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22/08/2024 | FRANCE | N°22/05630

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 6, 22 août 2024, 22/05630


- N° RG 22/05630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2N7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux


N° RG 22/05630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2N7
Minute n° 24/184

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [A] [C] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSES

Madame [T] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

r

eprésentée par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de Paris ;

Madame [M] [W] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Maître...

- N° RG 22/05630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2N7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux

N° RG 22/05630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2N7
Minute n° 24/184

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [E] [A] [C] veuve [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Maître Vincent GIMENEZ, avocat au barreau de Meaux ;

DEFENDERESSES

Madame [T] [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Nicolas PUTMAN, avocat au barreau de Paris ;

Madame [M] [W] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Maître Valérie LEFEVRE-KRUMMENACKER, inscrite au barreau de Meaux (SELARL GLK AVOCATS) et pour avocat plaidant Maître Charlotte BAYONNE-NARCY, inscrite au barreau de Paris (SELARL BC AVOCATS) ;

Madame [F] [J] [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour curateur ad hoc M. [G] [Z]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Maître Marine D’ARANDA, avocat au barreau de Paris ;
- N° RG 22/05630 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2N7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 août 2024, après prorogations du délibéré initialement fixé au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

[I], [L], [S] [O] est décédé à [Localité 12] (77) le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder ses deux filles et son conjoint survivant :
- Mme [T] [O], sa fille cadette ;
- Mme [M] [O], sa fille aînée ;
- Mme [E] [C] (veuve [O]), sa veuve.

Feu [I] [O] avait été marié précédemment à Mme [F] [D] et par jugement de divorce du 8 juillet 1986 le tribunal de grande instance de PARIS l’avait condamné à payer à Mme [D] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle de 6500 francs.

Par actes de commissaire de justice des 17 novembre 2022, Mme [E] [C] veuve [O] a fait assigner en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de MEAUX Mmes [M] et [T] [O] et Mme [F] [D].

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, Mme [E] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants et 840 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code de procédure civile,
Vu les articles 280 code civil ;
Vu les articles 2222 et 2224 du code civil
Vu l’article L111-4 du code de procédure civile d’exécution ;
A TITRE PRINCIPAL : PRONONCER le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Mesdames [E], [T] et [M] [O], et, ce faisant
DEDUIRE du passif successoral le montant prétendument restant due au titre de la prestation compensatoire à Madame [F] [D], celle-ci ayant été dûment appelée à l’instance ;
DECLARER irrecevable Madame [F] [D] en ses demandes qui sont toutes irrecevables (car prescrites et se fondant sur un titre exécutoire dont la durée de validité a expiré) ;
Les REJETER, et les DECLARER en tout état de cause, mal fondées et l’EN DEBOUTER ;
Vu la transaction produite par Madame [T] [O] et régularisée entre les parties
([E] [O]/ [T] [O] et [M] [O]) : DECLARER irrecevable toutes prétentions tendant à déduire de la part successorale de Madame [E] [O] une ou plusieurs dépenses post-décès ayant existé jusqu’au jour de la signature de la transaction et comprises par elle ;
DECLARER Madame [T] [O] infondée en toutes ses demandes et l’EN DEBOUTER ;
DECLARER Madame [M] [O] infondée en toutes ses demandes et l’EN DEBOUTER ;
PROCEDER au partage et notamment ATTRIBUER le tiers de l’actif successoral net corrigé, à chacune des trois ayants droits de feu [I] [O] ;
SUBSIDIAIREMENT A DEFAUT, si le Tribunal n’entendait procéder aux opérations de partage qu’il aura préalablement prononcer :
ORDONNER la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [O],
DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de Seine et Marne, qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,

DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, En tout état de cause,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et que chacun des
avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum Madame [T] [O] et Madame [M] [O] à payer à Madame [E] [O] à titre de dommages et intérêts compensateurs :
La somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel lié à la privation de sommes par nature frugifères ;
La somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral.
CONDAMNER Madame [T] [O], Madame [M] [O] et Madame [F] [D], à payer chacune à Madame [E] [O] la somme de 15000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [T] [O] et Madame [M] [O], ainsi que Madame [F] [D], aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ancienneté de l’affaire, et dès lors qu’elle est désormais de droit : ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, conformément à l’article 515 du Code de procédure civile ».

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Mme [M] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du CPC
Vu les articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du CPC
• DEBOUTER purement et simplement Madame [C] de l’ensemble de ses demandes.
• ORDONNER et PROCEDER au partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Mesdames [E], [T] et [M] [O],
A titre subsidiaire si le tribunal considérait ne pas pouvoir procéder au partage judiciaire :
• ORDONNER la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [O],
• DESIGNER pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de Seine et Marne, qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
• COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,

• DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
Dans tous les cas
• CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] [O] la somme de 20000 euros à titre de préjudice matériel,
• CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] [O] la somme de 15000 euros à titre de préjudice moral,
• CONDAMNER Madame [C] à verser à Madame [M] [O] la somme 10000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
• CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens d’instance ».

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 14 septembre 2023, Mme [T] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code civil ;
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Déclarer recevable et bien fondée Mme [T] [O] en ses conclusions ;
En conséquence et à titre principal :
Débouter Mme [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Procéder au partage des sommes actuellement détenues par l’étude de Me [V], soit
506.834,61 euros, de la façon suivante :
- 140.315,06 euros à Mme [T] [O] ;
- 140.315,06 euros à Mme [M] [O] ;
- 106.002,97 euros à Mme [E] [C] ;
- 120.201,53 euros à Mme [F] [D].
Ordonner, en tant que de besoin, ledit partage et versement desdites sommes ;
En conséquence et à titre subsidiaire :
Ordonner la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [I] [O] ;
Commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de Céans afin d’y procéder et dresser l’acte constatant le partage ;
Commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
Juger qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
En conséquence et en tout état de cause :
Condamner Mme [E] [C] à verser à Mme [T] [O] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner Mme [E] [C] à verser à Mme [T] [O] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [E] [C] à verser à Mme [T] [O] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [E] [C] aux entiers dépens ».

Par ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, Mme [F] [D] demande au tribunal de :
« Vu les articles 280 et suivant du Code civil,
Condamner la succession d’[I] [O] à payer à Madame [F] [D] la somme de 120.201,53 € au titre de la capitalisation de sa prestation compensatoire contenue dans le jugement de divorce du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 8 juillet 1986, avec intérêt légal depuis le décès d’[I] [O].
Condamner Madame [E] [C] au paiement de la somme de 3.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamner Madame [E] [C] aux entiers dépens ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de ses moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 22 mars 2024. A l’audience, les parties ont été invitées par la Présidente à se rapprocher en vue de trouver un accord, ce qu’elles ont fait.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

Par message RPVA du 7 mai 2024, Me D’ARANDA, conseil de Mme [F] [D], informait le tribunal que les parties avaient trouvé un accord et demandait une prorogation du délibéré en l’attente du dépôt subséquent de conclusions de désistement.

Le délibéré a été prorogé au 28 juin 2024, puis au 22 août 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.

En l’espèce, les parties sont en cours de signature d’un accord transactionnel mettant potentiellement fin à l’instance.

Il convient de leur laisser le temps du processus transactionnel.

Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état, les parties pouvant se désister après accord signé entre elles devant le juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, insuceptible de recours,

Le tribunal,

Révoque l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2023 ;

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024, sans nouvelle convocation ;

Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le 2 décembre 2024 ;

Réserve l’ensemble des demandes.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 6
Numéro d'arrêt : 22/05630
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.05630 ?
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