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07/08/2024 | FRANCE | N°24/01793

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 07 août 2024, 24/01793


Min N° 24/00615
N° RG 24/01793 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQGY

S.A. CLESENCE
C/
M. [I] [W]
Mme [Y] [G] [W]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024




DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant



DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

Madame [Y] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

repr

ésentée par son époux Monsieur [I] [W]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière



DÉBATS :

Audienc...

Min N° 24/00615
N° RG 24/01793 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQGY

S.A. CLESENCE
C/
M. [I] [W]
Mme [Y] [G] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

S.A. CLESENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparant

Madame [Y] [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par son époux Monsieur [I] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL TOURAUT AVOCATS

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [I] [W] / Madame [Y] [G] [W]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat prenant effet au 10 septembre 2019, la SA PICARDIE HABITAT - qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A d'H.L.M CLESENCE le 1er décembre 2019 - a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Par acte du 13 novembre 2023, la S.A d'HLM CLESENCE a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer la somme de 2.406,02 euros au titre des loyers impayés au 3 novembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, la S.A d'HLM CLESENCE a fait assigner Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] ;
- condamner solidairement ces derniers au paiement de la somme de 1.546,63 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2023, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 12 juin 2024.

La S.A d'HLM CLESENCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, tout en actualisant la dette locative à la somme de 1.106,01 euros.

A l'appui de sa demande de résiliation, la S.A d'HLM CLESENCE souligne que le bail écrit a été égaré mais qu'il ne fait l'objet d'aucune contestation par les défendeurs ; que ne pouvant dans ces conditions se prévaloir de la clause résolutoire du bail, elle fonde sa demande sur les articles 1224 et suivants du code civil, soulignant que les locataires ont commis des manquements à leur obligation de paiement des loyers.

La S.A d'HLM CLESENCE fait observer que le décompte produit mentionne deux écritures théoriques car non échues et demande à produire un décompte actualisé postérieur au 26 juin 2024 en cours de délibéré afin de confirmer le montant de la créance, ce qui était autorisé par le tribunal.

Monsieur [I] [W] comparait en personne et représente Madame [Y] [W], son épouse, au moyen d'un pouvoir régulier produit à l'audience.

Ils demandent à bénéficier de délais de paiement, proposant d'effectuer des règlements mensuels de 200 euros, en sus des loyers courants.
Sur leur situation, Monsieur [W] perçoit des allocations chômage d'un montant de 974 euros, va suivre une formation poids lourds d'une journée fin juin et compte retrouver rapidement du travail ; il percevait un salaire de 1.100 euros dans le cadre de son dernier emploi.
Madame [W] est sans activité, s'occupant de leurs cinq enfants dont le dernier est né en mai 2024 ; elle perçoit des allocations familiales d'un montant mensuel de 1.200 euros.

L'affaire était mise en délibéré au 7 août 2024.

En cours de délibéré, la S.A d'HLM CLESENCE produit un décompte locatif actualisé au 26 juin 2024 confirmant le montant de la créance ; elle indique ne pas s'opposer à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs à l'audience, sous réserve de la clause de déchéance habituelle en cas de mensualité impayée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la S.A d'HLM CLESENCE verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] restent lui devoir la somme de 1.106,01 euros à la date du 26 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).

Aucune contestation tant du principe que du montant de la dette n'est soulevée à l'audience.

Conformément aux dispositions des articles 1751 et 220 du code civil, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] seront tenus solidairement au paiement.

En conséquence, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 1.106,01 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 26 juin 2024 (échéance du mois juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la résiliation du contrat de bail

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, même d'office et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il n'est pas contesté que des incidents sont survenus dans le paiement du loyer et des charges justifiant la délivrance d'un commandement de payer aux locataires le 13 novembre 2023 pour obtenir le règlement de la somme en principal de 2.406,02 euros, correspondant à plusieurs mois d'impayés, non régularisés le jour de l'audience, soit le 12 juin 2024.

Ces défauts de paiement caractérisent un manquement suffisamment grave par les locataires à leur obligation principale de paiement pouvant justifier la résiliation du bail.

Toutefois, la bailleresse n'est pas opposée à la demande de délais suspensifs formulée par les défendeurs à l'audience.

Dans ces circonstances, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] seront autorisés à se libérer de la dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
A défaut de respect de cet échéancier, ou à défaut de paiement du loyer courant, la résiliation du bail sera réputée avoir été prononcée quinze jours après une mise en demeure infructueuse. Dans cette hypothèse, la S.A d'HLM CLESENCE pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W], qui seront également tenus de payer au bailleur une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A d'HLM CLESENCE sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] à payer à la S.A d'HLM CLESENCE la somme de 1.106,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024 (échéance du mois juin 2024 incluse) avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] à s'en libérer par 5 versements mensuels d'un montant minimum de 200 euros à verser avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde devant être versé à la 6ème échéance;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] devront également s'acquitter chaque mois du loyer et des charges courantes ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance:

- la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
- la résiliation du bail sera réputée avoir été prononcée, quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse,
- il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, à l'expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] et de tous occupants des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges, jusqu'à la libération effective des lieux.

RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [Y] [W] aux dépens de l'instance, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L.111-7 et L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DEBOUTE la S.A d'HLM CLESENCE du surplus de ses demandes, en ce comprise celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01793
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.01793 ?
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