Min N° 24/00622
N° RG 24/01709 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP7U
Mme [V] [N]
C/
M. [B] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
2ème étage droite
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice NORET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [B] [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2006, la SCI IMMODERNE a consenti à Monsieur [B] [F] un bail d'habitation sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3].
Suivant acte notarié du 15 septembre 2016, Madame [V] [N] a fait l'acquisition de ce bien.
Le 20 mai 2021, Madame [V] [N] a fait délivrer à Monsieur [B] [F] un congé en vue de la reprise du logement pour vente.
Une sommation de déguerpir était adressée à Monsieur [B] [F] par acte du 16 février 2022.
Par acte d'huissier du 5 avril 2024, Madame [V] [N] a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
- dire valable en la forme le congé avec offre de vente du 20 mai 2021,
- ordonner que dans les huit jours de la signification du jugement il devra quitter et vider les lieux et les lui remettre en satisfaisant aux mêmes obligations que celle d'un locataire sortant et à défaut, l'autoriser à faire procéder à son expulsion après l'accomplissement des formalités prévues par la loi ;
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 2.957,74 euros au titre des indemnités d'occupation échues au mois de janvier 2024 inclus, ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L'affaire était appelée et débattue à l'audience du 12 juin 2024.
Madame [V] [N], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [F], bien que régulièrement cité à étude, n'est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le même texte précise que le congé pour vente doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, Madame [V] [N] a informé le locataire, par acte d'huissier du 20 mai 2021 remis à étude, de son intention de vendre le bien loué au prix de 89.000 euros net vendeur.
Cet acte reprend les dispositions de l'article 15 de la loi précitée régissant le droit de reprise du logement par le bailleur en vue de sa vente. Il est précisé que les locaux devront être quittés avant le 30 novembre 2021.
Monsieur [B] [F] n'a pas manifesté son intention d'acquérir le bien loué. Par suite, à compter du 1er décembre 2021, Monsieur [B] [F] était déchu de tout droit d'occupation des lieux.
Il s'est néanmoins maintenu dans les lieux en dépit d'une sommation de déguerpir du 16 février 2022.
Il y a ainsi lieu d'autoriser Madame [V] [N] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [F], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, à l'issue d'un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Enfin, Monsieur [B] [F] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 1er décembre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux. Il ressort du décompte locatif produit que les indemnités d'occupation échues au 25 janvier 2024 s'élèvent à la somme de 2.957,74 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [V] [N], Monsieur [B] [F] sera condamné à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [B] [F] le 1er novembre 2006 par l'effet du congé pour vendre du 20 mai 2021 ;
DIT que Monsieur [B] [F] est, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], 2ème étage droite, à [Localité 3] par l'effet du congé ainsi délivré ;
ORDONNE à Monsieur [B] [F] de quitter le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, Madame [V] [N] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [F], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [V] [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et provision sur charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que les indemnités d'occupation échues au 24 janvier 2024 s'élèvent à la somme de 2.957,74 euros et le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à verser à Madame [V] [N] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE