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22/08/2024 | FRANCE | N°23/00840

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 23/00840


- N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC3XA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC3XA
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSE

Madame [M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée pa

r Maître Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-...

- N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC3XA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC3XA
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOÛT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représenté par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSE

Madame [M] [X]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 28 juin 2024.

- N° RG 23/00840 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC3XA
JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS

Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (Vietnam) et Madame [M] [X], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Cambodge), tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage.

De leur relation est née l'enfant [D] [B] le [Date naissance 1] 2007.

Par acte reçu le 20 février 2008 par Maître [O] [S], notaire associé à [Localité 16] (77), Monsieur [J] [B] et Madame [M] [X] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de la moitié chacun d'une maison d'habitation avec garage sis [Adresse 8] à [Localité 9] (77) cadastrée Section AB n°[Cadastre 2] Lieudit [Adresse 8] d'une surface de 5 ares 87 centiares au prix de 315 000 euros financé notamment au moyen d'un prêt immobilier souscrit auprès de la [11].

Par jugement du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a attribué la jouissance du domicile familial sis [Adresse 8] à [Localité 9] (77) à Madame [M] [X], pour une durée de six mois à compter du prononcé de la décision.

Le jugement a été signifié le 11 mai 2021.

Monsieur [J] [B] a quitté le logement en mai 2021, postérieurement à la signification du jugement.

Faute de parvenir à un partage amiable, Monsieur [J] [B] a assigné Madame [M] [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de partage judiciaire par acte délivré le 25 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Monsieur [J] [B] demande, au visa des articles 815 et suivants et 1240 du code civil, 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile, au juge aux affaires familiales de :
- débouter Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes,
- ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre lui et Madame [M] [X],
- désigner tel notaire ayant son étude dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux, que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre un de Mesdames ou Messieurs les juges près le tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- juger qu’en cas d’empêchement de l’un ou de l’une de Messieurs ou Mesdames les juge ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête,
- fixer la valeur du bien immobilier dépendant de l’indivision sis [Adresse 8] à [Localité 9] à la somme de 400 000 euros,
- condamner Madame [M] [X] au versement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, à titre principal, à compter du 1er juin 2021, et à titre subsidiaire, à compter du 8 octobre 2021,
- fixer le montant de cette indemnité d’occupation dont est redevable Madame [M] [X] à la somme mensuelle de 1040 euros,
- condamner Madame [M] [X] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner Madame [M] [X] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner Madame [M] [X] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [B] indique qu'aucun partage amiable n'a pu avoir lieu et ce, malgré les deux courriers qu'il a adressés à Madame [M] [X] pour l'informer de son souhait de mettre fin à l'indivision. Il précise qu'il a envoyé un premier courrier en juin 2022, qui est revenu avec la mention « non réclamé » et un second en novembre 2022 et qu'il n'a reçu aucune réponse.

Concernant la valeur du bien immobilier, il expose que celle-ci est évaluée à 400 000 euros en moyenne et que de simples petits travaux sont à prévoir notamment dans la salle d'eau.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, il fait valoir qu'à défaut pour le juge aux affaires familiales d'avoir précisé le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial, celle-ci est onéreuse et donne lieu à indemnité à compter du 1er juin 2021. Il rappelle qu'il a quitté le domicile familial courant mai 2021 et que Madame [M] [X] et l'enfant l'occupent depuis cette date. Il demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1040 euros par mois, compte tenu de la valeur locative du bien de 1300 euros et d'une décote en raison du caractère précaire de l'occupation.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il déclare que faute pour Madame [M] [X] d'avoir donné suite à ses courriers, aucune solution de partage amiable n'a pu être trouvée. Or, il souligne que Madame [M] [X] est restée dans le logement familial dont le crédit est pris en charge par l'assurance alors qu'il est dans une situation précaire en raison de son incapacité de travail. Il sollicite la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [M] [X] demande, au visa des articles 815 et suivants, 840, 1467 et suivants, 1478 et suivants du code civil, 1360 et suivants, 1364 et suivants du code de procédure civile, au juge aux affaires familiales de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté et de l’indivision existant entre elle et Monsieur [J] [B],
- désigner pour y procéder un notaire du ressort du tribunal judiciaire de Meaux, lequel notaire aura notamment pour mission de réaliser des estimations du bien immobilier tant dans sa valeur d’achat que dans sa valeur locative,
- désigner le juge du tribunal judiciaire de Meaux pour faire rapport sur ce partage en cas de difficultés,
- débouter Monsieur [J] [B] de sa demande de fixation du prix,
- débouter Monsieur [J] [B] de sa demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation,
- fixer l’indemnité d’occupation à compter du 8 novembre 2021,
- débouter Monsieur [J] [B] de l’ensemble de ses demandes de condamnations financières,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- laisser la charge des dépens aux parties.

Madame [M] [X] s'associe à la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire. Elle déclare ne pas avoir reçu les courriers et souhaiter racheter la part de Monsieur [J] [B].

Concernant la valeur vénale du bien immobilier, elle indique que des travaux de réparation de la pompe à chaleur sont nécessaires ainsi que des travaux de rénovation énergétique. Elle s'appuie sur deux évaluations réalisées en 2023 pour indiquer que la valeur se situe plutôt entre 330 000 et 350 000 euros et souhaite que le notaire fixe la valeur en fonction de nouvelles estimations par des agents immobiliers.

S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle affirme que si le juge aux affaires familiales n'a pas précisé le caractère gratuit ou onéreux de la jouissance du domicile familial, le fait qu'elle occupe le bien avec l'enfant laisse supposer que le juge n'a pas souhaité que l'occupation donne lieu à indemnité. La jouissance ayant été attribuée pour six mois, elle considère dès lors que l'indemnité d'occupation court à compter de novembre 2021, Monsieur [J] [B] ayant quitté le bien en mai 2021.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises par les parties, attestées par les pièces produites aux débats par Monsieur [J] [B].

Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.

Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.

L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose d’un bien immobilier justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.

Les parties ne s’étant pas mises d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [V] [G], notaire à [Localité 12] (77).

Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.

Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.

Sur la valeur du bien immobilier :

Les parties s’opposent sur la valeur vénale du bien immobilier indivis.

Monsieur [J] [B] verse aux débats plusieurs estimations de la valeur vénale du bien immobilier :
- [13] du 15 mai 2021 : entre 390 000 et 410 000 euros. L'agent précise que la salle d'eau est à finir,
- [14] du 13 mai 2021 : entre 400 000 et 420 000 euros. L'agent précise que des petits travaux sont à prévoir dans la salle de bain et la salle d'eau (aménagement) et la cuisine et que la peinture des murs de l'entrée et du couloir est à refaire.

Madame [M] [X] produit également plusieurs évaluations :
- [18] du 15 mars 2023 : entre 330 000 et 350 000 euros,
- [15] (non daté) : entre 340 000 et 350 000 euros.
Les deux avis évoquent des travaux de rénovation. Aucune pièce ne permet en revanche d'établir que le chauffage est en panne et nécessite des travaux de réparation.

Il est rappelé que le bien est une maison de cinq pièces sur un terrain de 587 m2. Elle se situe à [Localité 9] dans un quartier résidentiel à proximité des écoles et commerces.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, de la situation géographique du bien, des précisions contenues dans l'acte d’acquisition concernant les caractéristiques du bien et son environnement, et des conditions économiques de marché, il convient de fixer la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 370 000 euros.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :

L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.

L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.

Il ressort des débats que les parties s'accordent sur le principe d'une indemnité d'occupation due par Madame [M] [X] mais s'opposent sur la date à compter de laquelle celle-ci commence à courir. Il est constant que Madame [M] [X] occupe le bien immobilier seule avec l'enfant depuis que Monsieur [J] [B] l'a quitté en mai 2021. Cependant, en l'absence de précision sur le caractère gratuit ou onéreux de l'attribution de la jouissance du logement de la famille par le juge aux affaires familiales, Madame [M] [X] soutient que la jouissance est à titre gratuit tandis que Monsieur [J] [B] allègue qu'elle est à titre onéreux.

L'article 373-2-9-1 du code civil permet au juge saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale d'attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. La durée de cette jouissance est fixée pour une durée maximale de six mois et peut être prolongée si une action en partage judiciaire est diligentée dans ce délai.

La jouissance à titre gratuit ne peut être fondée sur le devoir de secours, celui-ci relevant du régime matrimonial des époux et n'étant dès lors pas applicable aux concubins. Elle peut en revanche constituer, en application de l'article 373-2-2 du code civil, une modalité d'exécution, par le père, de son devoir de contribuer à l'entretien des enfants, de nature à exclure toute indemnité d'occupation ou à en réduire le montant.

Il résulte du jugement du 8 avril 2021 que Monsieur [J] [B] était artisan taxi mais n'exerçait plus d'activité professionnelle compte tenu de son état de santé. Il avait perçu un revenu mensuel moyen de 1040 euros en 2019 en faisant travailler un salarié sous sa plaque. Il allait devoir exposer des frais pour se reloger. Madame [M] [X] était artisan taxi, déclarait percevoir environ 1500 euros par mois en raison de la crise sanitaire. Les échéances du crédit immobilier étaient prises en charge par l'assurance de Monsieur [J] [B]. La contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été fixée à la somme de 50 euros par mois compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l'enfant.

Ainsi, rien ne permet d'établir que la jouissance du logement de la famille ait pu être attribuée à Madame [M] [X] à titre gratuit au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, celle-ci étant en adéquation avec les ressources et charges des parties et les besoins de l'enfant.

En conséquence, l'indemnité d'occupation sera due par Madame [M] [X] à compter du 1er juin 2021.

Sur le montant de l’indemnité d’occupation :

La détermination du montant de l'indemnité relève de l'office du juge et ne saurait être déléguée au notaire liquidateur.

Monsieur [J] [B] demande de fixer l'indemnité d’occupation à la somme de 1040 euros par mois sur la base d'une valeur locative évaluée par l'agence [13] Val de Marne le 25 novembre 2021 à la somme de 1300 euros par mois et d'un abattement en raison du caractère précaire de l'occupation.

Madame [M] [X] propose quant à elle de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 400 euros par mois compte tenu de l'importance des travaux de rénovation à effectuer. Elle produit un avis de valeur locative établi par l'agence [18] le 15 mars 2023 entre 1400 et 1500 euros par mois. Cet avis précise que l'état actuel du bien ne permet pas la mise en location et nécessite un sérieux investissement de rénovation. Aucune pièce ne permet cependant d'identifier la nature des rénovations à entreprendre ni leur coût.

Compte tenu de la précarité de l’occupation, des valeurs locatives et vénales du bien produites par les parties, des conditions économiques du marché, de la situation géographique et des caractéristiques du bien, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par Madame [M] [X] à la somme de 1040 après abattement de 20 %.

Madame [M] [X] est donc redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1040 euros à compter du 1er juin 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [J] [B] sollicite la condamnation de Madame [M] [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.

Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Madame [M] [X] résiste abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.

Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Madame [M] [X] n’est pas rapportée.

En conséquence, Monsieur [J] [B] sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.

Sur les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, modalité incompatible avec les modalités de recouvrement des dépens prévues par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de M. [J] [B].


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux entre Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 19] (Vietnam) et Madame [M] [X], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Cambodge) ;

Commet pour y procéder Maître [V] [G], notaire à [Localité 12], [Adresse 7] ;

Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;

Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête ;

Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;

Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;

Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;

Fixe la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 370 000 euros;

Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [X] à l’indivision à la somme de 1040 euros à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au partage ;

Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute Monsieur [J] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;

Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;

Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 17] ;

Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 23/00840
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;23.00840 ?
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