- N° RG 13/02932 - N° Portalis DB2Y-W-B65-GHY5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux
N° RG 13/02932 - N° Portalis DB2Y-W-B65-GHY5
Minute n° 24/189
JUGEMENT du 22 AOÛT 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [FV]
[Adresse 56]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Maître Corinne MAGALHAES, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Euryale BOTTIER, inscrit au barreau de Paris (SELARL BOTTIER AVOCAT) ;
DEFENDEURS
Madame [U] [DL] [JA] [H]
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
Madame [N] [R] [O] [H]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
Madame [M] [L] [XF] [H]
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 17]
représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
- N° RG 13/02932 - N° Portalis DB2Y-W-B65-GHY5
Monsieur [W] [S] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
Madame [J] [Y] [DL] [H]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocat au barreau de Meaux ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON, greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 28 juin 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [X] [UA] [H], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 38] (38), est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 39] (77) lors d’un accident de la circulation.
Il avait conclu avec Madame [T] [FV] un pacte civil de solidarité suivant contrat enregistré au greffe du tribunal d’instance de COULOMMIERS (77) le 25 août 2006.
Monsieur [H] était père de 5 enfants issus d'une précédente union avec Madame [IL] [F] [LR] :
- [U] [DL] [JA] [H], née le [Date naissance 22] 1985 à [Localité 51] (38),
- [N] [R] [O] [H], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 31] (38),
- [M] [L] [XF] [H], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 31] (38),
- [W] [S] [E] [H], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 31] (38),
- [J] [Y] [G] [H], née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 30] (69).
Selon testament du 10 avril 2009 déposé au rang des minutes de Maître [Z] [D], notaire associé à [Localité 28] (77), Monsieur [I] [H] a institué sa compagne, Madame [T] [FV], légataire de l'usufruit de sa quote-part dans l'immeuble sis [Adresse 56] à [Localité 20].
A la suite du décès, aux termes d’un procès-verbal d'ouverture et de description en date du 22 mars 2010, la succession de Monsieur [I] [H] a été ouverte et un acte de notoriété a été dressé par Maître [Z] [D], notaire-associé à [Localité 28] (77).
Suivant acte notarié en date du 4 janvier 2011, un procès-verbal d’inventaire des meubles du bien immobilier de [Localité 20] (77) a été dressé par ce notaire.
Aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre Mme [FV] d'une part, les enfants de M. [H] d'autre part.
Par exploits d'huissier en date des 4 juin 2013 et 5 juin 2013, Mme [FV] a fait assigner en partage judiciaire les enfants de M. [H] (ci-après « les consorts [H] ») devant le tribunal judiciaire de MEAUX.
Par jugement du 17 avril 2015, le tribunal a notamment :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des indivisions conventionnelles existant entre, d'une part, Madame [FV], et, d'autre part, Madame [U] [DL] [JA] [H], Madame [N] [R] [O] [H], Madame [M] [L] [XF] [H], Monsieur [W] [S] [E] [H] et Mademoiselle [J] [Y] [G] [H], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [I] [H], né à [Localité 38] le [Date naissance 4] 1964 et décédé à [Localité 39] le [Date décès 6] 2010 ;
- désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage, Me [DE] [AN], notaire à [Localité 27] (77) ;
- attribué préférentiellement le bien situé [Adresse 56] à [Localité 20] (77) à Madame [FV] ;
- désigné Madame [V] [RY] comme expert aux fins d’évaluer l’immeuble précité ;
- désigné Monsieur [B] [P] comme expert aux fins d’évaluer l'appartement sis [Adresse 41] à [Localité 23] (65).
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge commis a désigné Me [ZH], notaire à [Localité 45], en remplacement de Maître [AN].
Par ordonnance du juge commis du 4 octobre 2018, la mission de Me [ZH] a été prorogé jusque décembre 2018 à la demande du notaire n’ayant pas tous les éléments malgré relances et dans l’intérêt des parties.
Par ordonnance du juge commis du 8 février 2019, la mission de Me [ZH] a été prorogée jusqu’au 30 avril 2019, celui-ci ayant sollicité par courrier du 22 janvier 2019 des pièces et informations complémentaires auprès des parties.
Par ordonnance du juge commis du 30 octobre 2020, la mission de Me [ZH] a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 dans l’intérêt des parties aux motifs suivant : Me [ZH] est en attente de réponse du Cabinet [C] et des consorts [H], un rendez-vous entre les parties est prévu et un rapport d’expertise devrait pouvoir être établi dans les prochains mois.
Le 21 décembre 2022, Me [ZH] a établi un procès-verbal de contestations et de dires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du juge commis du 16 novembre 2023.
Le juge commis a établi son rapport le 16 novembre 2023, rappelant les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Madame [FV] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
« Vu les articles 815 et suivants du code civil,
CONSTATER l’accord des parties sur les points suivants :
- créance des consorts [H] de 2.462,99 € pour le bien de [Localité 20]
- créance des consorts [H] de 1.084,68 pour le compte bancaire [25]
- créance des consorts [H] de 35,14 € pour le compte bancaire [29]
- créance des consorts [H] de 255 € pour les meubles meublants
- les 9.086,50 € des fonds versés par l’assurance suite à la destruction d’un véhicule HONDA sur le compte du notaire dépendent de la succession de Monsieur [H]
- créance de Madame [FV] de 36,11 € au titre de la cotisation santé de Monsieur [H]
- créance de Madame [FV] de 44,49 € au titre de la facture d’eau
- créance de Madame [FV] de 81,76 au titre de la facture [32]
- créance de Madame [FV] de 103,45 € au titre de l’assurance habitation de [Localité 54]
- créance de Madame [FV] de 300 € au titre de la provision sur frais du notaire
CONSTATER le désaccord des parties sur les points suivants :
- la fixation de la valeur du bien sis à [Localité 23]
- la prise en charge de l’emprunt immobilier pour les trois biens immobiliers indivis
- la prise en charge des frais d’obsèques
- l’absence de véhicule autre que le véhicule HONDA dans l’indivision
- la prise en charge de l’impôt sur le revenu 2009
- la prise en charge de la facture [33]
- la taxe d’habitation de [Localité 20] de 2010
- l’assurance de la moto HONDA
- la prise en charge de la facture de la pompe à chaleur
- la prise en charge des travaux de toiture de [Localité 20]
- la prise en charge de la taxe foncière du bien de [Localité 20]
- la prise en charge de la facture de la clôture de [Localité 54]
- la prise en charge des charges de copropriétés de [Localité 54]
- la prise en charge des diagnostics immobiliers de [Localité 54]
- la prise en charge de l’assurance du bien d’[Localité 23]
- la prise en charge de la taxe foncière du bien d’[Localité 23]
- la prise en charge des charges de copropriété du bien d’[Localité 23]
- la prise en charge du règlement de la facture pour la vitre cassée
- le partage des fonds concernant la TVA versée pour le bien d’[Localité 23]
- la créance au titre des loyers pour [Localité 54] et [Localité 23]
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de leurs demandes
FIXER la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 56] à la somme de 375.000 €
FIXER la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 24] à la moyenne des deux estimations à produire
FIXER le compte d’administration au profit de Madame [FV] à la somme de 137.466,25 €, arrêté au 31 août 2023 selon les éléments suivants :
➢ Au titre des frais d’obsèques : créance de Madame [FV] de 9.748,39 €
➢ Au titre du bien sis à [Localité 20] :
o Créance de Madame [FV] de 81,76 € pour la facture [32]
o Créance de Madame [FV] de 51.786,55 € pour le remboursement de l’emprunt
o créance de Madame [FV] de 1.562 € pour la facture de la pompe à chaleur
o Créance de Madame [FV] de 118 € pour la redevance audiovisuelle
o Créance de Madame [FV] de 1.175 € pour les travaux de toiture
Soit un total de 54.723,81 €
➢ Au titre du bien sis à [Localité 54]
o Créance de Madame [FV] de 1.044,29 € au titre des charges de copropriété
o Créance de Madame [FV] de 5.509,95 € pour le remboursement de l’emprunt
o Créance de Madame [FV] de 103,45 € pour l’assurance
o Créance de Madame [FV] de 65 € pour les diagnostics immobiliers
o Créance de Madame [FV] de 1.626 € au titre de la taxe foncière
o Créance de Madame [FV] de 809,19 € au titre de la facture de la clôture
Soit un total de 9.157,88 €
➢ Au titre du bien sis à [Localité 23] :
o Créance de Madame [FV] au titre des charges de copropriété de 15.000 €
o Créance de Madame [FV] au titre de l’assurance de 729,43 €
o Créance de Madame [FV] au titre du remboursement d’emprunt de 34.343,63 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la facture sur la vitre cassée de 187,26 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la taxe foncière de 2.100 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la TVA encaissée sur le compte personnel
de Monsieur [H] de 3.384,09 €
soit un total de 55.777,41 €.
➢ Au titre des dépenses postées au passif de la succession :
o Créance de Madame [FV] au titre de la cotisation santé de Monsieur [H] de 36,11 €
o Créance de Madame [FV] au titre de l’assurance de la moto HONDA de 209,02 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la facture d’eau de 44.49 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la facture [33] de 422,42 €
o Créance de Madame [FV] au titre du paiement des impôts 2009 sur le revenu de Monsieur [H] de 7.015,37 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la taxe d’habitation 2010 de 31,35 €
o Créance de Madame [FV] au titre de la provision sur frais de 300 €
CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à Madame [FV] la somme de 137.466,25 €
CONDAMNER solidairement les consorts [H] à payer à Madame [FV] la moitié des charges de copropriété du bien sis à [Localité 23]
CONDAMNER solidairement les consorts [H] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les consorts [H] aux entiers dépens ».
