- N° RG 24/01309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01309 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUF - M. [J] [F]
Ordonnance du 21 août 2024
Minute n° 24/ 727
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [H] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4]
[Adresse 5] - [Localité 4],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [F]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 4]
domicilié : [Adresse 2] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
MAJEUR PROTEGE AYANT POUR TUTEUR :
M. [S] [U]
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 3]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 6 février 2019 dont fait l’objet M. [J] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 21 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [F], reçue et enregistrée au greffe le 21 août 2024 à 10H35,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 21 août 2024 à 10H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 21 août 2024,
M. [J] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 3 juillet 2024 à 12 heures 30 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 15 aout 2024 à 20 heures 42 prononcée par mise à disposition au greffe et qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 21 aout 2024 à 9 heures pour les motifs suivants : risque hétéro-auto agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 3 juillet 2024 à 12 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [J] [F] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 août 2024 15H12,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [J] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention