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22/08/2024 | FRANCE | N°22/03988

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 22/03988


- N° RG 22/03988 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 22/03988 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQM
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] [G] [O]
[Adresse 18]
[Localité 17]

représentée par Maître Franck MOULY, avocat au barreau de Meaux (SCP [30] [23] [28]) ;

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J]
chez Mme [E] [X]
[Adresse 5]r>[Localité 16]

représenté par Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° 2...

- N° RG 22/03988 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 22/03988 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQM
Minute n° 24/

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [I] [G] [O]
[Adresse 18]
[Localité 17]

représentée par Maître Franck MOULY, avocat au barreau de Meaux (SCP [30] [23] [28]) ;

DEFENDEUR

Monsieur [B] [J]
chez Mme [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 16]

représenté par Maître Sylvie QUEILLE, avocat au barreau de Meaux sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ Meaux n° 2015/008045 du 23/11/2015) ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseur : Mme Cécile VISBECQ, juge

Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

- N° RG 22/03988 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWQM
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 24 mai 2024.

JUGEMENT

- contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [J] et Mme [R] [G] [O] se sont mariés à [Localité 35] (77) le [Date mariage 6] 1994.

Deux enfants sont nés de leur union :
- [T] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 31] (77),
- [C] née le [Date naissance 11] 1998 à [Localité 31] (77).

Le couple s’est séparé. Mme [G] [O] a déposé une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 30 août 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MEAUX a notamment :
- attribué à Mme [R] [G] [O] la jouissance du domicile conjugal constitué par un bien locatif ;
- attribué à M. [B] [J] la jouissance des véhicules BMW et Peugeot 205 à charge pour lui de régler les frais afférents ;
- attribué à Mme [R] [G] [O] la jouissance du véhicule Peugeot 206 à charge pour elle de régler les frais afférents.

Le divorce a été prononcé par jugement du 25 juillet 2013. Ce jugement de divorce a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et attribué préférentiellement les véhicules BMW et Peugeot 205 à M. [B] [J] et le véhicule Peugeot 206 à Mme [R] [G] [O].

Madame [R] [G] [O] a saisi Maître [M], notaire à [Localité 36], du partage amiable des intérêts patrimoniaux des époux, sans succès.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2015, Mme [R] [G] [O] a fait assigner en partage judiciaire M. [B] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/4576.

Par jugement en date du 9 décembre 2016, le tribunal a notamment :
- jugé que l’action en partage judiciaire relevait de la compétence internationale du juge français et était soumise à la loi française,
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des anciens époux Mme [R] [G] [O] et M. [B] [J], - désigné Maître [L] [K], notaire à [Localité 36] (77), pour y procéder.

Maître [L] [K] a établi le 11 juin 2018 un projet d’état liquidatif et un procès-verbal de dires, qui n’ont été adressés au juge commis que le 16 octobre 2023.

Par acte d’huissier du 26 août 2022, Mme [G] [O] a fait assigner M. [J] « en compte liquidation et partage » devant le tribunal judiciaire de MEAUX. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 22/3988 et les deux affaires ont été jointes sous ce même numéro par ordonnance du 18 octobre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du juge commis du 21 septembre 2023 et renvoyée à l’audience du 19 octobre 2023 à laquelle les parties ont comparu devant le juge commis mais ne sont pas parvenues à un accord.

Le juge commis a rendu son rapport le 19 octobre 2023 et rappelé les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA 16 novembre 2023, Mme [G] [O] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 214 , 815 , 1543 , 1479 , 1469 du Code Civil ,
Condamner Monsieur [J] à régler à Madame [G] [O] une soulte d’un montant de 10.974,47 €.
Condamner Monsieur [J] à régler à Madame [G] [O] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [J] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP [30]-[23]-[28] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure Civile ».

Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, M.  [J] demande au tribunal de :
« - sursoir à statuer sur les demandes de Mme [G] [O] tant que celle-ci n’aura pas justifié des charges de copropriété et de l’assurance payées par la communauté pour le bien propre qu’elle possède au Portugal
SUBSIDIAIREMENT
- dire que Mme [G] [O] doit à la communauté une récompense de 22 000 €
- attribuer à M. [J] les comptes bancaires, liquidités et véhicules suivants :
- 1° compte courant [24] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [J]………..693,99 €
- 2°LDD ouvert au [24] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX08] ..……….1158,34 €
- 3°LVA ouvert au [24] au nom de de M. [J] n° [XXXXXXXXXX09]…….173, 83 €
- 4°assurance vie au [24] n° [XXXXXXXXXX033] au nom de M. [J]……15 165,67 €
- 5° PEL [27] n° [XXXXXXXXXX013] au nom de M. [J]…………4949,66 €
- 6° Assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [J]……………………………………………………………1828,61 €
- 7° Compte à al [20] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX07]……………………………………………….1 157,23 €
-8° compte [19] à la [20] au nom de M. [J]…………………………………………………………2 889 ,94 €
-9° véhicule- véhicule type fourgon peugeot immatriculé [Immatriculation 26]………..0 €
-10° véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 25] ………………………………500 €
- attribuer à Mme [G] [O] les comptes bancaires, liquidités, récompense et véhicules suivants :
1° Compte chèque [27] n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Mme [G] [O]……………………………………………………….505 €
2° PEL au [27] n° [XXXXXXXXXX014] au nom de Mme [G] [O]……………………………………………………..4 949,66 €

3° Contrat d’assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [G] [O]…………………………………………….1 192,39 €
4° véhicule peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 22] d’une valeur de ………….. 2 913 €
5° compte ouvert auprés de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [G] [O] ………………………………………………..285 €
6° La récompense de 22 000 €
- condamner Mme [G] [O] à payer à M. [J] une soulte de 1816,04 €
- dire que M. [J] paiera la dette de 304,29 € au [27]
- débouter Mme [G] [O] de l’intégralité de ses demandes
- dire que les dépens constituent des frais de partage ».

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 24 mai 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application de l’article 262-1 du code civil applicable à la cause, la date des effets patrimoniaux du divorce est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation, le 30 août 2012, ce qui ne fait pas débat.

Par ailleurs, Mme [G] [O] demandant une soulte sans en donner le détail dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes seront interprétées à l’aune de ses développements dans la partie discussion, développements qui lui permettent d’aboutir au calcul par elle de la soulte demandée.

SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DE M. [J]

M. [J] demande que Mme [G] [O] justifie des charges afférentes à l’appartement du PORTUGAL dont elle est propriétaire en propre. Il expose que Mme [G] [O] doit récompense à la communauté au titre de ces charges et que les comptes ne peuvent être faits tant qu’il n’en sera pas justifié.

Aux termes de l’article 1403 du code civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres. La communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés. Mais récompense pourra lui être due, à la dissolution de la communauté, pour les fruits que l'époux a négligé de percevoir ou a consommés frauduleusement, sans qu'aucune recherche, toutefois, soit recevable au-delà des cinq dernières années.

Les fruits des propres étant communs durant la vie commune, leurs charges sont corrélativement communes.

En l’espèce, les charges de l’immeuble propre de Mme [G] [O] sont communes et ne donnent pas lieu à récompense.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

SUR LES DIFFERENDS A TRANCHER AVANT PARTAGE

Sur les récompenses qui seraient dues par les ex-époux à la communauté

Aux termes de l’article 1437 du code civil, toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

1/ La récompense de 20000 € qui serait due par Mme [G] [O]

M. [J] soutient que Mme [G] [O] a remboursé durant la vie commune au moyen de fonds communs un prêt de 20000 € contracté avant mariage pour l’acquisition en 1993, avant mariage, donc en propre, d’un immeuble situé au PORTUGAL à [Localité 34]. Il en déduit que Mme [G] [O] est redevable envers la communauté d’une récompense de ce montant. Sur le plan probatoire, outre la production d’attestations de tiers, M. [J] soutient que Mme [G] [O] a reconnu ces faits par aveu judiciaire dans son assignation.

Mme [G] [O] soutient qu’elle n’a jamais remboursé ce prêt à son père durant le mariage, que les attestations produites par M. [J] sont mensongères et ne sont corroborées par aucune pièce financière.

L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».

En l’espèce, Mme [G] [O] reconnaît dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à M. [J] le 26 août 2022 avoir remboursé ce prêt de 20000 € contracté auprès de son père au moyen de fonds communs durant les années de mariage :
« A. SUR LE DROIT A RECOMPENSE DE M. [J]
Monsieur [J] a revendiqué devant le Notaire l’intégration au compte des récompenses le prêt de 20000 € consenti au couple par le père de Madame [G] [O] pour lui permettre d’acquérir un bien au Portugal, acquisition réalisée le 25 décembre 1993 à titre de propre.
Ce prêt a été remboursé par la communauté à ce dernier pendant le mariage (pièces n° 5, 6, 17).
Dès lors, la communauté a droit à une récompense dans le cadre du partage à hauteur de 20000 € ».

Par conséquent, une récompense de 20000 € est due à ce titre par Mme [G] [O] à la communauté.

2/ La récompense de 2000 € qui serait due par Mme [G] [O]

Mme [G] [O] reconnaît avoir payé à sa sœur 2000 € au moyen de fonds communs.

Mme [G] [O] doit donc récompense à la communauté pour ce montant.

2/ La récompense qui serait due par M. [J]

Mme [G] [O] soutient que M. [J], qui possède en propre une maison au PORTUGAL à [Localité 32], a fait supporter à la communauté la taxe foncière, l’assurance habitation et des travaux de rénovation et d’amélioration afférents à ce bien propre, ce qui ouvre droit à récompense au profit de la communauté.

M. [J] expose qu’il a acquis ce bien propre plusieurs années avant le mariage et n’a effectué aucun travaux ni exposé aucune dépense afférente à ce bien durant la vie commune. Il précise qu’il a effectué les travaux de rénovation avec son frère en 1992, soit avant le mariage. Il affirme que les attestations produites sur ce point par Mme [G] [O] sont mensongères.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Concernant la taxe foncière et la taxe d’habitation, la demande sera rejetée dans la mesure où ces charges sont communes, comme exposé précédemment concernant l’immeuble propre de Mme [G] [O].

Concernant les travaux, si les quatre attestations produites par Mme [G] [O] prouvent que certains travaux ont été réalisés après 1995, ces attestations ne suffisent pas à prouver que ces travaux ont été financés par des fonds communs, qu’ils n’ont pas été réalisés par M. [J] lui-même et son frère, comme soutenu par M. [J] et attesté par Mmes [H] [F] [P] [J] et [N] [R] [A] [J].

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les éléments d’actif et de passif

Il est constant que le passif ne comporte que le solde débiteur d’un compte crédit agricole pris en charge par M. [J] pour un montant de 304,29 €.

Les parties s’accordent sur la valeur nulle du véhicule PEUGEOT de type fourgon conservé par M. [J] et non mentionnée au projet d’état liquidatif.

Les parties s’accordent sur l’existence d’un compte [29] ouvert au nom de Mme [G] [O] et présentant un solde créditeur de 285 €, qui ne figure pas au projet d’état liquidatif, mais qu’il convient de prendre en compte.

Les parties s’accordent sur la valeur du véhicule PEUGEOT 206 conservé par Mme [G] [O], 2913 €, valeur qui ne figure pas au projet d’état liquidatif, mais qu’il convient de prendre en compte.

Sur la valeur du véhicule BMW conservé par M. [J] :

Mme [G] [O] le valorise à 4081 €, tandis que M. [J] le valorise à 500 €, le projet d’état liquidatif mentionnant le véhicule sans indication de valeur.

En l’espèce, il est annexé au projet d’état liquidatif une évaluation du véhicule effectuée par le garage ACT ayant examiné le véhicule et fixé sa valeur vénale à 500 €. Dès lors, cette évaluation circonstanciée a une valeur probante supérieure à aux évaluations abstraites produites par Mme [G] [O] et obtenues sur internet.

Par conséquent, il sera retenu une valeur de 500 €.