Mme [FV] expose notamment que :
- les dépenses d’entretien des biens immobiliers devaient être financées à hauteur de 50% de chacun des indivisaires ;
concernant l’immeuble sis à [Localité 20] (77) :
- l’évaluation à 600000 € produite par les consorts [H] et issue d’un site internet n’est pas sérieuse ;
- hormis la valorisation, les désaccords persistants concernent les comptes d’administration ;
concernant l’immeuble sis à [Localité 23] (65) :
- les désaccords persistant concernent surtout les comptes d’administration ;
- les défendeurs ne prouvent pas la mise en péril de l’indivision au soutien de leur demande d’être autorisés à vendre seuls l’immeuble ;
- cet immeuble a été acquis à un montant supérieur à sa valeur actuelle ;
- elle est la seule à s’occuper de ce bien et serait dès lors susceptible d’accepter sa vente aux enchères ;
concernant les véhicules :
- elle est d’accord pour que l’indemnité d’assurance versée en indemnisation du véhicule HONDA fasse partie de l’actif successoral, mais il n’existe aucun autre véhicule indivis, le véhicule LANCIA MUSIA immatriculé [Immatriculation 13] lui appartement intégralement en propre ;
concernant les comptes d’administration :
- elle a pris en charge l’intégralité des frais d’obsèques ;
- elle a pris en charge des impenses ;
- elle a géré seule l’organisation des funérailles et les actifs depuis le décès de [I] [H] ;
- concernant la facture [32] ([Localité 20] - 77), cette facture d’entretien de la chaudière datant du 24 décembre 2009, soit avant le décès, a été entièrement payée par elle, alors qu’elle devait être prise en charge pour moitié par feu [I] [H], soit 81,76 € ;
- concernant la pompe à chaleur ([Localité 20] - 77), elle a payé seule son acquisition, la commande a été faite du vivant de [I] [H], de sorte qu’un raisonnement analogue s’applique à cette dépense d’entretien ;
- elle a payé seule depuis le décès les échéances des prêts immobiliers des immeubles de [Localité 20] (77) et d’[Localité 23] (65) et il doit lui en être tenu compte, nonobstant les paiements effectués par les assurances emprunteur, puisque c’est la moitié du prêt immobilier qui était assurée par chacun des indivisaires et non pas la quote-part spécifique à chacun d’eux ;
- concernant l’immeuble de [Localité 54] (66), il doit lui être tenu compte des impenses par elle payées entre le décès de [I] [H] et la vente du bien, soit les charges de copropriété, les échéances du prêt immobilier nonobstant la prise en charge partielle par l’assurance décès, les échéances d’assurance propriétaire non occupant, les diagnostics immobiliers, une facture de clôture, la taxe foncière ;
- concernant l’immeuble d’[Localité 23] (65), il doit lui être tenu compte du paiement des charges de copropriété depuis le décès, des échéances du prêt immobilier nonobstant la prise en charge partielle par l’assurance décès, des échéances d’assurance propriétaire non occupant, des diagnostics immobiliers, de la TVA, de la taxe foncière et d’une facture de remplacement d’une vitre cassée ;
- le remboursement de la TVA a été versé sur un compte ING personnel à feu [I] [H] et elle est bien fondée à demander la moitié du solde de ce compte au jour du décès, soit 3384,09 € ;
- elle a encaissé pour l’indivision des loyers sur la période de 2010 à 2018 pour un montant total de 9161,15 € ;
- elle a payé à Me [D] en charge du partage amiable une provision de 300 € ;
- elle a payé l’IR 2009, dette de la succession, pour un montant de 7015,37 € ;
- elle a également payé l’assurance santé de [I] [H] (36,11 €), l’assurance moto (209,02 €), une facture d’eau (44,49 €), une facture [33] (422,42 €) et la taxe d’habitation 2010 (31,35 €), alors que tout ceci constitue du passif successoral ;
- elle sollicite que les défendeurs soient condamnés à lui payer 50% des charges de copropriété du bien sis à [Localité 23] (65) ;
- la demande de dommages et intérêts des consorts [H] n’est pas fondée.
Par leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er mars 2024, les consorts [H] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 815 et suivants du code civil et 1240 du même code, de :
« Vu les articles 815 et suivants, 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Concernant les points d’accord :
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour payer la somme de 36,11 € au titre de la complémentaire santé de leur père
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour payer la somme de 44,49 € au titre de la facture d’eau
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour payer la somme de 81,76 € au titre de la facture [32]
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour payer la somme de 103,45 € au titre de l’assurance propriétaire non-occupant de [Localité 54]
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour reconnaître la créance de 300 € de Madame [FV] au titre de la provision sur frais
Concernant les points de désaccords :
AUTORISER les Consorts [H] à mandater deux agences immobilières pour faire estimer le bien immobilier de [Localité 20], [Adresse 56]
FIXER la valeur du bien immobilier de [Adresse 24], à la somme de 90 000 € (en l’absence d’estimations récentes)
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre du financement du bien de [Localité 20] à la somme de 2 462,99 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
DEBOUTER Madame [FV] de toute demande de prise en charge par les Consorts [H] de la moitié du solde des emprunts immobiliers souscrits pour l’acquisition des biens indivis
JUGER qu’il est porté à l’actif successoral la somme de 9 086,50 € au titre des fonds versés par l’assurance suite à la destruction de la motocyclette HONDA
ORDONNER à Madame [FV] de communiquer tout document permettant d’établir le propriétaire des véhicules LANCIA MUSA immatriculé [Immatriculation 13] et LANCIA MUSA immatriculé [Immatriculation 26]
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des comptes bancaires indivis à la somme de 1 119,82 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des meubles meublants indivis à la somme de 255 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour prendre en charge la somme de 2 183,19 € au titre des frais d’obsèques, correspondant à la moitié du devis de la société [34] émise en janvier 2010 uniquement si Madame [FV] justifie du paiement du devis
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour prendre en charge la somme de 135,77 € au titre de la facture [33] émise le 21/01/2010
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour prendre en charge la somme de 59 € correspondant à la moitié de la redevance audiovisuelle pour 2009
CONSTATER l’accord des Consorts [H] pour prendre en charge la somme de 693,47 € au titre de l’assurance habitation du bien d’[Localité 23] pour la période 2010-2023
REJETER les demandes de Madame [FV] concernant :
- Les frais d’obsèques de la 2ème cérémonie (facture de fleurs, factures des sociétés [34] et [47] émises à l’été 2010)
- Le paiement de l’impôt sur les revenus 2009
- La facture [33] émise le 22/03/2010
- La taxe d’habitation 2010
- La cotisation d’assurance de la motocyclette HONDA
- Les frais de toiture du bien de [Localité 20]
- La facture relative à la clôture du bien de [Localité 54]
- Les charges de copropriété du bien de [Localité 54]
- Les frais de diagnostics préalables à la vente du bien de [Localité 54]
- Les taxes foncières du bien d’[Localité 23]
- Les charges de copropriété d’[Localité 23]
- La facture relative au changement de la vitre du bien d’[Localité 23]
- Le remboursement de la TVA sur le bien d’[Localité 23]
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des taxes foncières du bien de [Localité 20] à la somme de 1 669,25 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des taxes foncières du bien de [Localité 54] à la somme de 288 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des loyers du bien de [Localité 54] à la somme de 7 325,06 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des loyers du bien d’[Localité 23] à la somme de 11 772,87 € (décompte arrêté au 31/12/2022, noté pour mémoire à compter du 01/01/2023), et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
FIXER la créance des Consorts [H] contre Madame [FV] au titre des charges de copropriété du bien d’[Localité 23] à la somme de 534,08 €, et en tant que de besoin, la CONDAMNER à verser cette somme
En tout état de cause :
RENVOYER les parties devant le Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir :
AUTORISER Monsieur [W] [H], Mesdames [J], [U], [M] et [N] [H] à vendre seuls le bien immobilier situé [Adresse 14], cadastrée AH [Cadastre 7], lots n°23 et 122, au prix de 85 000 € minimum
DIRE que cette autorisation sera fixée pour une durée de six mois à compter du jugement définitif à intervenir, prorogée pour nouvelle période de six mois en cas de signature d’un compromis de vente dans la 1ère période de six mois
Si la demande d’autorisation à vendre seul n’était pas acceptée par le Tribunal ou si elle ne prospérait pas, ORDONNER qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de MEAUX, après accomplissement des formalités légale et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par Maître Cécile GRESSIER-GIRODIER, ou par tout avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de l’immeuble situé [Adresse 14], cadastrée AH [Cadastre 7], lots n°23 et 122.
FIXER la mise à prix à la somme de 75.000 € ;
DIRE qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié à défaut d’enchères ;
FIXER comme suit en application de l’article 1274 du Code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 150 affiches à main format A5,
- apposition de 50 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d’une annonce dans le journal LA MARNE ou LE PAYS BRIARD, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
AUTORISER tout huissier de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l’accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour :
- dresser un procès-verbal de description du bien,
- faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISER ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures,
CONDAMNER Madame [FV] à verser, à chacun des défendeurs, la somme de 5000 € en réparation du préjudice subi
CONDAMNER Madame [FV] à verser à l’ensemble des défendeurs la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles
CONDAMNER Madame [FV] aux entiers dépens ».
