instance ;

Condamne M. [J] [T] à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [J] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/01927
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.01927 ?
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