SUR LES OPERATIONS DE PARTAGE

L’actif, le passif, l’actif net à partager et les droits des parties

L’actif de l’indivision post-communautaire comprend les éléments suivants :
- récompenses dues par Mme [G] [O] : 22000 €
- compte courant [24] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [J] : 693,99 €
- LDD ouvert au [24] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX08] : 1158,34 €
- LVA ouvert au [24] au nom de de M. [J] n° [XXXXXXXXXX09] : 173,83 €
- assurance vie au [24] n° [XXXXXXXXXX033] au nom de M. [J] : 15165,67 €
- PEL [27] n° [XXXXXXXXXX013] au nom de M. [J] : 4949,66 €
- assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [J] : 1828,61 €
- compte à al [20] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX07] : 1157,23 €
- compte [19] à la [20] au nom de M. [J] : 2889,94 €
- véhicule type fourgon peugeot immatriculé [Immatriculation 26] : 0 €
- véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 25] : 500 €
- compte chèque [27] n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Mme [G] [O] : 505 €
- PEL au [27] n° [XXXXXXXXXX014] au nom de Mme [G] [O] : 4949,66 €
- contrat d’assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [G] [O] : 1192,39 €
- véhicule peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 22] d’une valeur de : 2913 €
- compte ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [G] [O] : 285 €
Soit un total de 60362,32 €

Le passif de l’indivision post-communautaire comporte l’élément suivant :
- solde débiteur du compte joint au [27] n° [XXXXXXXXXX04] : 304,29 €

L’actif net à partager s’élève à 60058,03 €

Les droits des parties sont les suivants :
- droits de M. [J] : 30029,01 € (60058,03 / 2)
- droits de Mme [G] [O] : 30029,01 € (60058,03 / 2)
Il est remarqué qu’il existe nécessairement un rompu de un cents.

Le partage

D’après la nomenclature comptable classique, les nombres négatifs ou à soustraire sont entre parenthèses.

1/ M. [J] :

Droits de M. [J] : 30029,01 €

Actif conservé par M. [J] :
- compte courant [24] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [J] : 693,99 €
- LDD ouvert au [24] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX08] : 1158,34 €
- LVA ouvert au [24] au nom de de M. [J] n° [XXXXXXXXXX09] : 173, 83 €
- assurance vie au [24] n° [XXXXXXXXXX033] au nom de M. [J] : 15165,67 €
- PEL [27] n° [XXXXXXXXXX013] au nom de M. [J] : 4949,66 €
- assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [J] : 1828,61 €
- compte à al [20] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX07] : 1157,23 €
- compte [19] à la [20] au nom de M. [J] : 2889,94 €
- véhicule type fourgon Peugeot immatriculé [Immatriculation 26] : 0 €
- véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 25] : 500 €
Soit un total de : (28517,27 €)

Passif pris en charge par M. [J] :
- solde débiteur du compte joint au [27] n° [XXXXXXXXXX04] : 304,29 €

Il en résulte un solde créditeur de 1816,03 € correspondant à la soulte due par Mme [G] [O] à M. [J].

2/ Mme [G] [O] :

Droits de Mme [G] [O] : 30029,01 €

Récompense due par Mme [G] [O] : (22000 €)

Actif conservé par Mme [G] [O] :
- compte chèque [27] n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Mme [G] [O] : 505 €
- PEL au [27] n° [XXXXXXXXXX014] au nom de Mme [G] [O] : 4949,66 €
- contrat d’assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [G] [O] : 1192,39 €
- véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 22] d’une valeur de : 2913 €
- compte ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [G] [O] : 285 €
Soit un total de : (9845,05 €)

Il en résulte un solde débiteur de (1816,04 €) correspondant à une soulte dont est redevable Mme [G] [O] à l’égard de M. [J]. La différence de 1 cents correspond aux rompus dans le partage de l’actif net à partager (60058,03 / 2), de sorte que cette soulte sera fixée à 1816,03 € comme indiqué précédemment dans les droits de M. [J].

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Les parties conserveront la charge de leurs dépens eu égard à la coloration familiale de ce contentieux.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.

L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal en qualité de juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Dit que Mme [G] [O] doit à la communauté une récompense de 22000 € ;

Déboute Mme [G] [O] de sa demande de récompense à l’encontre de M. [J] ;

Dit qu’est nulle la valeur du véhicule PEUGEOT de type fourgon conservé par M. [J] figurant à l’actif de la communauté ;

Dit que la valeur du véhicule PEUGEOT 206 conservé par Mme [G] [O] et figurant à l’actif de la communauté est de 2913 € ;

Dit que la valeur du véhicule BMW conservé par M. [J] et figurant à l’actif commun est de 500 € ;