Les consorts [H] exposent notamment que :
concernant l’immeuble de [Localité 20] (77)
- ils produisent une simulation effectuée sur le site internet [46] qui valorise ce bien à plus de 600000 € en moyenne ;
- ce bien offre des prestations peu courantes comme une salle de cinéma qui n’est pas mentionnée dans l’évaluation produite par la demanderesse ;
- ils souhaitent faire évaluer l’immeuble par deux agences de leur choix ;
- feu [I] [H] devait financer 25% de l’acquisition (25% x 430148,05 € = 107537,01 €), alors qu’il a financé 50% du crédit immobilier, soit 110000 €, de sorte que Mme [FV] est redevable à l’indivision successorale d’une créance de 2462,99 € ;
- le prise en charge par l’assurance décès de la moitié du capital restant dû a pour effet d’éteindre la dette de contribution incombant à l’assuré décédé ;
- les deux coïndivisaires avaient d’ailleurs souscrit deux assurances emprunteur distinctes ;
- Mme [FV] est donc seule redevable du remboursement du solde du crédit immobilier ;
concernant l’immeuble d’[Localité 23] (65)
- ils souhaitent que ce bien soit vendu ;
- l’assurance décès a également remboursé 50% du solde du prêt au jour du décès, de sorte qu’un raisonnement identique s’applique, c’est la quote-part de feu [I] [H] qui a ainsi été remboursée et Mme [FV] est seule redevable du remboursement du solde du crédit restant dû au décès ;
concernant l’immeuble de [Localité 54] (66)
- le boni de vente séquestré chez le notaire s’élève à 56993,49 € ;
- l’assurance décès a remboursé 50% du capital restant dû au jour du décès et un raisonnement identique s’applique, Mme [FV] devant seul contribuer au reste du capital restant dû au décès ;
concernant les autres biens :
- la motocyclette HONDA modèle 207 détenue en indivision a été détruite lors de l’accident et l’assurance a payé une indemnité de 18173 € dont la moitié a déjà été perçue par Mme [FV], soit 9086,50 € ;
- Mme [FV] a assuré un véhicule LANCIA MUSA [Immatriculation 13] et un véhicule LANCIA MUSA [Immatriculation 26] qui sont peut-être également indivis, Mme [FV] devant justifié de leur propriété ;
- Mme [FV] est redevable à l’indivision successorale de la moitié des soldes créditeur des comptes joints, soit 1119,82 € (2 comptes joints à la [25] créditeurs de 2369,35 € et un compte crédit agricole créditeur de 70,28 €) ;
- un inventaire des meuble meublant la maison sise à [Localité 20] conservés par Mme [FV] a été établi le 4 janvier 2011, les évaluant à 1020 €, de sorte que Mme [FV] est redevable de 255 € à la succession ;
concernant les sommes qui seraient dues par les consorts [H] à Mme [FV]
- ils acceptent de prendre en charge la moitié des frais de la première cérémonie (EMERY 4366,37/2 = 2183,19 €) sous réserve que Mme [FV] justifie du paiement, ce qu’elle ne fait pas ;
- ils refusent de contribuer aux frais de la seconde cérémonie à laquelle ils n’ont pas assisté et n’ont pas été conviés et qui a consisté à déplacer le cercueil à 700 km (facture [34] 2855,91 €, facture [47] 2446,11 €, fleuriste 80 €) ;
- un cercueil et le creusement d’une place au cimetière semblent avoir été facturés deux fois ;
- Mme [FV] ne prouve pas avoir payé l’IR 2009 du couple ;
- concernant les factures [33], ils acceptent de prendre en charge la moitié de la facture du 21 janvier 2010 (271,54/2 = 135,77 €), mais refusent de prendre en charge la facture du 22 mars 2010 ;
- ils acceptent de prendre en charge la moitié de la facture [52] pour la période d’octobre 2009 à janvier 2010, soit 44,49 € (88,99/2) ;
- ils refusent de prendre en charge les 23 premiers jours de la taxe d’habitation 2010 car Mme [FV] n’en justifie pas ;
- ils refusent de prendre en charge la somme de 209,02 € au titre de la moitié de l’assurance du véhicule HONDA, ce véhicule ayant été détruit lors de l’accident, Mme [FV] aurait dû résilier le contrat d’assurance ;
- ils acceptent une créance de 300 € sur la succession au titre de la provision sur honoraires versée par Mme [FV] au premier notaire ;
- ils acceptent de prendre en charge la moitié de la facture des frais d’entretien de la chaudière datée du 20 décembre 2009 pour 81,76 € ;
- l’installation d’une pompe à chaleur, immeuble par destination, n’est pas une dépense d’entretien, de sorte qu’ils acceptent de la prendre en charge à hauteur de la quote-part de leur père dans l’immeuble, soit 25% (781,25 €) ;
- ils acceptent de prendre en charge la moitié de la redevance d’audiovisuelle, assimilable à une dépense d’entretien soit 59 € (118 € / 2) ;
- ils refusent de prendre en charge l’entretien de la toiture, Mme [FV] ne justifiant pas du paiement, outre qu’il s’agit d’une dépense relevant de l’usufruitier (article 605 du code civil) puisque la facture produite du 17 décembre 2023 non acquittée mentionne une prestation de démoussage ;
- ils acceptent de prendre ne charge la moitié de l’assurance habitation de [Localité 54], soit 103,45 € (206,90 € / 2) ;
- concernant la clôture du bien de [Localité 54], la facture produite par Mme [FV] était au nom du syndic de copropriété, elle ne justifie pas l’avoir payée, et cette facture figure sur le relevé du syndic produit lors de la vente du bien, de sorte qu’elle a été payée par prélèvement sur le prix de vente et qu’ils refusent toute prise en charge à ce titre ;
- concernant les charges de copropriété de [Localité 54] pour la période 2010-2012, elles ont été payées par le notaire par prélèvement sur le prix de vente pour 1121,09 € ;
- Mme [FV] ne justifie ni des factures ni du paiement des diagnostics pour la vente de [Localité 54] ;
- concernant l’assurance habitation d’[Localité 23] 2010 à 2023, ils acceptent d’en prendre en charge la moitié, soit 693,47 € (728,82+658,13)/2) ;
- concernant la taxe foncière d’[Localité 23] 2010 à 2017, Mme [FV] ne justifie ni des avis ni de leur paiement, tandis qu’ils justifient du paiement de leur quote-part, excepté pour les années 2016 et 2017 où il incombe à Mme [FV] de justifier du paiement de l’intégralité de la taxe au titre de ces années ;
- concernant les charges de copropriété d’[Localité 23], outre que ces charges étaient directement payées par le locataire, Mme [FV] ne justifie pas de la somme de 15000 € réclamée ;
- concernant le changement de la vitre cassée d’[Localité 23], Mme [FV] ne justifie pas de son paiement et de l’absence de mise en œuvre d’une assurance ;
- concernant le remboursement de la TVA sur [Localité 23], celui-ci de 18931 € a été encaissé sur le compte joint ouvert au [29], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
concernant les sommes qui seraient dues par Mme [FV] aux consorts [H]
- concernant la taxe foncière de [Localité 20] de 2010 à 2017, il s’agit d’une charge incombant à l’usufruitier, or il a été prélevé sur le prix de vente 1669,25 € en paiement de cette taxe pour 2011 à 2015, de sorte que Mme [FV] leur est redevable de 1669,25 € ;
- concernant la taxe foncière [Localité 54] 2010 à 2012, si les années 2010 et 2011 ont été réglées pour moitié par chacun des coïndivisaires, la taxe pour 2012 de 576 € a été réglée en totalité par des fonds successoraux, de sorte que Mme [FV] leur est redevable de 288 € ;
- concernant les loyers de [Localité 54] sur 2010 à 2012, Mme [FV] a encaissé 4058,51 € pour 2010 et il convient d’extrapoler pour 2011 et pour le 1er semestre 2012, de sorte que les loyers encaissés sont au total de 14650,11 € et que Mme [FV] leur est redevable de la moitié, soit 7325,06 € ;
- concernant les loyers d’[Localité 23], Mme [FV] a seule encaissé ces loyers commerciaux jusqu’en mai 2018 pour un montant de 10653,38 € et les loyers perçus entre 2018 et le 31 décembre 2022 se sont élevés à 10784,36 €, elle a déclaré un loyer mensuel de 205 € pour 2023 et pour 2012 et 2014 elle a investi 1000 € et 1108 € dans la SAS gérant les locations saisonnières au lieu de percevoir des loyers, de sorte qu’elle leur est redevable de 17772,87 € (23545,74 € /2) ;
- concernant les charges de copropriété d’[Localité 23], 1068,17 € ont été prélevés sur les fonds successoraux pour le 1er trimestre 2013, de sorte que Mme [FV] leur est redevable de la moitié, soit 534,08 € ;
- l’attitude procédurale dilatoire de Mme [FV], qui gère les biens en indivision comme si elle en était seule propriétaire, leur cause préjudice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 22 août 2024.
MOTIFS
Plusieurs points doivent être rappelés et observés à titre liminaire.
En premier lieu, le notaire désigné n’a pas été en mesure de dresser un état liquidatif au regard des désaccords persistants entre les parties. Ainsi, Me [A], notaire associé de l’étude « [ZH] et [A] », expose dans son procès-verbal de contestations du 21 décembre 2022 :
« PROCES-VERBAL DE DIRES AVEC RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL
Le notaire soussigné rappelle qu’il est dans l’impossibilité d’établir un état liquidatif dans la mesure où les requérants sont en désaccords sur plusieurs points essentiels tels que la composition du patrimoine à partager et leur valeur ».
