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22/08/2024 | FRANCE | N°23/01511

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 6, 22 août 2024, 23/01511


- N° RG 23/01511 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux


N° RG 23/01511 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RY
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [S] [K]
[Adresse 19]
[Localité 43]

représentée par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [77]) ;

Madame [N] [X] [K]
[Adresse 31]
[Localité 45]

représentée par Maî

tre François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [77]) ;

Monsieur [L] [K]
[Adresse 17]
[Localité 44]

représenté par Maître François DAUPTAIN, avoca...

- N° RG 23/01511 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux

N° RG 23/01511 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RY
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Madame [S] [K]
[Adresse 19]
[Localité 43]

représentée par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [77]) ;

Madame [N] [X] [K]
[Adresse 31]
[Localité 45]

représentée par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [77]) ;

Monsieur [L] [K]
[Adresse 17]
[Localité 44]

représenté par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux (SELARL [77]) ;

DEFENDEURS

Madame [P] [K]
[Adresse 35]
[Localité 46]

représentée par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de Meaux ;

- N° RG 23/01511 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7RY

Madame [I] [AP] [K]
[Adresse 32]
[Localité 47]

représenté par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de Meaux ;

Monsieur [E] [K]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 49]

ayant pour avocat postulant Maître Audrey SENEGAS, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Cordélia de MONTMORT (SELAS [57]) ;

Madame [V] [K] épouse [C]
[Adresse 42]
[Localité 38]

représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de Meaux (SCP [54] [60]) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [M] [F], née le [Date naissance 29] 1941 à [Localité 73] (75) et Monsieur [Z] [Y] [K], né le [Date naissance 20] 1938 à [Localité 72] (75) se sont mariés le [Date mariage 27] 1960 à [Localité 71] (75) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts en l'absence de contrat de mariage préalable.

Sept enfants sont issus de cette union :
- [N] [X] [K], née le [Date naissance 24] 1960 à [Localité 63] (56),
- [L] [K], né le [Date naissance 36] 1962 à [Localité 70] (75),
- [V] [K], née le [Date naissance 33] 1963 à [Localité 70] (75),
- [E] [K], né le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 65] (77),
- [S] [K], née le [Date naissance 25] 1965 à [Localité 65] (77),
- [P] [K], née le [Date naissance 48] 1967 à [Localité 55] (77),
- [I] [AP] [K], née le [Date naissance 22] 1969 à [Localité 55] (77).

Selon l'acte reçu le 4 mai 1982 par Maître [A], notaire à [Localité 56] (77), Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [K] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 40] à [Localité 68] (77) cadastré section B n° [Cadastre 34], [Cadastre 37] et [Cadastre 39] composé d'une maison d'habitation, d'un petit bâtiment et d'un jardin au prix de 230 000 francs, soit 35 063,27 euros.

Monsieur [Z] [K] est décédé le [Date décès 28] 2017 à [Localité 53] (77).

Aux termes de l'acte reçu le 11 août 2017 par Maître [H], notaire à [Localité 56] (77), Madame [M] [F] a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant la succession de son époux.

Madame [M] [F] est décédée le [Date décès 21] 2021 à [Localité 69] (77) laissant pour lui succéder, selon l'acte de notoriété établi par Maître [B] [O], notaire à [Localité 69], le 28 juin 2021, ses sept enfants.

Il dépend de la succession un bien immobilier sis [Adresse 40] à [Localité 68] (77), des meubles et divers comptes bancaires.

Par actes délivrés les 22, 23 et 18 février 2022, Madame [N] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K] ont assigné Madame [V] [K], Monsieur [E] [K], Madame [P] [K] et Madame [I] [AP] [K] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, Madame [N] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [S] [K] demandent, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815, 843 et 778 du code civil, au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, et partage de l’indivision successorale de Madame [M] [F],
- commettre tel juge du siège qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [M] [F] et d’en faire rapport,
- désigner Maître [R] [D], notaire à [Localité 75] (77) afin d’y procéder,
- autoriser le notaire désigné pour procéder à la liquidation à interroger directement le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
- juger que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives,
- juger que le notaire ci-dessus désigné pourra requérir des services (établissements bancaires et financiers notamment) la liste de tous les comptes bancaires détenus par la défunte afin de recueillir et se faire communiquer tous les renseignements utiles, à charge d’en indiquer la source, et entendre tout sachant, sous réserve de préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,

- juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente,
- juger que le notaire pourra solliciter du juge commis une tentative de conciliation des parties et, à défaut de conciliation par le juge, les parties seront renvoyées devant le notaire qui établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
- juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au tribunal de grande instance qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort soit devant le juge commis soit devant le notaire désigné,
Préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir :
- les autoriser à vendre seuls le bien sis [Adresse 40] [Localité 68] pour un prix minimum de 240 000 euros,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Meaux du bien immobilier sis [Adresse 40] [Localité 68] cadastré Section B n°[Cadastre 34], [Cadastre 37] et [Cadastre 39],
- dire que cette vente sur licitation aura lieu sur le cahier des conditions de vente représenté par la SELARL [77], société d’avocats inter-barreaux sis à [Localité 69] sur la mise à prix de 200 000 euros,
- dire qu’à défaut d’enchères l’immeuble sera immédiatement remis en vente sans formalité préalable sur la baisse de prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères,
- ordonner que la publicité judiciaire préalable à la vente sera celle prévue par les dispositions des articles R.322-35 du code des procédures civiles d’exécution et la compléter par :
• 50 affiches à la main,
• une insertion légale dans le journal dans le journal La Marne,
• une insertion sommaire dans le journal « Le Pays Briard »,
• une insertion sommaire dans le journal « La Marne »,
• une annonce sur le site internet du Cabinet de la SCP [77] : www.scp-[77].com,
• une annonce sur le site internet avoventes.fr

- dire que, conformément au 10° de l’article R.321-3 du code des procédures civiles d’exécution, et pour répondre au 4° de l’article R.322-10 du même code, un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal descriptif de l’immeuble,
- ordonner le rapport à succession des « prélèvements effectués », selon les valorisations obtenues en application des dispositions de l’article 860 du code civil :
• de la somme de 3700 euros par Madame [I] [K] au titre des chèques tirés sur le compte de sa mère pour son propre compte,
• de la somme de 7500 euros par Madame [P] [K] au titre des chèques tirés sur le compte de sa mère pour son propre compte,
• de la somme de 16 000 euros par Madame [P] [K] au titre des chèques tirés sur le compte de sa mère pour le compte de sa fille [W] [G],
• de la somme de 10 660,15 euros par Madame [P] [K] au titre des retraits ou dépenses carte bancaire du compte de sa mère pour son propre usage,
- condamner Mesdames [I] [K] et [P] [K] au recel successoral sur les sommes dont elles ont bénéficié détaillées ci-dessus,
- condamner Madame [I] [K] à régler à l’indivision successorale une indemnité de 1200 euros par mois à compter « du [Date décès 23] 2021 date du décès de [M] [F] » jusqu’à l’acte de partage à intervenir ou la vente de la maison,
- condamner [I] [K] à rapporter à l’actif de succession la somme de 19 939 euros correspondant au montant de la cession du mobilier effectuée par ses soins et conservée par-devers elle,
- condamner solidairement les défenderesses à payer aux requérants la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.

À l'appui de leur demande en partage judiciaire, Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] indiquent qu'après le décès de leur mère, Madame [M] [F], ils ont adressé des courriers aux défendeurs et ont saisi Maître [O], notaire à [Localité 69], des opérations amiables. Ils ajoutent qu'en raison d'un désaccord sur la valeur du bien immobilier et de la découverte de mouvements bancaires au profit des défendeurs dans les six mois précédant le décès de leur mère, aucune solution amiable n'a pu être trouvée et qu'ils ont été contraints de saisir la présente juridiction pour sortir de l'indivision.

Ils sollicitent, préalablement aux opérations de partage, l'autorisation de vendre seuls le bien immobilier en application de l'article 816-5 du code civil. Ils estiment en effet que l'opposition de Monsieur [E] [K] à la vente en raison d'un désaccord sur la valeur du bien immobilier, le refus de Madame [I] [K] de restituer les clés pour permettre de faire visiter le bien et le risque pour la maison inoccupée d'être squattée caractérisent la mise en péril de ce bien et justifient leur demande.

Concernant le rapport à la succession et le recel successoral, ils font valoir que dans les six mois précédant le décès de leur mère, plusieurs chèques ont été établis au profit de Madame [I] [K] (3700 euros), Madame [P] [K] (7500 euros) et sa fille [W] [G] (16 000 euros) et que la carte bleue de la défunte a été utilisée chaque semaine jusqu'à son plafond pour des achats avec une carte de fidélité au nom d'[P] [K] (10 660,15 euros). Ils précisent qu'à cette période, l'état de santé de leur mère ne lui permettait pas d'établir ces chèques ou d'utiliser sa carte bancaire notamment en raison de troubles cognitifs. Ils évoquent également la vente par Madame [I] [K] des meubles de la défunte, sans leur accord, dont la valeur a été estimée par le notaire à 14 939 euros.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, ils déclarent que Madame [I] [K] détient depuis le décès de leur mère les clés du bien immobilier et refuse de les restituer malgré plusieurs demandes. Ils considèrent dès lors qu'elle jouit privativement et exclusivement du bien et est redevable d'une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mesdames [P] et [I] [K] demandent, au visa des articles 815 et 840 du code civil, au tribunal de :
- débouter Mesdames [S] [K], [N] [X] [K] et [V] [K] et Monsieur [L] [K] de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de Madame [M] [F],
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre un de Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire et juger qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation du bien sis à [Localité 68] (77) cadastré Section B n° [Cadastre 34], [Cadastre 37] et [Cadastre 39],
- juger qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit, nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mesdames [P] et [I] [K] s'associent à la demande en partage judiciaire mais soulignent qu'il est nécessaire de procéder auparavant aux opérations de compte et liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [K] et de l'indivision née du décès de ce dernier.

Concernant la vente du bien immobilier, elles indiquent que Madame [V] [K] n'y est pas opposée, qu'elles ont produit des estimations du bien et souhaitent que celui-ci soit vendu au prix du marché. Elles sollicitent un délai de 6 mois pour procéder à la vente amiable du bien et à défaut d'y parvenir, elles demandent d'être autorisées à vendre le bien avec les demandeurs, et à défaut la licitation du bien.

Pour s'opposer aux demandes de rapport, elles font valoir que l'intégralité des sommes qu'aurait reçu Madame [P] [K] n'est pas justifiée et que rien ne prouve que celle-ci ait bénéficié des sommes retirées ou payées avec la carte bleue de la défunte. Elles produisent des factures permettant de justifier de l'utilisation de sommes pour acquérir une nouvelle pierre tombale pour leur défunt père et pour fleurir et décorer les pierres tombales de leurs parents. Elles ajoutent que Madame [I] [K] reconnaît avoir reçu la somme de 3700 euros afin de régler son permis de conduire.

S'agissant du recel, elles allèguent que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel n'est établi et que les demandeurs se fondent uniquement sur des déductions et suppositions. Elles précisent qu'elles n'avaient aucunement l'intention de dissimuler les sommes qu'elles ont pu recevoir, qu'elles ont participé à un seul rendez-vous chez le notaire et que la gestion des comptes de la défunte n'y a pas été évoquée.

Madame [I] [K] réfute être redevable d'une indemnité d'occupation. Elle affirme ne plus détenir les clés de l'immeuble depuis le 26 avril 2021, date à laquelle ses frères et sœurs se sont rendus au domicile de la défunte pour vider la maison. Elle précise qu'à l'issue, elle a remis les clés à Monsieur [E] [K].

Concernant les meubles, elles énoncent qu'aucune preuve d'une vente n'est rapportée. Elles ajoutent que le 26 avril 2021, Madame [V] [K] a pris la plupart des meubles, que quelques grands meubles sans valeur ont été laissés dans le bien et que le reste a été mis dans une benne qu'ils ont louée à destination de la déchetterie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, Monsieur [E] [K] demande au visa des articles 815 et suivants du code civil, au tribunal de :
- débouter Madame [S] [K], Madame [N] [X] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [V] [K] de leurs demandes,
- fixer, à défaut de vente amiable, la mise à prix du bien sis à [Localité 68] (77) cadastré Section B n° [Cadastre 34], [Cadastre 37] et [Cadastre 39] en vue de sa licitation, à la somme de 450 000 euros,
- juger que Mesdames [S] et [N] [K], ainsi que Monsieur [L] [K] occupent privativement le bien sis à [Localité 68] depuis le 14 mars 2021,
- condamner solidairement Mesdames [S] et [N] [K], ainsi que Monsieur [L] [K] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 1200 euros mensuels hors charges à compter du 14 mars 2021 et jusqu’à libération totale des lieux par eux-mêmes ou tout occupant de leur chef,
- condamner solidairement Madame [S] [K], Madame [N] [X] [K], Monsieur [L] [K] et Madame [V] [K] à lui payer la somme de 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger qu’il ne sera pas dérogé à l’exécution provisoire de droit, nonobstant toute voie de recours et sans garantie ni caution.

Il s'associe à la demande de liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [K] et des indivisions nées de leurs décès.

Concernant la vente du bien immobilier, il indique ne pas être opposé à une vente amiable à condition que celle-ci se fasse au prix du marché. Il rappelle que le bien se situe près du parc [58] et est composé d'une maison de 130 mètres carrés avec jardin. Il précise que le bien a été estimé aux alentours de 570 000 euros. À défaut de vente amiable, il sollicite la licitation du bien avec une mise à prix de 450 000 euros.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il déclare que Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] détiennent seuls les clés depuis le décès de leur mère et interdisent aux autres indivisaires de jouir du bien. Il précise que la valeur locative du bien est de 1200 euros hors charges.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame [V] [K] demande, au visa des articles 815 et 840 du code civil, au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] [Y] [K] et Madame [M] [F],
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions successorales
consécutives aux décès de Monsieur [Z] [Y] [K] et de Madame [M] [F],
- commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre un de messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire et juger qu'en cas d'empêchement des magistrat et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Et préalablement à ces opérations compte, liquidation, partage et pour y parvenir,
- octroyer aux parties un délai de six mois à compter de la décision pour parvenir à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 40] [Localité 68] dépendant de l’indivision successorale,
- dire et juger que, passé ce délai, sans que la vente amiable du bien immobilier indivis ne soit intervenue, Madame [V] [K], Madame [S] [K], Madame [N] [X] [K] et Monsieur [L] [K] seront autorisés à vendre seuls le bien immobilier indivis,
- à titre subsidiaire, ordonner la licitation du bien immobilier indivis à la barre du tribunal judiciaire de Meaux, dans les conditions exposées par les demandeurs dans leurs écritures,
- débouter Madame [S] [K], Madame [N] [X] [K] et Monsieur [L] [K] de leurs demandes de condamnation financière formulées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner solidairement Madame [P] [K], Madame [I] [AP] [K] et Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- ordonner l’emploi des dépens en frais de partage et autoriser la SCP [54] à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame [V] [K] s'associe à la demande en partage judiciaire de la succession née du décès de Madame [M] [F] et rappelle que ces opérations ne seront possibles qu'après liquidation de la communauté ayant existé entre la défunte et son époux prédécédé et de la succession de ce dernier.

Concernant le bien immobilier, elle indique ne pas être opposée à sa vente amiable, à défaut à être autorisée avec les demandeurs à le vendre sans le consentement des autres indivisaires et à titre subsidiaire elle sollicite la licitation de ce bien.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :

L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l'espèce, il n'a pas été possible pour les parties de procéder à un règlement amiable de l'indivision successorale après le décès de Madame [M] [F] malgré les démarches entreprises ainsi qu'il ressort des pièces produites.

Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l'indivision.

Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Madame [M] [F] et son époux prédécédé ainsi que de l'indivision née du décès de ce dernier n'ont pas eu lieu.

Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté existant entre Madame [M] [F] et Monsieur [Z] [K] ainsi que des indivisions nées des décès de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison, notamment, de la consistance de l'actif successoral comprenant un bien immobilier, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.

Les parties ne s'étant pas accordées sur la désignation d'un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [T] [J], notaire à [Localité 51], [Adresse 30].

Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance sur capital.

Sur la mission du notaire :

Il résulte de l'article L511-33 du code monétaire et financier que les établissements bancaires sont soumis au secret professionnel.

En application de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession a accès au fichier FICOBA.

L'article 5 II de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données à caractère personnel de gestion du fichier des contrats de capitalisation et d'assurance vie dénommé FICOVIE prévoit en outre que les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés ont accès au fichier afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.

L'article L151 B du livre des procédures fiscales permet enfin au notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté de demander à l'administration fiscale et d'obtenir de celle-ci la communication des informations détenues par celle-ci afin d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt.

Il résulte de ces textes que le notaire peut consulter le fichier FICOBA ainsi que le fichier FICOVIE. Il peut aussi consulter l'administration fiscale afin d'obtenir la liste des comptes bancaires du défunt.

En conséquence, le notaire sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et il sera rappelé qu'il peut consulter l'administration fiscale afin d'obtenir la liste des comptes bancaires du défunt. Il n'y a pas lieu en revanche de lui permettre de requérir directement les établissements bancaires et financiers pour obtenir cette liste. Le demande en ce sens sera rejetée.

Sur le sort du bien immobilier :

Sur la demande de délai pour vendre amiablement le bien immobilier :

En l’espèce, Madame [V] [K] demande que le tribunal lui accorde un délai de six mois pour vendre le bien à l'amiable.

Cependant, il est relevé que les parties sont en désaccord sur le prix de vente du bien immobilier et que depuis le décès de Madame [M] [F] aucun mandat de vente n'a été signé alors que le notaire avait indiqué en janvier 2022 que personne ne souhaitait reprendre la maison et que tout le monde semblait d'accord pour la vendre.

En outre, les dispositions du code de procédure civile sur le partage judiciaire ne prévoient pas que le tribunal ordonne la vente de gré à gré. Sont seules prévues l’autorisation d’un coïndivisaire à vendre seul le bien indivis ou la licitation.

En conséquence, la demande d'octroi d'un délai pour vendre amiablement le bien immobilier sera rejetée.

Sur la demande d’autorisation à vendre seuls le bien immobilier :

Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] demandent d'être autorisée à vendre seuls le bien immobilier indivis situé [Adresse 41] à [Localité 68] (77).

Selon l’article 815-5 du code civil un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.

Il résulte de ce texte, qu’il faut qu’un ou plusieurs indivisaires dont l’accord est nécessaire pour accomplir un acte déterminé, se refuse à donner cet accord, et que ce refus mette en péril l’intérêt commun, notion qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce communiquée par RPVA que les défendeurs auraient refusé de vendre le bien indivis ou de signer un mandat de vente ni que ce refus aurait mis en péril l’intérêt commun.

La demande de Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] de se voir autoriser à vendre seuls le bien immobilier indivis apparaît ainsi non fondée en l’état des éléments du dossier. Elle sera rejetée.

Sur la demande de licitation du bien immobilier :

L'article 1361 du même code dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés.

Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.

Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] souhaitent sortir de l'indivision.

