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22/08/2024 | FRANCE | N°19/00012

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 5, 22 août 2024, 19/00012


- N° RG 19/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBMXJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux


N° RG 19/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBMXJ
Minute n° 24/171

JUGEMENT du 22 AOUT 2024


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [U] [B] [Z] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Maître Adeline MIRABEL-DE-CUYPER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Julia COURVOISIER, inscrite

au barreau de Paris ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [F] [G]
Chez Mme [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat ;


COMP...

- N° RG 19/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBMXJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX

1ère Chambre Civile
Section 5 - Contentieux

N° RG 19/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBMXJ
Minute n° 24/171

JUGEMENT du 22 AOUT 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [P] [U] [B] [Z] divorcée [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Maître Adeline MIRABEL-DE-CUYPER, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Julia COURVOISIER, inscrite au barreau de Paris ;

DEFENDEUR

Monsieur [J] [F] [G]
Chez Mme [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge

GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier

- N° RG 19/00012 - N° Portalis DB2Y-W-B7D-CBMXJ

DÉBATS

A l'audience publique du 28 juin 2024.

JUGEMENT

- réputé contradictoire ;

- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;

* * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le divorce de Mme [P] [U] [B] [Z] et de M. [J] [G], mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 6] (77) sans contrat préalable, a été prononcé le 07 avril 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux.

Le jugement de divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date de ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 08 mars 2009, attribué préférentiellement à l’épouse l’immeuble commun situé [Adresse 1] à [Localité 3] (77) à concurrence de ses droits dans la communauté et moyennant le versement d’une soulte le cas échéant, dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [J] [G] devra payer à son épouse une somme en capital de 75.000 € et en tant que de besoin l’a condamné à la payer, et a condamné M. [J] [G] à payer à son épouse la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 19 octobre 2018, Mme [P] [U] [B] [Z] a fait assigner M. [J] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux aux fins de voir nommer un notaire chargé des opérations de liquidation partage.

Par jugement en date du 27 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
ordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [P] [U] [B] [Z] et M. [J] [F] [G],désigné Maître [O] [T], notaire à [Localité 7] (77),débouté Mme [P] [U] [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception (pli avisé mais non réclamé) en date du 09 décembre 2022 et par mail du même jour, le notaire commis a adressé à M. [J] [G] le projet d’état liquidatif et une procuration à l’effet de régulariser l’acte de partage. Aux termes de ce courrier il lui a été précisé que sans réponse de sa part dans un délai de dix jours, il sera sommé de se présenter ou se faire représenter à son étude en vue de signer tant en sa présence qu’en son absence un procès-verbal.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, Mme [P] [U] [B] [Z] a sommé M. [J] [G] à l’effet de se présenter à l’étude de Maître [O] [T], le 28 mars 2023 à 11 heures afin de procéder devant le notaire à la liquidation et au partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, le projet de partage étant joint à la sommation, et lui précisant que faute de comparaître ou de se faire représenter, il sera dressé par le notaire un procès-verbal de défaut.

Mme [P] [U] [B] [Z] était présente au rendez-vous. M. [J] [G] n’était ni présent ni représenté.

Après lecture de l’état liquidatif, Mme [P] [U] [B] [Z] a déclaré accepter les bases liquidatives contenues aux termes de l’acte établi par Maître [T].

En application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile les parties et leurs avocats ont été invités à comparaître devant le juge commis le 21 septembre 2023.

Mme [P] [U] [B] [Z] s’est présentée à l’audience. La demanderesse a déclaré qu’elle acceptait les bases liquidatives établies par le notaire commis et qu’elle sollicitait l’homologation du projet d’état liquidatif selon conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023. M. [J] [G] n’était ni présent ni représenté.

En l’absence de contestation, le juge commis a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2023 pour conclusions des parties et éventuelle clôture et fixation de l’audience de plaidoiries.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, Mme [P] [U] [B] [Z] demande au juge aux affaires familiales d’homologuer purement et simplement le projet d’état liquidatif dressé par Maître [T] le 28 mars 2023, et de condamner M. [J] [G] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [G] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 22 avril 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'homologation du projet de partage :

Il résulte des dispositions de l’article 1375 du code de procédure civile que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En matière de partage et de liquidation, les parties, si elles ne comparaissent pas en personne, doivent être mises en demeure de se présenter elles-mêmes devant le notaire commis, lors de l'ouverture et de la clôture du procès-verbal des opérations de cet officier public.

Ainsi, lorsque la mission du notaire est terminée, les parties doivent être appelées pour assister à la clôture du procès-verbal, en entendre la lecture et donner leur approbation. Si les parties ou quelques-unes d'entre elles ne se présentent pas sur convocation amiable, elles doivent être appelées par sommation notifiée par acte d'avocat aux parties qui ont un avocat, ou par exploit à personne au domicile si elles n'en ont pas.

Si, sur la sommation à elles régulièrement délivrée, certaines parties ne comparaissent pas, il est passé outre ; le notaire constate le défaut de comparution, mais le procès-verbal de clôture n'en n'est pas moins établi.
Quant aux parties qui comparaissent, il leur est donné lecture du travail du notaire et elles sont invitées à lui donner leur approbation ; elles doivent déclarer si elles l'acceptent ou non, et signer leur déclaration ; le notaire mentionne au procès-verbal l'acceptation ou le refus d'acceptation et les causes de ce refus.

En l'espèce, suivant exploit du 16 mars 2023, auquel a été annexé le projet d’état liquidatif, M. [J] [G] a été sommé de se présenter à l’étude de Maître [T] le 28 mars 2023 pour entendre la lecture et de régularisation du projet d’état liquidatif établi après jugements du 07 avril 2017 et du 27 septembre 2019. M. [J] [G] ne s’est pas présenté ni fait représenter lors de ce rendez-vous.

L'acte établi par Maître [T] détaille la liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire de Mme [P] [U] [B] [Z] et de M. [J] [G] avec établissement des masses active et passive, détermination des droits des parties, attributions et conditions du partage, et ce conformément aux règles applicables en la matière. Il s'agit donc bien d'un acte liquidatif complet qui fait cesser l'indivision encore existante entre les deux parties concernées et détermine les droits de chacun des copartageants. En outre, l’acte est conforme aux jugements du 07 avril 2017 et du 27 septembre 2019, puisqu’il tient compte de l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis à Mme [P] [U] [B] [Z] et des condamnations prononcées par le juge du divorce à l’encontre de M. [J] [G] qui viennent en déduction de la soulte due par la demanderesse au défendeur.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'homologation de l'état des opérations de compte, liquidation et partage dressé par Maître [T] le 28 mars 2023.

M. [J] [G], succombant, sera condamné aux dépens de l'instance.

Condamné aux dépens, M. [J] [G] sera condamné également à payer à Mme [P] [U] [B] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Homologue le projet d'acte de partage établi le 28 mars 2023 par Maître [O] [T], notaire à [Localité 7] ;

Condamne M. [J] [G] aux dépens de l'instance ;

Condamne M. [J] [G] à payer à Mme [P] [U] [B] [Z] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 5
Numéro d'arrêt : 19/00012
Date de la décision : 22/08/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-22;19.00012 ?
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