C’est dès lors à tort que les parties évoquent un projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de contestations du 21 décembre 2022. Les parties évoquent vraisemblablement un projet d’état liquidatif dressé par Me [D] dans une phase amiable antérieure. En tout état de cause, elles ne produisent pas cet état liquidatif qu’elles évoquent, de sorte que le tribunal ne peut en tenir compte d’aucune sorte.
En deuxième lieu, les parties n’évoquent pas un changement de notaire, de sorte qu’elles seront renvoyées devant l’étude [ZH] et [A] aux fins de dresser un état liquidatif et de partage des indivisions conventionnelles existant entre Mme [FV] d’une part, celle-ci n’ayant pas la qualité d’héritière, et la succession de feu [I] [H] d’autre part, ce conformément au présent jugement.
En troisième lieu, le partage judiciaire ne porte pas sur l’indivision successorale, mais sur plusieurs indivisions conventionnelles entre Mme [FV] d’une part et la succession de feu [I] [H] d’autre part, comme l’énonce dans ses motifs et son dispositif le jugement d’ouverture du 17 avril 2015. Mme [FV] et feu [I] [H] avaient conclu un PACS le [Date mariage 8] 2006. Ce PACS n’est aujourd’hui pas produit par les parties. Il y a lieu dès lors de considérer que le régime patrimonial du PACS était celui de droit commun à la date de celui-ci, soit l’indivision sur tous les meubles et immeubles acquis durant le PACS.
Il s’ensuit qu’il ressort des éléments du débat que les indivisions objet du partage judiciaire en cours portent sur :
- un immeuble sis à [Localité 20] acquis le 24 juillet 2006 à concurrence de 75% pour Mme [FV] et 25% pour feu [I] [H], outre le legs de l’usufruit de ce dernier à Mme [FV] ; cet immeuble a fait l’objet d’une attribution préférentielle à Mme [FV] par le jugement d’ouverture du 17 avril 2015 ;
- un immeuble sis à [Localité 53] acquis le 11 mars 2004 pour moitié chacun ; cet immeuble a été vendu le 13 juillet 2012 au prix de 95000 € et le reliquat du prix de vente s’élève à 55328,54 € et est séquestré chez le notaire ;
- un immeuble sis à [Localité 23] acquis le 23 septembre 2006 chacun pour moitié, mis en location et objet présentement d’une demande d’être autorisé à vendre seul le bien par les défendeurs, subsidiairement de licitation ;
- plusieurs comptes joints entre Mme [FV] et feu [I] [H] ouverts à la [25] et au [29] et dont le solde créditeur s’élevait au décès à 1184,60 €.
- les biens meubles acquis durant le PACS présumés être en indivision pour moitié chacun.
Pour déterminer les droits des parties, il y a donc lieu de faire deux états liquidatifs, un portant sur l’immeuble sis à [Localité 54], sur l’immeuble sis à [Localité 23], sur les comptes joints et sur les autres meubles acquis durant le PACS d’une part, et un portant sur l’immeuble sis à [Localité 20] d’autre part, ce eu égard aux quotes-parts différentes, la moitié chacun concernant les premiers, 75% pour Mme [FV] et 25% pour le de cujus en nue-propriété concernant le seul immeuble à [Localité 20].
En quatrième lieu, dans les opérations de comptes liquidation et partage, les créances et dettes au titre des comptes d’administration des coïndivisaires entrent en compte et ne sont pas exigibles avant l’issue des opérations de comptes liquidation et partage qui incorporent des compensations entre les créances et les dettes réciproques, de sorte que les demandes des consorts [H] de condamner à payer ces créances et dettes sont à ce jour irrecevables. En outre, ces créances et dettes sont pour le tout à l’égard de l’indivision et non pas pour les quotes-parts à l’égard des coïndivisaires tel que les parties présentent leurs demandes au tribunal.
En cinquième lieu, Mme [FV] observe qu’elle a produit beaucoup de pièces devant le notaire et sous-entend qu’il ne lui est pas nécessaire de les produire devant la juridiction. Néanmoins, à défaut de production devant le tribunal de céans des pièces au soutien de ses demandes, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées en cas de contestation des défendeurs.
En sixième lieu, il ressort des écritures des parties que le leg de l’usufruit a fait l’objet d’une délivrance implicite mais certaine, Mme [FV] occupant l’immeuble sans contestation et les consorts [H] invoquant son usufruit en défense.
SUR LE DEVENIR DES DEUX IMMEUBLES RESTANT, [Localité 20] (77) et [Localité 23] (65)
Sur la valeur de l’immeuble sis à [Localité 20] (77) attribué préférentiellement à Mme [FV]
L’expert désigné par le jugement d’ouverture du 17 avril 2015 a déposé son rapport le 20 janvier 2016 et conclut à une valorisation de 365400 €.
Mme [FV] produit une valorisation du 22 mars 2023 par l’agence [37] entre 375000 € et 395000 €.
Les consorts [H] produisent une estimation du 14 novembre 2023 obtenue sur le site [46] pour une valeur entre 600200 € et 719700 €. Mais cette estimation n’est pas circonstanciée, elle n’a pas donné lieu à une visite de l’immeuble par l’agence.
Par conséquent, la valeur en pleine propriété de cet immeuble sera fixée à 385000 €.
Il convient de rappeler que par testament olographe M. [H] avait légué son usufruit sur l’immeuble à Mme [FV], de sorte que l’attribution préférentielle ne porte que sur la part en nue-propriété de feu [I] [H] dont ont hérité ses enfants. Il sera fait application des tables applicables en matière fiscale pour évaluer la nue-propriété (article 669 CGI), soit 50% au regard de l’âge de l’usufruitière, Mme [FV] (53 ans).
Il s’ensuit que l’attribution préférentielle à Mme [FV] implique le paiement d’une soulte par cette dernière correspondant à 25% de la nue-propriété de l’immeuble, soit 48125 € (385000 € x 25% correspondant à la quote-part du de cujus x 50% correspondant à la valeur de la nue-propriété seule héritée par les enfants du de cujus en défense et seule objet de l’attribution préférentielle).
La demande des consorts [H] d’être autorisés à mandater deux agences immobilières aux fins d’évaluer l’immeuble sera rejetée, le tribunal disposant des éléments pour statuer dès à présent, alors que les opérations ont été ouvertes en 2015, soit il y a près de dix années.
Sur les demandes d’être autorisés à vendre seuls l’immeuble sis à [Localité 23] pour 6 mois, subsidiairement de licitation
L’article 815-5 du code civil dispose :
« Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut ».
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, le péril de l’intérêt commun n’est pas démontré, dans la mesure où l’indivision perdure sans risque de saisie du bien en cause depuis le décès de feu [I] [H] le [Date décès 6] 2010, soit depuis plus de 14 ans.
La demande d’être autorisés à vendre seuls l’immeuble des consorts [H] sera par conséquent rejetée.
Néanmoins, l’immeuble indivis, un appartement de vacances à la montagne, ne peut être partagé entre les parties, et aucune des parties n’exprime le souhait de le conserver en se le voyant allotir.
Il s’ensuit que l’existence de cet immeuble bloque les opérations de partage judiciaire ouvertes depuis 2017, soit depuis plus de 7 ans et fait ainsi obstacle au droit de la demanderesse de sortir de l’indivision.
Cette situation justifie donc la vente aux enchères de l’immeuble sis à [Localité 23] (65), afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
L'article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu'elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l'audience de vente, au détriment de l'indivision ; qu'enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
L’expert désigné par le jugement d’ouverture aux fins d’évaluation de cet immeuble avait évalué sa valeur à 90000 € dans son rapport déposé le 15 janvier 2016. Les parties ne produisent pas d’avis de valeur actualisés émanant d’agences immobilières. La mise à prix sera en conséquence fixée à un montant de 60000 €.
Les modalités de vente aux enchères seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. La demande des consorts [H] de fixer la valeur de l’immeuble à 90000 € sera rejetée, celle-ci devenant sans objet du fait de la licitation.
SUR LES POINTS D’ACCORD
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 815-1 du code civil, les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Il convient de reprendre et préciser les points sur lesquels les parties s’accordent, leur accord ayant force de loi.
En vertu de l’accord des parties l’actif indivis 50% Mme [FV] / 50% l’indivision successorale comporte les éléments suivants conservés par Mme [FV] et par conséquent qui doivent lui être attribués dans le partage judiciaire :
- la moitié de l’indemnité d’assurance payée suite à la destruction de la moto HONDA accidentée, 9086,50 €, étant précisé que l’indemnité totale était de 18173 € et doit figurer à l’actif indivis,
- le solde créditeur des comptes joints la [25] au jour du décès : 2369,35 €,
- le solde créditeur du compte joint [29] au jour du décès : 70,28 €.
En vertu de l’accord des parties l’actif indivis 75% Mme [FV] / 25% l’indivision successorale concernant l’immeuble sis à [Localité 20], comporte également les meubles meublants valorisés à 1020 € et attribués à Mme [FV] moyennant une soulte de 255 €.
En vertu de l’accord des parties, Mme [FV] est redevable d’une créance de 2462,99 € à l’égard de l’indivision sur l’immeuble sis à [Localité 20] ;
En vertu de l’accord des parties, Mme [FV] est créancière au titre de son compte d’administration dans l’indivision 50% Mme [FV] / 50% l’indivision successorale, comportant notamment l’immeuble de [Localité 54] auquel s’est substitué le reliquat du prix de vente, de :
- 206,90 € au titre de l’assurance habitation par elle payée de 2010 à 2012,
- 300 € au titre de la provision sur les frais de notaire par elle payée.
