- N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURH - M. [W] [T]
Ordonnance du 19 août 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [C] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 3] - [Localité 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [T]
né le 08 Février 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
Majeur protégé ayant pour tuteur : UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 6]
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 08 décembre 2022 dont fait l’objet M. [W] [T],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 août 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [W] [T], reçue et enregistrée au greffe le 19 août 2024 à 10h43,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 19 août 2024 à 10h43 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 19 août 2024,
M. [W] [T] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 05 août 2024 à 11 heures, dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 16 août 2024 à 16h55 prononcée par mise à disposition au greffe, et a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 18 août 2024 à 09 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice / risques hétéro agressif
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 05 août 2024 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [W] [T] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [W] [T],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 août 2024 à 10H06,
- N° RG 24/01295 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDURH
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [W] [T] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention