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07/08/2024 | FRANCE | N°24/01608

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx gen jcp, 07 août 2024, 24/01608


Min N° 24/00618
N° RG 24/01608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWU

Société HABITAT 77
C/
M. [D] [F] [T]
Mme [Y] [V] [K] épouse [T]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024


DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

Madame [Y] [V] [K] Ã

©pouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière...

Min N° 24/00618
N° RG 24/01608 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWU

Société HABITAT 77
C/
M. [D] [F] [T]
Mme [Y] [V] [K] épouse [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 07 août 2024

DEMANDERESSE :

Société HABITAT 77
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant

Madame [Y] [V] [K] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 12 juin 2024

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [F] [T] / Madame [Y] [V] [K] épouse [T]

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 20 mai 2005, l'OPAC de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [B] [P] et Madame [Y] [K] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 391,07 euros hors provision sur charges.

Par avenant du 20 août 2008, la location a été transmise à Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T].

Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié aux locataires par acte du 11 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, HABITAT 77, désormais titulaire des droits sur ce bien, a fait assigner Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
- ordonner leur expulsion,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.269,26 euros au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 juin 2024.

A l'audience, HABITAT 77, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 6.176,67 euros arrêtée au 3 juin 2024. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [K] épouse [T].

Madame [Y] [K] épouse [T] comparait en personne.
Elle indique être en instance de divorce, que Monsieur [T] a quitté les lieux il y a plusieurs années mais sans en informer le bailleur.
Elle reconnaît le principe et le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en s'acquittant du loyer courant et d'une somme supplémentaire de 50 euros en règlement de l'arriéré.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice signifié à étude, Monsieur [D] [T] n'est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.

En l'espèce, HABITAT 77 produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] restent lui devoir, frais déduits (83,82 euros de frais divers ; 74,59 euros de frais de procédure), la somme de 6.018,26 euros à la date du 3 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse).

Conformément à l'article 1310 du code civil et compte tenu de la clause de solidarité qui figure dans le contrat de bail, Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] seront tenus solidairement au paiement.

En conséquence, Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme de 6.018,26 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Sur la résiliation du bail et ses conséquences

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 8 avril 2024, soit plus de 6 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la société HABITAT 77 justifie avoir saisi la caisse d'allocations familiales de SEINE-ET-MARNE par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 juin 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 20 mai 2005 contient une clause résolutoire et un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant cette clause a été signifié le 11 juin 2022, pour la somme en principal de 587,54 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 août 2022.

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que les loyers courants ne sont pas réglés depuis plusieurs mois ; que la dette est ancienne ; que l'un des locataires a quitté les lieux ; que Madame [K] fait part d'une situation d'endettement.

Compte tenu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de Madame [Y] [K] épouse [T].

En conséquence, le contrat de bail se trouve résilié à la date du 12 août 2022 et l'expulsion de tout occupant des lieux sera ordonnée.

En outre, Madame [Y] [K] épouse [T], désormais seule occupante des lieux, sera condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T], qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de les condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. HABITAT 77 sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de HABITAT 77 ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti à Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 12 août 2022 ;

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Madame [Y] [K] épouse [T], ainsi qu'à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

AUTORISE, à défaut de départ volontaire des lieux, HABITAT 77 à faire procéder à l'expulsion de Madame [Y] [K] épouse [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] à verser à la société HABITAT 77 la somme de 6.018,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [Y] [K] épouse [T] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE Madame [Y] [K] épouse [T] à payer à la société HABITAT 77 une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;

DÉBOUTE HABITAT 77 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [T] et Madame [Y] [K] épouse [T] aux dépens qui comprennent le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : Ctx gen jcp
Numéro d'arrêt : 24/01608
Date de la décision : 07/08/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-07;24.01608 ?
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