En vertu de l’accord des parties, l’indivision successorale est débitrice à l’égard de Mme [FV] de :
- 81,76 € au titre de la moitié de la facture [32] du 20 décembre 2009 d’entretien de la chaudière,
- 44,49 € au titre de la moitié de la facture d’eau [52] pour la période d’octobre 2019 à janvier 2010,
- 36,11 € au titre de la complémentaire santé de feu [I] [H] pour la période du 1er au 22 janvier 2010,
- 135,77 € au titre de la moitié de la facture d’[33] du 21 janvier 2010,
Précision faite que ces créances de Mme [FV] constituent du passif successoral pour ces montants.
Il convient de distinguer :
- les créances entre les parties, à savoir en dehors des indivisions objets du partage judiciaire en cours, d’une part les dettes de l’indivision successorales à l’égard de Mme [FV], exigibles dès à présent mais dont le recours se divise entre les héritiers débiteurs (passif successoral), d’autre part une créance de l’indivision successorale à l’égard de Mme [FV] ;
- les comptes de copartageants dans l’indivision sur l’immeuble de [Localité 20] dont l’attribution préférentielle à l’égard de Mme [FV] ne pourra prendre effet qu’à l’issue des opérations de liquidation partage, Mme [FV] ayant l’usufruit du tout en l’attente et la nue-propriété étant seule objet de l’indivision dans des quotes-parts de 75% pour Mme [FV] et 25% pour l’indivision successorale réunissant les consorts [H],
- les comptes de copartageants dans l’indivision sur le reste des meubles et immeubles acquis durant le PACS faisant l’objet de quotes-parts de 50% pour Mme [FV] et 50% pour l’indivision successorale réunissant les consorts [H] et comprenant notamment l’immeuble d’[Localité 23] et le reliquat du prix de vente de l’immeuble de [Localité 54].
SUR LES DETTES EXIGIBLES ENTRE LES PARTIES, DE L’INDIVISION SUCCESSORALE A L’EGARD DE MME [FV] ET DE MME [FV] A L’EGARD DE L’INDIVISION SUCCESSORALE
Sur les dettes exigibles de l’indivision successorale à l’égard de Mme [FV]
A titre liminaire, il convient de rappeler que, si Mme [FV] n’est pas héritière et n’est donc pas coïndivisaire dans l’indivision successorale, elle est néanmoins créancière de ladite indivision au titre d’un passif successoral né avant le décès de feu [I] [H], mais acquitté par elle.
En effet, sans produire le contrat de PACS conclu le 25 août 2006, Mme [FV] soutient que les partenaires avaient convenu de partager les dépenses d’entretien du domicile familial sis à [Localité 20] et de tout autre immeuble indivis à hauteur de 50% chacun, nonobstant les quotes-parts de chacun dans la propriété immeuble, étant rappelé que pour le domicile familial de [Localité 20] Mme [FV] détenait 75% et feu [I] [H] détenait 25%.
Or, l’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
Et les consorts [H] en défense adhèrent à la position précédemment énoncée de Mme [FV] en reconnaissant que les dépenses afférentes à la période antérieure au décès, dont Mme [FV] a justifié, donnent droit à cette dernière à une créance correspondant à 50% de ces dépenses à l’égard de l’indivision successorale. Cet aveu judiciaire ne dispense toutefois pas Mme [FV] de sa charge probatoire quant à ces dépenses selon la nature et l’ampleur des contestations des défendeurs.
*
L’article 873 du code civil dispose :
« Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ».
L’article 870 du code civil dispose :
« Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
1/ Sur les frais d’obsèques de feu [I] [H] (9718,39 €) :
Les frais d’obsèques sont des charges de la succession. Ils font à ce titre partie du passif successoral et reposent exclusivement sur les héritiers.
Il ressort des pièces produites quatre factures au nom de Mme [FV] :
- Facture [34] du 27 janvier 2010 : 4336,37 €, identique au devis correspondant,
- Facture [34] du 28 juillet 2010 : 2855,91 €,
- Facture [NT] du 2 août 2010 : 2446,11 €,
- Facture [44] du 2 août 2010 : 80 €.
Il incombait aux héritiers de s’occuper des obsèques, ils ne sont dès lors pas fondés de reprocher à Mme [FV] de l’avoir fait.
La nature de ces factures, à savoir qu’elles correspondent aux frais d’obsèques de feu [I] [H] n’est pas discutée.
Enfin, si les consorts [H] demandent un justificatif de paiement, le fait est que ces factures sont au nom de Mme [FV] et que les consorts [H] ne soutiennent pas en avoir payé tout ou partie, de sorte qu’elles ont nécessairement été payées par Mme [FV].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [FV] et il sera constaté une créance de 9718,39 € de cette dernière à l’encontre de l’indivision successoral, au titre d’un passif successoral.
2/ Sur les factures [33] (271,54 € + 573,31 €) :
Mme [FV] produit deux factures [33], une du 21 janvier 2010 de 271,54 € afférente à la période antérieure au décès et une facture du 5 avril 2010 de 573,31 € afférente à la période postérieure au décès.
Il existe un accord partiel des parties sur la première facture (cf. supra).
Concernant la deuxième facture afférente à la période postérieure au décès, aux termes de l’article 608 du code civil, l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Mme [FV], occupante et usufruitière des lieux, doit prendre à sa charge l’intégralité de sa consommation d’électricité. Au surplus, le tribunal observe que le paiement a été effectué au moyen du compte joint ouvert à la [25].
La demande sera donc rejetée quant à la facture du 5 avril 2010 pour 573,31 €.
3/ Sur l’impôt sur le revenu incombant à M. [H] au titre de l’année 2009 (7015,37 €) :
Les consorts [H] reconnaissent que l’avis d’imposition 2009 des partenaires pacsés faisait ressortir une dette d’impôt sur le revenu de 15617 €. Mme [FV] réclame à ce titre une créance de 7015,37 € dont la nature et le montant ne sont pas discutés. Les consorts [H] reprochent à Mme [FV] de ne pas prouver le paiement.
Néanmoins, l’impôt sur le revenu 2009 est devenu exigible en septembre 2010 et les consorts [H] ne soutiennent pas en avoir effectué le paiement ou avoir fait l’objet de poursuites à ce titre de la part du trésor public, de sorte que Mme [FV] a nécessairement payé la part d’impôt sur le revenu qui incombait à feu [I] [H].
Par conséquent, il sera reconnu une créance de Mme [FV] sur la succession de 7015,37 € à ce titre.
4/ Sur le prorata de taxe d’habitation de 2010 (31,35 €) :
Mme [FV] réclame une créance de 31,35 € au titre des 23 premier jours de la taxe d’habitation de janvier 2010, soit pour la période antérieure au décès, afférente à la maison de [Localité 20] tandis que les consorts [H] lui reprochent de ne pas justifier de cette somme.
En l’espèce, Mme [FV] ne produit pas l’avis d’imposition concerné, cette demande sera donc rejetée.
5/ Sur la redevance audiovisuelle au titre de 2009 (118 €) :
Sans rien produire ni expliquer, Mme [FV] demande une créance de 118 € au titre de son compte d’administration pour une redevance audiovisuelle. Les consorts [H] précisent qu’il s’agit de la redevance audiovisuelle de l’année 2009, expliquent qu’elle est assimilable à une dépense d’entretien et acceptent de la prendre en charge à hauteur de 50%, soit 59 €.
S’agissant d’une dette afférente à la période antérieure au décès, la prise en charge par Mme [FV] de cette redevance audiovisuelle postérieurement au décès constitue un passif successoral pour la moitié, soit 59 €.
Par conséquent, il sera reconnu à Mme [FV] une créance de 59 € à ce titre sur l’indivision successorale.
Sur la dette de Mme [FV] à l’égard de l’indivision successorale
Les consorts [H] exposent avoir payé 1669,25 € de la taxe foncière de [Localité 20] pour la période de 2010 à 2017, que cette charge incombe à l’usufruitier, que Mme [FV] leur est donc redevable à cet égard. Mme [FV] ne discute pas ce point.
L’article 608 dispose :
« L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits ».
L’usufruitier est tenu notamment du paiement de la taxe foncière.
En l’espèce, les consorts [H] justifient avoir payé la taxe foncière de [Localité 20] alors qu’ils ne sont que nus-propriétaires indivis pour 25% et que cette charge incombe intégralement à l’usufruitière, Mme [FV].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande et Mme [FV] sera condamnée à payer aux consorts [H] 1669,25 € au titre de la taxe foncière de [Localité 20] payée par ces derniers.
SUR LES COMPTES D’ADMINISTRATION DANS L’INDIVISION PORTANT SUR LA NUE-PROPRIETE DE L’IMMEUBLE DE [Localité 20] (75% MME [FV] / 25% INDIVISION SUCCESSORALE REUNISSANT LES CONSORTS [H])
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Sauf convention contraire, lorsque les souscripteurs d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, en cas de décès ou d'invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné (civ. 1, 12 mars 2002, n° 00-21271, publié au bulletin, civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-16693, publié au bulletin).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose :
« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Le jugement d’ouverture du partage judiciaire date du 17 avril 2015, de sorte que les parties ont eu le temps de produire au notaire désigné et devant le tribunal de céans les éléments justificatifs des créances qu’elles invoquent et qu’un défaut probatoire devant la présente juridiction doit conduire au débouté sans possibilité de revenir sur ce point par la suite devant le notaire ou le tribunal.