Dit que l’actif commun comporte notamment le solde créditeur d’un compte [29] ouvert au nom de Mme [G] [O] pour un montant de 285 € ;

Fixe par conséquent l’actif de l’indivision post-communautaire à un total de 60362,32 € et comportant les éléments suivants :
- récompenses dues par Mme [G] [O] : 22000 €
- compte courant [24] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [J] : 693,99 €
- LDD ouvert au [24] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX08] : 1158,34 €
- LVA ouvert au [24] au nom de de M. [J] n° [XXXXXXXXXX09] : 173,83 €
- assurance vie au [24] n° [XXXXXXXXXX033] au nom de M. [J] : 15165,67 €
- PEL [27] n° [XXXXXXXXXX013] au nom de M. [J] : 4949,66 €
- assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [J] : 1828,61 €
- compte à al [20] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX07] : 1157,23 €
- compte [19] à la [20] au nom de M. [J] : 2889,94 €
- véhicule type fourgon peugeot immatriculé [Immatriculation 26] : 0 €
- véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 25] : 500 €
- compte chèque [27] n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Mme [G] [O] : 505 €
- PEL au [27] n° [XXXXXXXXXX014] au nom de Mme [G] [O] : 4949,66 €
- contrat d’assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [G] [O] : 1192,39 €

- véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 22] d’une valeur de : 2913 €
- compte ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [G] [O] : 285 € ;

Fixe le passif de l’indivision post-communautaire à 304,29 € correspondant au solde débiteur du compte joint au [27] n° [XXXXXXXXXX04] ;

Fixe l’actif net à partager à 60058,03 € ;

Fixe les droits des parties dans le partage de l’indivision post-communautaire de la façon suivante :
- droits de M. [J] : 30029,01 € (60058,03 / 2)
- droits de Mme [G] [O] : 30029,01 € (60058,03 / 2)

Dit que M. [J] est alloti des éléments suivants par lui conservés au titre de ses droits, les éléments entre parenthèses venant se soustraire en moins prenant :
- compte courant [24] n° [XXXXXXXXXX010] au nom de M. [J] : 693,99 €
- LDD ouvert au [24] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX08] : 1158,34 €
- LVA ouvert au [24] au nom de de M. [J] n° [XXXXXXXXXX09] : 173,83 €
- assurance vie au [24] n° [XXXXXXXXXX033] au nom de M. [J] : 15165,67 €
- PEL [27] n° [XXXXXXXXXX013] au nom de M. [J] : 4949,66 €
- assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX02] au nom de M. [J] : 1828,61 €
- compte à al [20] au nom de M. [J] n° [XXXXXXXXXX07] : 1157,23 €
- compte [19] à la [20] au nom de M. [J] : 2889,94 €
- véhicule- véhicule type fourgon Peugeot immatriculé [Immatriculation 26] : 0 €
- véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 25] : 500 €
- passif pris en charge par M. [J], solde débiteur du compte joint au [27] n° [XXXXXXXXXX04] : (304,29 €)
- soulte due par Mme [G] [O] à M. [J] : 1816,03 €
Soit un total de 30029,01 € correspondant aux droits de M. [J] ;

Dit que Mme [G] [O] est allotie des éléments suivants par elle conservés au titre de ses droits, les éléments entre parenthèses venant se soustraire en moins prenant :
- compte chèque [27] n° [XXXXXXXXXX015] au nom de Mme [G] [O] : 505 €

- PEL au [27] n° [XXXXXXXXXX014] au nom de Mme [G] [O] : 4949,66 €
- contrat d’assurance vie au [27] n° [XXXXXXXXXX012] au nom de Mme [G] [O] : 1192,39 €
- véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 22] d’une valeur de : 2913 €
- compte ouvert auprès de la [21] n° [XXXXXXXXXX01] au nom de Mme [G] [O] : 285 €
- récompense due par Mme [G] [O] : 22000 €
- soulte due par Mme [G] [O] à M. [J] : (1816,03 €)
Soit un total de 30029,02 € correspondant aux droits de Mme [G] [O] à un cents près du fait des rompus ;

Condamne en conséquence Mme [G] [O] à payer une soulte de 1816,03 € à M. [J] ;

Dit que le présent jugement vaut acte de partage ;

Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 22/03988
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;22.03988 ?
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