La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2024 | FRANCE | N°24/01692

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 07 août 2024, 24/01692


Min N° 24/00621
N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6L

S.C.I. LA PATURE

C/
M. [Z] [D]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024




DEMANDERESSE :

S.C.I. LA PATURE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Eli

sabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière



DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI

Copie délivr...

Min N° 24/00621
N° RG 24/01692 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP6L

S.C.I. LA PATURE

C/
M. [Z] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

S.C.I. LA PATURE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra TROJANI

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [D]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 31 janvier 2022, la SCI LA PATURE a donné à bail à Monsieur [Z] [D] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 700 euros et 10 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI LA PATURE a, par acte d'huissier du 3 janvier 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte d'huissier du 4 avril 2024, la SCI LA PATURE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion,
- ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 2.405,41 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.201,94 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.

A l'audience, la SCI LA PATURE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 4.608,88 euros arrêtée au 6 juin 2024.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier signifié à étude, Monsieur [Z] [D] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, la SCI LA PATURE produit un décompte démontrant que Monsieur [Z] [D] reste lui devoir la somme de 4.608,88 euros à la date du 6 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse).

En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera condamné au paiement de la somme de 4.608,88 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 6 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 2.201,94 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 5 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SCI LA PATURE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par voie électronique le 8 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 31 janvier 2022 contient une clause résolutoire (article n°VIII) et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 3 janvier 2024, pour la somme en principal de 2.201,94 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 mars 2024.

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 4 mars 2024.

Monsieur [Z] [D] étant réputé occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d'autoriser la SCI LA PATURE, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue d'un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

En outre, Monsieur [Z] [D] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI LA PATURE a dû accomplir, Monsieur [Z] [D] sera condamné à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SCI LA PATURE ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2022 entre la SCI LA PATURE, d'une part, et Monsieur [Z] [D], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] (RDC Bas) à [Localité 3] sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

DIT Monsieur [Z] [D] occupant sans droit ni titre depuis le 4 mars 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Z] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI LA PATURE à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Z] [D], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI LA PATURE la somme de 4.608,88 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur la somme de 2.201,94 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SCI LA PATURE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la SCI LA PATURE une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01692
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.01692 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award