Sur les créances invoquées par Mme [FV]
1/ Au titre du remboursement du prêt immobilier (51786,55 €) :
En l’espèce, au décès, l’assurance décès souscrite par feu [I] [H] a pris en charge la moitié du capital restant dû. Ceci a eu pour effet, conformément à la jurisprudence précitée réitérée et publiée au bulletin des arrêts de la cour de cassation, d’éteindre entre les coïndivisaires la dette de contribution de l’indivision successorale.
Par conséquent, la demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier de Mme [FV] sera rejetée, dans la mesure où elle n’a ainsi que payé sa part contributive et où lui admettre une créance aurait pour résultat de faire contribuer les consorts [H] alors que leur dette à cet égard est éteinte par le paiement de l’indemnité d’assurance décès.
2/ Au titre de l’installation d’une pompe à chaleur (1562,50 €) :
Mme [FV] soutient qu’il s’agit d’une dépense d’entretien décidée par les partenaires avant le décès et devant dès lors donner lieu à une créance sur l’indivision successorale pour la moitié du montant de la facture par elle acquittée.
L’installation d’une pompe à chaleur ne constitue pas une dépense d’entretien, mais une dépense d’amélioration devant reposer sur les nus-propriétaires.
En l’espèce, Mme [FV] ne produit aucun élément. Néanmoins, les consorts [H] ne discutent pas la réalité de cette installation, son montant, soit 3125 €, et le fait que le montant de cette facture a été payé par Mme [FV] après le décès de feu [I] [H]. Il s’infère des écritures de Mme [FV] que l’installation de cette pompe à chaleur a été effectuée après le décès.
Il y a dès lors lieu de reconnaître une créance au profit de Mme [FV] pour le tout, 3125 €, au titre de son compte d’administration, étant rappelée qu’in fine la charge reposant sur les consorts [H] ne sera mathématiquement que de 25% comme demandé par eux, par le jeu des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire.
3/ Au titre de travaux effectués sur la toiture (1175 €) :
L’article 605 du code civil dispose :
« L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ».
En l’espèce, Mme [FV] produit un devis et une facture à l’identique de la société [42] [Localité 55] portant sur un démoussage, la facture datée du 17 décembre 2023 étant d’un montant de 2349,60 €.
Le démoussage du toit est une dépense d’entretien incombant à l’usufruitier, Mme [FV], étant rappelé que l’indivision ne porte que sur la nue-propriété.
Par conséquent, Mme [FV] sera déboutée de cette demande.
SUR LES COMPTES D’ADMINISTRATION DANS L’INDIVISION PORTANT SUR LA PLEINE PROPRIETE DES AUTRES IMMEUBLES ET MEUBLES INDIVIS (50% MME [FV] / 50% INDIVISION SUCCESSORALE REUNISSANT LES CONSORTS [H])
L’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Sauf convention contraire, lorsque les souscripteurs d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis ont adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, en cas de décès ou d'invalidité, chacun dans la mesure de sa part et portion, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné (civ. 1, 12 mars 2002, n° 00-21271, publié au bulletin, civ. 1, 15 déc. 2010, n° 09-16693, publié au bulletin).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose :
« Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis ».
Le jugement d’ouverture du partage judiciaire date du 17 avril 2015, de sorte que les parties ont eu le temps de produire au notaire désigné et devant le tribunal de céans les éléments justificatifs des créances qu’elles invoquent et qu’un défaut probatoire devant la présente juridiction doit conduire au débouté sans possibilité de revenir sur ce point par la suite devant le notaire ou le tribunal.
Sur les créances invoquées et les dettes dues par Mme [FV]
1/ Au titre de l’assurance de la moto HONDA :
Il est constant d’après les écritures des parties que Mme [FV] a payé 209,02 € au titre de l’assurance de ce véhicule. C’est à juste titre que Mme [FV] soutient que le véhicule séquestré des suites de l’accident devait être assuré bien que non roulant. Au surplus, le moyen des consorts [H] d’après lequel Mme [FV] aurait dû résilier cette assurance ne pourra qu’être écarté, car alors il leur appartenait de le faire en leur qualité qu’héritiers.
S’agissant d’un véhicule indivis pour moitié dont l’indemnité d’assurance fait partie de l’actif indivis, il ne s’agit pas d’une créance à l’égard de la succession, mais d’une créance à l’égard de l’indivision 50% Mme [FV] / 50% l’indivision successorale, entrant en compte pour le tout.
Il sera par conséquent reconnu une créance au profit de Mme [FV] à ce titre dans son compte d’administration pour un montant de 209,02 €.
2/ Sur les créances afférentes à l’immeuble de [Localité 54] :
# Au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier (5509,95 €) :
En l’espèce, au décès, l’assurance décès souscrite par feu [I] [H] a pris en charge la moitié du capital restant dû. Ceci a eu pour effet, conformément à la jurisprudence précitée réitérée et publiée au bulletin des arrêts de la cour de cassation, d’éteindre la contribution à la dette de l’indivision successorale.
Par conséquent, la demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier de Mme [FV] sera rejetée, dans la mesure où elle n’a ainsi que payé sa part contributive et où lui admettre une créance aurait pour résultat de faire contribuer les consorts [H] alors que leur dette à cet égard est éteinte par le paiement de l’indemnité d’assurance décès.
# Au titre des charges de copropriété (1044,29 € pour moitié à l’encontre des défendeurs) :
En l’espèce, il ressort du relevé de compte émis par [35] qu’entre le décès et le jour de la vente, Mme [FV] a payé 1117,63 € (4096,29 € total crédit – 2978,66 € payés par le notaire instrumentaire).
Par conséquent, il sera reconnu à Mme [FV] une créance pour l’intégralité de ce montant à l’égard de l’indivision.
# Au titre de la facture de la clôture (809,19 €) :
En l’espèce, la facture de la société [40] d’un montant de 1618,37 € est au nom de l’agence immobilière ayant géré le bien, [35] et son paiement s’est effectué par prélèvement sur le prix de vente comme le montre les renseignements préalables à la vente adressés le 3 juillet 2012 par l’agence gestionnaire au notaire instrumentaire.
Mme [FV] n’ayant pas payé cette impense, la demande à ce titre sera rejetée.
# Au titre des diagnostics immobiliers (65 €) :
En l’espèce, Mme [FV] ne produit aucun élément pour justifier de cette demande contestée par les consorts [H].
Cette demande sera donc rejetée.
# Au titre de la taxe foncière (1626 €) :
Mme [FV] demande une créance de 1626 € au titre de la taxe foncière. Les consorts [H] ne concluent pas sur ce point.
En l’espèce, Mme [FV] ne produit aucun élément au soutient de cette demande qui sera dès lors rejetée.
3/ Sur la dette afférente à l’immeuble de [Localité 54] :
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Celui qui perçoit des revenus pour le compte de l’indivision est redevable d’une dette pour le tout à l’égard de cette dernière inscrite au débit de son compte d’administration, et non pas à l’égard des coïndivisaires pour leur quote-part. Inscrite en compte, cette dette n’est pas exigible, se compense avec les autres éléments de compte dont le solde devient exigible à l’issue des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire.
En l’espèce, Mme [FV] ne conteste pas avoir perçu les loyers générés par l’immeuble, demande que les consorts [H] soient déboutés de leur demande à ce titre, mais ne conclut pas sur ce point et ne produit aucune pièce, alors pourtant que la charge de la preuve repose sur elle.
Dès lors, les consorts [H] sont légitimes à reconstituer les loyers perçus par Mme [FV] entre le décès de feu [I] [H] le [Date décès 6] 2010 et la vente de l’immeuble le 13 juillet 2012. Il doit en être tenu compte au titre de son compte d’administration.
Mme [FV] ne conteste pas avoir perçu 4058,31 € au titre de l’année 2010. Il sera retenu le 2e méthode de chiffrage des consorts [H], considérant que le loyer a été augmenté en octobre 2010 et octobre 2011, et conduisant à un montant total perçu par Mme [FV] pour le compte de l’indivision de 14650,11 € :
- du 24/01/2010 au 30/09/2010 inclus : ((496,52 € / 30 jours) x 7 jours) + (8 mois x
496,52 €) = 4088,01 €,
- du 01/10/2010 au 30/09/2011 inclus : 12 mois x 499,25 € = 5991 €,
- du 01/10/2011 au 30/06/2012 inclus : 9 mois x 507,90 € = 4571,10 €.
Par conséquent, il sera retenu une dette de 14650,11 € au débit du compte d’administration de Mme [FV] au titre des loyers par elle perçus sur l’immeuble de [Localité 54] entre le [Date décès 6] 2010 et le 13 juillet 2012.
4/ Sur les créances afférentes à l’immeuble d’[Localité 23]
# Au titre des échéance de remboursement du prêt immobilier (34343,63 €) :
En l’espèce, au décès, l’assurance décès souscrite par feu [I] [H] a pris en charge la moitié du capital restant dû. Ceci a eu pour effet, conformément à la jurisprudence précitée réitérée et publiée au bulletin des arrêts de la cour de cassation, d’éteindre la contribution à la dette de l’indivision successorale.
Par conséquent, la demande de créance au titre du remboursement du prêt immobilier de Mme [FV] sera rejetée, dans la mesure où elle n’a ainsi que payé sa part contributive et où lui admettre une créance aurait pour résultat de faire contribuer les consorts [H] alors que leur dette à cet égard est éteinte par le paiement de l’indemnité d’assurance décès.
# Au titre des charges de copropriété (15000 €) :
Mme [FV] demande une créance de 15000 € et ne produit qu’un compte d’administration établi par Me [K] faisant mention de charges au titre de cette immeuble pour un montant total de 157,14 €. Les consorts [H] concluent au débouté de Mme [FV] faute de preuve et expliquent que les charges étaient payées directement par le locataire.
En l’espèce, Mme [FV] ne produit aucun relevé de charges de copropriété et sera donc déboutée de sa demande faute de preuve.
# Au titre de la taxe foncière (2100 €) :
Mme [FV] demande une créance de 2100 € à ce titre à l’encontre des consorts [H] sans autre explication. Les consorts [H] concluent au débouté de Mme [FV] faute de produire les avis d’imposition et exposent avoir payé leur quote-part pour les années 2011 à 2023 à l’exception des années 2016 et 2017.
En l’espèce, Mme [FV] sera déboutée faute de produire les avis d’imposition concernés par sa demande qui ne précise pas même les années concernées.
# Au titre de l’assurance non occupant (729,43 €) :
En l’espèce, les consorts [H] reconnaissent que Mme [FV] a payé les échéances des années 2010 à 2023 pour un montant total de 1386,95 € et Mme [FV] produit les avis d’échéances annuelles correspondant.
Dès lors, il sera reconnu à Mme [FV] une créance pour le tout de 1386,95 € à l’égard de l’indivision et non pas pour la moitié à l’égard des consorts [H] comme rappelé dans les développements préliminaires.
# Au titre de la facture sur la vitre cassée (187,26 €) :
Mme [FV] produit une facture de 374,53 € de remplacement d’un double vitrage. Les consorts [H] répliquent que Mme [FV] ne justifie ni du paiement alors que la facture est au nom de M. [H], ni de l’absence de prise en charge par une assurance de responsabilité civile.
En l’espèce, le paiement par Mme [FV] ne saurait être présumé, alors que la facture a été émise au nom de M. [H] et que le bris de vitre est en principe pris en charge par l’assureur ; ceci est soulevé en défense, or Mme [FV] ne justifie en réponse ni du paiement ni de l’absence de prise en charge par l’assureur au moyen notamment d’un courrier ou d’une attestation de ce dernier.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
# Au titre de la TVA qui aurait été encaissée sur le compte personnel de M. [H] (3384 ,09 €) :
Mme [FV] expose que lors de l’acquisition de l’immeuble les indivisaires ont bénéficié d’un remboursement de TVA de 18931 € intégralement encaissé sur un compte [36] ouvert au nom seul de feu [I] [H] afin de bénéficier d’une offre commerciale, que ce compte a fonctionné avec ces seuls fonds jusqu’au décès et qu’elle est dès lors bien fondée à demander la moitié du solde de ce compte au jour du décès. Les consorts [H] répliquent que ce remboursement de TVA a été encaissé sur le compte joint [29] et qu’aucun compte n’est à faire de ce fait.
En l’espèce, l’attestation de recette du trésor public établie le 8 septembre 2011 énonce que le remboursement de crédit de TVA de 18931 € a été crédité sur le compte « M [H] ET MLE [FV] ».
Dès lors, ces fonds ont été encaissés sur un compte joint et la demande sera rejetée.
5/ Sur la dette afférente à l’immeuble d’[Localité 23] :
Les consorts [H] soutiennent que Mme [FV] a perçu à ce titre 11772,87 € à parfaire, tandis que cette dernière soutient avoir perçu 9161,15 €.
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Celui qui perçoit des revenus pour le compte de l’indivision est redevable d’une dette pour le tout à l’égard de cette dernière inscrite au débit de son compte d’administration, et non pas à l’égard des coïndivisaires pour leur quote-part. Inscrite en compte, cette dette n’est pas exigible, se compense avec les autres éléments de compte dont le solde devient exigible à l’issue des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [FV] a encaissé les loyers de l’immeuble d’[Localité 23] pour le compte de l’indivision, que ce soit par transfert de fonds ou par crédit de son compte courant ouvert dans les comptes de la SAS [Localité 23] [50]. Il doit donc en être tenu compte au débit de son compte d’administration.
Il ressort des relevés de la SAS [Localité 23] [50] produits par Mme [FV] que les revenus encaissés ont été les suivants de 2010 à 2017 :
- 2010 et 2011 : 1330,20 €
- 2012 : 886,80 €
- 2013 : 886,80 €
- 2014 : 911,68 €
- 2015 : 925,33 €
- 2016 : 1002,84 €
- 2017 : 1650 €
Soit un total de 7593,50 €
Il ressort des quittances annuelles de loyers de la SAS [Localité 23] [50] produits par les consorts [H] que les loyers encaissés par Mme [FV] de 2018 à 2022 ont été les suivants :
- 2018 : 2112 €
- 2019 : 2112 €
- 2020 : 1584 €
- 2021 : 2288 €
- 2022 : 2464 €
Soit un total de 10560 €
Pour la période postérieure, soit de janvier 2023 à août 2024, à défaut d’élément, le loyer perçu par Mme [FV] sera fixé par la moyenne du loyer mensuel perçu en 2022, soit 205,33 € (2464 € / 12), ce qui correspond à un loyer total perçu de 4106,60 € sur cette période de 20 mois.
Il s’ensuit que Mme [FV] est débitrice à l’égard de l’indivision d’une somme totale de 22260,10 € qui sera inscrite au débit de son compte courant.
Sur les créances invoquées par les consorts [H] représentant l’indivision successorale
1/ Au titre de la taxe foncière de [Localité 54] (288 €) :
Les consorts [H] expliquent que la taxe foncière a été payée pour moitié par Mme [FV] et pour moitié par des fonds successoraux pour les années 2010 et 2011, mais que pour l’année 2012 la taxe foncière a été payée intégralement par des fonds successoraux. Mme [FV] ne conclut pas sur ce point.
En l’espèce, consorts [H] ne produisent pas l’avis d’imposition concerné.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
2/ Au titre des charges de copropriété d’[Localité 23] (534,08 €) :
Les consorts [H] expliquent que l’appel du 1er trimestre 2013 a intégralement été payé au moyen de fonds successoraux pour un montant de 1068,17 €. Mme [FV] ne conclut pas sur ce point.
Les consorts [H] ne produisent aucun élément au soutien de cette demande qui sera dès lors rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES DES CONSORTS [H]
Sur leur demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Mme [FV] produit de nombreux échanges entre son conseil et les notaires successifs, de sorte qu’elle a fait diligence.
La situation et les désaccords des parties sont complexes, de sorte que l’action de Mme [FV] n’a pu dégénérer en abus de droit.
Enfin, il incombait aux consorts [H] de faire valoir leur qualité d’héritiers pour gérer le patrimoine indivis s’ils ne voulaient pas que Mme [FV] s’en occupe. Au surplus, aucune faute de gestion n’est démontrée ou même alléguée.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur leur demande au titre d’autres véhicules LANCIA éventuellement indivis
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [H] n’apportent aucun élément tendant à prouver que des véhicule LANCIA seraient indivis.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées au regard de la coloration familiale de ce contentieux.
L’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile applicable à la cause sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Concernant le devenir de l’immeuble sis à [Localité 20] (77) :
Rappelle que cet immeuble a été acquis en indivision avec des quotes-parts de 75% pour Mme [FV] et de 25% pour feu [I] [H] ;
Rappelle que l’usufruit de la quote-part de feu [I] [H] a fait l’objet d’un leg au profit de Mme [FV] ;
Rappelle que l’immeuble a fait l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Mme [FV] ;
Fixe la valeur en pleine propriété de l’immeuble à 385000 € ;
Fixe la soulte due à ce titre par Mme [FV] à la succession de feu [I] [H] à 25% de la valeur en nue-propriété, soit 48125 € (385000 x 25% x 50%) ;
Déboute les consorts [H] de leur demande d’être autorisés à faire évaluer ce bien par deux agences immobilières ;
Concernant le devenir de l’immeuble sis à [Localité 23] (65) :
Déboute les consorts [H] de leur demande d’être autorisés à vendre seuls l’immeuble indivis ;
Déboute les consorts [H] de leur demande de fixer la valeur de cet immeuble ;
Déboute Mme [FV] de sa demande de fixer la valeur de l’immeuble à la moyenne des deux estimations à produire ;
Ordonne qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l'audience des criées du tribunal judiciaire de TARBES (65), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de ventes dressé et déposé par un avocat postulant du barreau de TARBES (65), ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente aux enchères au plus offrant et dernier enchérisseur du bien immobilier indivis suivant :
un appartement 2-4 couchages et emplacement de stationnement en sous-sol avec casier à skis situés à [Adresse 24], correspondant aux lots n° 23 et 122 de l’ensemble immobilier résidence « [Adresse 41] » à usage d’habitation à vocation de résidence de tourisme, initialement cadastré section AH n° [Cadastre 21] lieudit [Adresse 48] 0 HA 69 A 18 CA lors de l’acte d’acquisition en état futur d’achèvement du 22 septembre 2006, mais cadastré section AH n°[Cadastre 7] d’après l’extrait du plan cadastral édité le 2 juillet 2015 ;
Fixe la mise à prix de ce bien la somme de 60000 € (SOIXANTE MILLE EUROS) ;
Dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Dit que ce cahier des conditions de ventes devra contenir une clause prévoyant la substitution d'un indivisaire au tiers adjudicataire et précisant que cette faculté devra être exercée par déclaration auprès du greffe de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de l'adjudication ;
Dit que ce cahier des conditions de ventes fera également mention de ce que le bénéfice de la substitution sera accordé à celui qui en a fait la demande le premier, et de ce que chaque indivisaire devra, pour exercer sa faculté de substitution, préalablement déposer entre les mains de l'avocat poursuivant le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution ;
Rappelle que l’indivisaire qui a le premier fait la déclaration de substitution se trouve seul substitué comme acquéreur à l’adjudicataire ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des conditions de ventes, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente :
- distribution de 50 affiches à main format A4,
- affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
- insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié ;
Rappelle qu’il convient de distinguer concernant les diverses créances et dettes :
- les créances réciproques entre les parties, hors indivisions objets des opérations de partage judiciaire, d’une part les dettes de l’indivision successorales à l’égard de Mme [FV], exigibles dès à présent mais dont le recours se divise entre les cohéritiers débiteurs, les consorts [H] (passif successoral), d’autre part une créance de l’indivision successorale sur Mme [FV] ;
- les comptes de copartageants dans l’indivision sur l’immeuble de [Localité 20] dont l’attribution préférentielle à l’égard de Mme [FV] ne pourra prendre effet qu’à l’issue des opérations de liquidation partage, Mme [FV] ayant l’usufruit du tout en l’attente en vertu d’un leg et la nue-propriété étant seule objet de l’indivision dans des quotes-parts de 75% pour Mme [FV] et 25% pour l’indivision successorale réunissant les consorts [H],
- les comptes de copartageants dans l’indivision sur le reste des meubles et immeubles acquis durant le PACS faisant l’objet de quotes-parts de 50% pour Mme [FV] et 50% pour l’indivision successorale réunissant les consorts [H].