Aucune partie n’a exprimé le souhait de conserver le bien immobilier moyennant versement d’une soulte et aucun mandat de vente de gré à gré n'a été signé.

Le bien immobilier n'étant pas facilement partageable en nature s'agissant d'une maison d'habitation, la sortie de l'indivision ne peut se faire qu’en vendant le bien immobilier indivis.

Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision, voulue par les parties.

Il convient donc préalablement au partage d'ordonner la licitation du bien immobilier, et de rappeler qu’il est toujours loisible aux parties de vendre le bien de gré à gré à meilleur prix si elles parviennent à s’entendre pour se faire.

L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.

Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.

Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] proposent de fixer la mise à prix à la somme de 200 000 euros. Monsieur [E] [K] demande de fixer ce prix à la somme de 450 000 euros.

Concernant la valeur du bien immobilier, Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] produisent :
- l'attestation immobilière après décès établie le 20 décembre 2021 dans laquelle le bien immobilier est évalué à la somme de 400 000 euros,
- l'avis de valeur réalisé par l'agence [62] le 5 juillet 2020 dans lequel le bien est évalué entre 280 000 euros et 300 000 euros. Il est précisé que le bien immobilier est une maison de 130 mètres carrés comprenant 7 pièces dont 4 chambres avec un jardin non attenant de 90 mètres carrés et que de nombreux travaux sont à prévoir,
- l'estimation réalisée par l'agence [76] le 30 mars 2021 dans laquelle le bien est évalué entre 290 000 et 350 000 euros. Elle précise que le bien est une maison de 145 mètres carrés à rénover avec une terrasse et un jardin de 95 mètres carrés non attenants,
- des photos de l'intérieur de la maison.

Monsieur [E] [K] verse aux débats des annonces de maisons en vente à [Localité 68] :
- maison de 130 mètres carrés comprenant 6 pièces dont 4 chambres, avec jardin et parking sur un terrain de 514 mètres carrés : 545 000 euros, soit 4192 euros le mètre carré,
- maison de ville de 88 mètres carrés comprenant 4 pièces dont 3 chambres, avec jardin et parking sur un terrain de 143 mètres carrés : 393 900 euros, soit 4476 euros le mètre carré,
- maison de 108 mètres carrés comprenant 6 pièces dont 4 chambres, avec jardin et parking sur un terrain de 272 mètres carrés : 468 000 euros, soit 4333 euros le mètre carré. La photo de l'intérieur de la maison présente un bien moderne sans travaux,
- maison de 108 mètres carrés comprenant 5 pièces dont 3 chambres, avec jardin sur un terrain de 272 mètres carrés : 472 500 euros, soit 4375 euros le mètre carré,
- maison de 110 mètres carrés comprenant 6 pièces dont 4 chambres, avec jardin, box et parking sur un terrain de 493 mètres carrés : 499 990 euros, soit 4545 euros le mètre carré. La photo de l'intérieur de la maison présente un bien moderne sans travaux,
- maison de 160 mètres carrés comprenant 6 pièces dont 4 chambres, avec jardin, box et parking sur un terrain de 700 mètres carrés : 759 000 euros, soit 4744 euros le mètre carré. Les photos de l'intérieur de la maison présentent un bien moderne sans travaux.

Il est relevé que le bien immobilier est situé [Adresse 40] à [Localité 68] (77) dans un secteur recherché. Il est composé d'une maison d'habitation de deux étages de 130 mètres carrés, d'un petit bâtiment (ancien toit à porcs) et d'un jardin non-attenant puisque situé de l'autre côté de l'impasse. Il a été acquis en 1982 au prix de 230 000 francs, soit 35 063,27 euros. Les agents immobiliers ayant pu visiter le bien indiquent que des travaux sont à prévoir pour le rénover et les photos produites le confirment.

Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché, et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 200 000 euros.

Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement.

Sur l'indemnité d'occupation :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Pour que l’occupation d’un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d’une indemnité d’occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelques manières que ce soit, l’usage du bien indivis par les autres indivisaires.

Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien

Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] demandent de fixer à la somme de 1200 euros par mois l’indemnité due par Madame [I] [K] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis à compter du 16 mars 2021.

Madame [I] [K] s'y oppose au motif qu'elle ne disposait pas des clés.

Monsieur [E] [K] demande de fixer à la somme de 1200 euros par mois l’indemnité due par Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] au titre de la jouissance privative du bien immobilier indivis à compter du 14 mars 2021.

Les parties étant en désaccord sur le principe d'une indemnité d'occupation, il convient d'analyser si l'un ou plusieurs des indivisaires a/ont pu jouir de façon privative et exclusive du bien immobilier à compter du décès de Madame [M] [F].

Les demandeurs versent aux débats :
- un courrier adressé au notaire le 29 mars 2021 par Madame [N] [K] dans lequel elle déclare que Madame [I] [K] refuse que les autres indivisaires puissent accéder au bien immobilier,
- un courrier adressé à Madame [I] [K] le 11 avril 2021 par Madame [N] [K] dans lequel elle demande de remettre un double des clés au plus tard le 15 avril 2021 et envisage à défaut de solliciter une indemnité d'occupation,
- le compte-rendu établi par le notaire le 28 juin 2021 dans lequel il est indiqué qu'un jeu de clés sera déposé le lendemain en son étude par Madame [I] [K] afin de pouvoir le remettre à Madame [N] [K] ou Monsieur [L] [K],
- les courriers adressés au notaire par Madame [N] [K] les 6 et 13 janvier 2022 dans lesquels elle déclare que Madame [I] [K] refuse de remettre les clés du bien immobilier et demande au notaire d'intervenir,
- le compte-rendu établi par le notaire le 18 janvier 2022 dans lequel il est indiqué qu'une indemnité d'occupation est réclamée à Mesdames [P] et [I] [K] au motif que les coïndivisaires n'ont jamais pu avoir les clés du bien immobilier et ce malgré leurs demandes répétées,
- le mail adressé au notaire le 15 juillet 2022 par Madame [N] [K] dans lequel elle indique que malgré des relances, elle ne dispose toujours pas d'un jeu de clés,
- un courrier adressé au notaire le 9 août 2022 par Madame [I] [K] dans lequel elle indique ne plus avoir les clés du bien immobilier depuis le 25 avril 2022, n'avoir jamais refusé de les rendre puisqu'elle n'a pas eu de demande en ce sens et que son frère [E] peut les restituer.

Madame [I] [K] communique :
- un courrier manuscrit adressé au notaire le 31 juillet 2022 dans lequel elle indique ne plus avoir les clés du bien immobilier depuis le 25 avril 2022 (date rectifiée par la suite en 26 avril 2021) et qu'elle n'a jamais refusé de les remettre,
- un devis du 12 avril 2021 pour une location de benne,
- des photos d'une benne.

Monsieur [E] [K] ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande.

Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Madame [I] [K] disposait seule des clés du bien immobilier appartenant à la défunte et que malgré les demandes faites par les coindivisaires, elle ne leur a pas remis de double des clés. En outre, le compte-rendu réalisé par le notaire en janvier 2022 démontre que les clés n'ont pas été remises en son étude comme prévu fin juin 2021, soit postérieurement à la date à laquelle Madame [I] [K] indique que les coindivisaires ont vidé la maison et qu'elle aurait remis les clés.

Il est dès lors considéré qu'en refusant de remettre un double des clés au notaire et aux coïndivisaires et en refusant à ces derniers tout accès au bien, Madame [I] [K] a joui privativement et exclusivement du bien à compter du décès de Madame [M] [F] et est dès lors redevable d'une indemnité d'occupation.

Aucune des parties ne produit d'estimation de la valeur locative du bien immobilier.

Compte tenu des avis de valeurs vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier à la somme de 1000 euros.

En raison de la précarité de l’occupation, il convient d'appliquer un abattement de 20%.

En conséquence, l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [I] [K] sera fixée à la somme de 800 euros à compter du décès de Madame [M] [F], soit le [Date décès 21] 2021, et jusqu’au partage ou vente du bien immobilier.

Monsieur [E] [K] sera débouté de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K].

Sur le rapport et le recel :

Aux termes du premier alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

L'article 894 du code civil précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

Les sommes d'argent versées aux héritiers au moyen de virements ou de chèques constituent des dons manuels qui sont rapportables si la preuve est rapportée par celui qui en demande le rapport d’un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier l'héritier.

En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.

La caractérisation du recel suppose la réunion d’un élément matériel, c’est-à-dire tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien dans la succession, et d’un élément moral caractérisant l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.

Sur les chèques :

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] [K] a reçu de la défunte :
- le 13 janvier 2021 la somme de 1000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 50] signé le 12 janvier 2021),
- le 16 février 2021 la somme de 300 euros (chèque n°[Numéro identifiant 8] signé le 14 février 2021),
- le 4 mars 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 11] signé le 4 mars 2021),
- le 18 mars 2021 la somme de 400 euros (chèque n°[Numéro identifiant 13] signé le 17 mars 2021),
- le 18 mars 2021 la somme de 2000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 14] signé le 17 mars 2021),
soit une somme totale de 3700 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [W] [G] a reçu de la défunte :
- le 15 janvier 2021 la somme de 500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 1] signé le 15 janvier 2021),
- le 21 janvier 2021 la somme de 500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 2] signé le 21 janvier 2021),
- le 25 janvier 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 3] signé le 25 janvier 2021),
- le 3 février 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 4] signé le 2 février 2021),
- le 8 février 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 5] signé le 8 février 2021),

- le 11 février 2021 la somme de 2000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 7] signé le 11 février 2021),
- le 15 février 2021 la somme de 2000 euros (chèque n°[Numéro identifiant 9] signé le 15 février 2021),
- le 22 février 2021 la somme de 2500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 10] signé le 20 février 2021),
- le 4 mars 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 11] signé le 4 mars 2021),
- le 15 mars 2021 la somme de 2500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 12] signé le 13 mars 2021),
soit une somme totale de 16 000 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [K] a reçu de la défunte :
- le 8 février 2021 la somme de 500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 6] signé le 8 février 2021),
- le 18 mars 2021 la somme de 1500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 16] signé le 17 février 2021)
- le 18 mars 2021 la somme de 2500 euros (chèque n°[Numéro identifiant 15] signé le 18 mars 2021),
soit une somme totale de 4500 euros.

Il est relevé que la signature figurant sur les chèques ne ressemble pas à celle de Madame [M] [F] se trouvant sur un acte notarié transmis par les parties. Toutes les signatures des chèques sont semblables sauf celle du chèque n°[Numéro identifiant 7] et du chèque n°[Numéro identifiant 14]. Les chèques n°[Numéro identifiant 13], [Numéro identifiant 14] et [Numéro identifiant 15] ont été datés postérieurement au décès de Madame [M] [F].

Par ailleurs, les documents médicaux produits démontrent que Madame [M] [F] a été hospitalisée du 22 au 23 octobre 2020, du 6 au 7 janvier 2021 et du 9 au 13 janvier 2021 puis placée en hospitalisation à domicile à sa sortie. Il est précisé qu'elle résidait chez sa fille Madame [P] [K] et que la personne à prévenir était sa petite fille, Madame [W] [G]. Madame [M] [F] a de nouveau été hospitalisée le 12 mars 2021 et est décédée le [Date décès 18] 2021.

Il résulte de ces éléments que les chèques listés ci-dessus ont été établis au profit de Madame [P] [K] chez qui la de cujus résidait, de sa fille [W] [G] et de Madame [I] [K] alors que l'état de santé de Madame [M] [F] se dégradait et pour certains alors qu'elle était hospitalisée puis décédée. Il ne peut dès lors être considéré qu'il s'agit de donations effectuées par Madame [M] [F]. Les éléments du recel sont en revanche caractérisés en ce sens que les chèques ont été établis sur une courte période pendant laquelle leur mère n'était plus en état de gérer ses comptes, pour des montants importants, au profit de certains seulement des héritiers. L'appropriation de sommes d'argent et la volonté de rompre l'égalité du partage étant établis, il convient de dire que Madame [I] [K] a recelé la somme de 3700 euros et Madame [P] [K] la somme de 20 500 euros directement à son profit (45000 euros) ou indirectement (16 000 euros) par l'intermédiaire de sa fille. Mesdames [P] et [I] [K] devront en conséquence rapporter ses sommes à la succession et seront privées de tout droit sur celles-ci.

Sur les retraits et paiements en CB :

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [M] [F] disposait :
• sur son livret A de :
- 17 062,98 euros au 1er juin 2017,
- 23 547,16 euros au 22 janvier 2021,
- 23 547,16 euros au 24 mars 2021.
• sur son compte courant de :
- 49 603,04 euros au 1er juin 2017,
- 89 765,87 euros au 22 janvier 2021,
- 48 858,15 euros au 24 mars 2021.

Plusieurs retraits au distributeur de [64] ont été effectués avec la carte bancaire de Madame [M] [F] :
- 1000 euros le 5 janvier 2021,
- 1000 euros le 14 janvier 2021,
- 1000 euros le 21 janvier 2021,
- 1000 euros le 29 janvier 2021,
- 1000 euros le 5 février 2021,
- 1000 euros le 2 mars 2021,
- 1000 euros le 16 mars 2021,
soit la somme totale de 7000 euros.

En outre des paiements ont été effectués en carte bancaire le [Date décès 23] 2021, soit après le décès de Madame [M] [F] :
- 255,96 euros : [61],
- 184,89 euros : la [59],
- 219,35 euros : jardinerie [74].

Mesdames [P] et [I] [K] produisent plusieurs pièces afin de démontrer que ces achats ont été faits dans le but de fleurir la tombe de leur mère :
- facture du 16 mars 2021 établie au nom de [W] [K] d'un montant de 184,89 euros pour 11 articles : compositions, lanternes, anges, pots et croix,
- ticket [61] du 16 mars 2021 pour le client [P] [K] d'un montant de 255,96 euros pour 41 articles : plantes artificielles et fleurs,
- photos.

Il est rappelé que Madame [M] [F] a été hospitalisée du 6 au 7 janvier 2021, du 9 au 13 janvier 2021 puis à compter du 12 mars 2021 jusqu'à son décès le [Date décès 21] 2021.

Les retraits ont été effectués, dans une même période de temps que l'encaissement des chèques, par Mesdames [P] et [I] [K] pour des montants importants sans qu'aucun élément ne permette de les justifier. En outre, il est peu probable compte tenu de son état de santé que Madame [M] [F] ait pu être l'auteur de ces retraits et la survenance de son décès rend même impossible le fait qu'elle puisse être l'auteur des retraits du [Date décès 23] 2021. Enfin, l'utilisation de la carte bleue de la défunte par Madame [P] [K] et sa fille après le décès de Madame [M] [F] pour des montants supérieurs à 100 euros démontrent qu'elles en connaissaient le code. Il convient dès lors de considérer que les éléments du recel sont constitués en ce sens que Madame [I] [K] s'est approprié des sommes directement ou indirectement dans le but de rompre l'égalité du partage. Elle devra rapporter à la succession la somme de 7000 euros et sera privée de tout droit sur celle-ci.

Concernant les paiements par carte bancaire après le décès de Madame [M] [F], il est justifié que ceux-ci ont été faits dans le but de fleurir sa tombe, de sorte qu'ils n'ont pas profité personnellement à l'un ou l'autre des héritiers. Il n'y a pas lieu à recel, ni au rapport.

Sur le prix de vente des meubles :

Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] affirment que Madame [I] [K] aurait vendu l'intégralité du mobilier de la défunte sans leur accord. Ils ne versent cependant aucune pièce permettant d'apprécier la consistance des biens de leur mère avant son décès, à la date de son décès et actuellement.

En outre, Mesdames [P] et [I] [K] indiquent que Madame [N] [K] a emporté de nombreux meubles lorsque tous les héritiers se sont rendus dans le bien immobilier pour le vider et que les autres meubles ont été laissés dans le logement ou déposés dans une benne, dont ils justifient de la location, avant d'être jetés en déchetterie.

Ainsi, faute de démontrer que Madame [I] [K] a pris possession des meubles de la défunte et les a vendus, Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] seront déboutés de leur demande de rapport.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

Sur les dépens :

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, modalité incompatible avec la distraction des dépens prévue par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable de condamner Mesdames [P] et [I] [K] in solidum à payer à Mesdames [S], [N] et [V] [K] et Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [V] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [M] [F], née le [Date naissance 29] 1941 à [Localité 73] (75) et Monsieur [Z] [Y] [K], né le [Date naissance 20] 1938 à [Localité 72] (75) et de la succession de ceux-ci décédés respectivement les [Date décès 21] 2021 et [Date décès 28] 2017 ;

DÉSIGNE Maître [T] [J], notaire à [Localité 51], [Adresse 30] pour procéder aux opérations de partage ;

DÉSIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

AUTORISE le notaire à interroger directement les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire peut consulter l'administration fiscale afin d'obtenir la liste des comptes bancaires du défunt ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu à autoriser le notaire à requérir les établissements bancaires et financiers afin d'obtenir la liste de tous les comptes bancaires détenus par la défunte ;

RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'état liquidatif devra être établi dans le délai d'un an suivant la désignation du notaire, et qu'une prorogation de délai d'un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d'un copartageant ;

RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle ci ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu'en cas de signature d'un tel acte de partage amiable le notaire en informe le Tribunal ;

DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de délai pour permettre la vente amiable du bien immobilier ;

DÉBOUTE Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] de leur demande tendant à être autorisés à vendre seuls le bien immobilier ;

DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande tendant à être associée à l'autorisation de vendre seule le bien immobilier ;

Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,

ORDONNE qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître François DAUPTAIN, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier situé [Adresse 40] à [Localité 68] composé d'une maison cadastrée section B n° [Cadastre 34] Lieudit [Adresse 40] d'une surface de 87 centiares, d'un jardin cadastré section B n°[Cadastre 37] Lieudit [Localité 67] d'une surface de 95 centiares et d'un petit bâtiment cadastré section B n°[Cadastre 39] Lieudit [Localité 67] d'une surface de 8 centiares ;

FIXE la mise à prix à la somme de 200 000 euros ;

DIT qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;

AUTORISE tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;

RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;

FIXE comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce légale dans le journal La Marne,
- insertion sommaire dans le journal Le Pays Briard et La Marne,
- une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [T] [U] www.scp-[77].com ;
- une annonce sur le site internet avoventes.fr ;

RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [I] [K] à la somme de 800 euros à compter du 14 mars 2021 et jusqu’au partage ou vente du bien immobilier ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande d'indemnité d'occupation due par Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] ;

DIT que Madame [I] [K] devra rapporter à la succession la somme de 3700 euros au titre du recel successoral et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ;

DIT que Madame [P] [K] devra rapporter à la succession la somme de 20 500 euros au titre du recel successoral et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ;

REJETTE pour le surplus la demande au titre du recel successoral ;

DÉBOUTE Mesdames [S] et [N] [K] et Monsieur [L] [K] de leur demande de rapport du prix de vente des meubles de la succession par Madame [I] [K] ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et de vente ;

DIT n'y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT ;

CONDAMNE Mesdames [P] et [I] [K] à payer in solidum à Mesdames [S], [N] et [V] [K] et Monsieur [L] [K] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;

RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 décembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 66] ;

RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 6
Numéro d'arrêt : 23/01511
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.01511 ?
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