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09/08/2024 | FRANCE | N°21/01139

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 1 - div, 09 août 2024, 21/01139


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV


Affaire :

[B] [E]

C/

[D] [K] épouse [E]


N° RG 21/01139 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCFTH

Nac :20J


Minute N°





NOTIFICATION LE :









JUGEMENT




le 09 Août 2024


ENTRE :


Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9] ALGERIE



DEMANDEUR : représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barr

eau de MEAUX


ET


Madame [D] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2436 du 19/04/2021 accordée ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[B] [E]

C/

[D] [K] épouse [E]

N° RG 21/01139 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCFTH

Nac :20J

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 09 Août 2024

ENTRE :

Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 9] ALGERIE

DEMANDEUR : représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX

ET

Madame [D] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2436 du 19/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)

DEFENDERESSE : représentée par Me Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 12 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [E] et Madame [D] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (ALGÉRIE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 14 janvier 1997.

De cette union sont issus quatre enfants :
- [Z] [E], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12] (ALGÉRIE),
- [N] [E], né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 14] (93),
- [C] [E], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14] (93),
- [U] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (93),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.

Par acte d'huissier de justice signifié le 22 mars 2021, Monsieur [B] [E] a fait assigner Madame [D] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 22 septembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale, avec application de la loi française,
- constaté que les époux résidaient séparément ;
- attribué à Madame [D] [K] la jouissance du domicile conjugal, bien locatif où elle résidait, à charge pour elle de régler le loyer y afférent,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux,
- condamné Monsieur [B] [E] à verser à Madame [D] [K] une pension alimentaire de 200 euros, au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixé à la somme mensuelle de 230 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 460 euros au total,
- réservé les dépens ;
- renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 février 2022.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 août 2020,
- condamner Monsieur [B] [E] à verser à Madame [D] [K] une prestation compensatoire de 5 000 euros en capital, payable sous forme de 25 mensualités de 200 euros,
- maintenir les mesures relatives à [U] et [C] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [K] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 août 2020,
- condamner Monsieur [B] [E] à lui verser une prestation compensatoire de 100 000 euros en capital,
- constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard d'[U],
- fixer la résidence habituelle d'[U] à son domicile,
- accorder au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et éventuellement fins de semaines de chaque mois du vendredi vendredi soir ou samedi matin à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer à la somme mensuelle de 230 euros par enfant et par mois, soit 460 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père,
- dire et juger que les enfants seront fiscalement rattachés à Madame [D] [K] ;
- dire et juger que les enfants seront socialement rattachés à Madame [D] [K] ;
- dire et juger que les frais exceptionnels seront partagés au prorata des revenus de chacun des parents ;
- statuer ce que de droit concernant les dépens.

Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, [U] ait demandé à être entendu. Il n'y sera pas procédé d'office.

Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.

Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 18 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l'audience du 12 juin 2024 et a été mise en délibéré au 9 août 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

de Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (ALGÉRIE)

et Madame [D] [K], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 13] (44)

mariés le [Date mariage 2] 1995 à [Localité 12] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux au 15 août 2020 ;

RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 22 mars 2021, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [D] [K] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de CINQ MILLE EUROS (5 000 €), payable sous forme de 25 mensualités de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

DIT que ces mensualités sont payables d’avance au domicile de la partie créancière ;

DIT que ce versement variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :

montant revalorisé = montant initial X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la mensualité par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* règlement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [U] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (93) ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l'entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle d'[U] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (93) au domicile de Madame [D] [K] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [B] [E] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :

Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;

Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;

DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf meilleur accord ;

DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;

DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT que s'il survient un empêchement à l'exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra en aviser l'autre parent au moins 48 heures à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

MAINTIENT à la somme mensuelle de 230 euros par enfant, soit à la somme totale de 460 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [E], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14] (93) et [U] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (93), avec indexation dans les termes de la décision du 5 novembre 2021 ;

DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation d'[C] [E], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 14] (93) et [U] [E], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 14] (93) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;

RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales :
- par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
- dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :

1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ;

2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ;

3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;

DIT que les frais médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord préalable ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] et Madame [D] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 1 - div
Numéro d'arrêt : 21/01139
Date de la décision : 09/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-09;21.01139 ?
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