Sur les éléments faisant l’objet d’un accord entre les parties :
Dit qu’en vertu de l’accord des parties l’actif indivis de l’indivision 50% Mme [FV] / 50% l’indivision successorale représentée par les consorts [H] comporte les éléments suivants conservés par Mme [FV] et par conséquent qui doivent lui être attribués dans le partage judiciaire :
- la moitié de l’indemnité d’assurance payée suite à la destruction de la moto HONDA accidentée, 9086,50 €, étant précisé que l’indemnité totale était de 18173 € et doit figurer à l’actif indivis,
- le solde créditeur des comptes joints la [25] au jour du décès : 2369,35 €,
- le solde créditeur du compte joint [29] au jour du décès : 70,28 € ;
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, Mme [FV] est créancière au titre de son compte d’administration dans l’indivision 50% / 50%, comportant l’immeuble de [Localité 54] auquel s’est substitué le reliquat sur le prix de vente, de :
- 206,90 € au titre de l’assurance habitation par elle payée de 2010 à 2012,
- 300 € au titre de la provision sur les frais de notaire par elle payée ;
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, l’actif indivis 75% Mme [FV] 25% l’indivision successorale concernant l’immeuble sis à [Localité 20] comporte également les meubles meublants valorisés à 1020 € et attribués à Mme [FV] moyennant une soulte de 255 €.
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, Mme [FV] est redevable d’une créance de 2462,99 € à l’égard de l’indivision 75% /25% sur l’immeuble sis à [Localité 20] ;
Dit qu’en vertu de l’accord des parties, l’indivision successorale est débitrice à l’égard de Mme [FV] des créances suivantes faisant partie du passif successoral :
- 81,76 € au titre de la moitié de la facture [32] du 20 décembre 2009 d’entretien de la chaudière,
- 44,49 € au titre de la moitié de la facture d’eau [52] pour la période d’octobre 2019 à janvier 2010,
- 36,11 € au titre de la complémentaire santé de feu [I] [H] pour la période du 1er au 22 janvier 2010,
- 135,77 € au titre de la moitié de la facture d’[33] du 21 janvier 2010,
Sur les dettes exigibles de l’indivision successorale à l’égard de Mme [FV] (passif successoral) :
Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Mme [FV] des deux dettes suivantes constitutives d’un passif successoral exigible :
- 9718,39 € au titre des frais d’obsèques de feu [I] [H],
- 7015,37 € au titre de la part d’impôt sur le revenu 2009 de feu [I] [H],
- 59 € au titre de la moitié de la redevance audiovisuelle pour l’année 2009 ;
Déboute Mme [FV] de sa demande de créance au titre de la facture [33] du 5 avril 2010 pour un montant de 573,31 € ;
Déboute Mme [FV] de sa demande de créance pour un montant de 31,35 € au titre des 23 premier jours de la taxe d’habitation de janvier 2010 afférente au domicile des partenaires pacsés sis à [Localité 20] (77) ;
Sur la dette exigible de Mme [FV] à l’égard de l’indivision successorale regroupant les consorts [H] :
Dit que Mme [FV] est redevable à l’égard des consorts [H] d’une créance de 1669,25 € au titre de la taxe foncière sur les années 2010 à 2017 de la maison de [Localité 20] et CONDAMNE Mme [FV] à payer cette somme aux cinq consorts [H], chacun pour un cinquième ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision sur la nue-propriété de l’immeuble sis à [Localité 20] (77), ancien domicile conjugal, avec des quotes-parts de 75% pour Mme [FV] et 25% pour l’indivision successorale des consorts [H] :
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] dans cette indivision comporte à son crédit une créance de 3125 € au titre de l’installation d’une pompe à chaleur, au profit de Mme [FV] ;
Déboute Mme [FV] de sa demande de créance pour un montant de 51786,55 € au titre du remboursement des échéances du crédit immobilier postérieurement au décès ;
Déboute Mme [FV] de sa demande de créance pour un montant de 1175 € au titre d’une facture de démoussage du toit ;
Sur les comptes d’administration de l’indivision sur la pleine propriété des autres meubles et immeubles pour des quotes-parts de 50% pour Mme [FV] et 50% pour l’indivision successorale et comportant notamment à son actif le reliquat du prix de vente sur l’immeuble de [Localité 54] et l’indemnité d’assurance en indemnisation de la perte de la moto HONDA accidentée :
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] comporte à son crédit une créance de 209,02 € au titre de l’assurance de la moto indivise HONDA payée par elle postérieurement à l’accident et au décès ;
Concernant l’immeuble de [Localité 54] :
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] comporte à son crédit une créance de 1117,63 au titre des charges de copropriété sur l’immeuble de [Localité 54] entre le décès et le jour de la vente au profit de Mme [FV] ;
Déboute Mme [FV] de son surplus de demande de créances au titre d’impenses sur l’immeuble de [Localité 54] :
- 5509,95 € au titre de remboursement du prêt immobilier,
- 809,19 € au titre des frais de clôture,
- 65 € au titre des frais de diagnostics,
- 1626 € au titre de la taxe foncière ;
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] comporte à son débit une dette à l’égard de l’indivision de 14650,11 € correspondant aux loyers perçus par elle sur l’immeuble de [Localité 54] entre le [Date décès 6] 2010 et le 13 juillet 2012 et déclare irrecevable la demande des consorts [H] de condamner Mme [FV] à leur payer la moitié de cette somme ;
Concernant l’immeuble d’[Localité 23] :
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] comporte à son crédit une créance de 1386,95 € au titre de l’assurance propriétaire non occupant payée par Mme [FV] au titre des années 2010 à 2023 ;
Déboute Mme [FV] de son surplus de demande de créances au titre de l’immeuble d’[Localité 23] :
- 34343,63 € au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier,
- 15000 € au titre des charges de copropriété,
- 2100 € au titre de la taxe foncière,
- 187,26 € au titre d’une facture de remplacement d’une vitre cassée,
- 3384,09 € au titre du reliquat d’un remboursement de crédit de TVA lors de l’acquisition de l’immeuble ;
Dit que le compte d’administration de Mme [FV] comporte au débit une dette de 22260,10 € au titre des loyers perçus sur l’immeuble d’[Localité 23] pour le compte de l’indivision de janvier 2010 à août 2024 et déclare irrecevable la demande des consorts [H] de condamner Mme [FV] à leur payer la moitié de cette somme ;
Déboute les consorts [H] de leur demande de créances au titre des impenses suivants :
- 288 € au titre de la taxe foncière 2012 de [Localité 54],
- 534,08 € au titre des charges de copropriété du 1er trimestre 2013 d’[Localité 23] ;
Déboute en conséquence partiellement Mme [FV] de sa demande de fixer sa créance au titre de son compte d’administration à 137.466,25 € arrêtée au 31 août 2023 et déclare irrecevable sa demande de condamner solidairement les consorts [H] à la payer ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [FV] de condamner solidairement les consorts [H] à lui payer la moitié des charges de copropriété du bien sis à [Localité 23] ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnation au paiement des consorts [H] à l’encontre de Mme [FV] portant sur les différentes dettes inscrites au débit des comptes d’administration de cette dernière ;
Déboute les consorts [H] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [FV] pour un montant de 5000 € ;
Déboute les consorts [H] de leur demande d’enjoindre à Madame [FV] de communiquer tout document permettant d’établir le propriétaire des véhicules LANCIA MUSA immatriculé [Immatriculation 13] et LANCIA MUSA immatriculé [Immatriculation 26]
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant la SCP [ZH] et [A], une fois la vente aux enchères de l’immeuble sis à [Localité 23] (65) intervenue, pour effectuer les opérations de comptes, liquidation et partage, conformément au présent jugement ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 9 janvier 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 43] ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente