Min N° 24/00611
N° RG 23/05700 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLWJ
Mme [F] [O] divorcée [B]
C/
M. [G] [R]
Mme [Y] [I] épouse [R]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 août 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O] divorcée [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Madame [Y] [I] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Valérie ROVEZZO, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 12 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jean-charles NEGREVERGNE
Copie délivrée
le :
à : Me Valérie ROVEZZO / Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, une promesse de vente a été consentie par Monsieur [G] et Madame [Y] [I] épouse [R] à Madame [F] [O] divorcée [B], sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par cette dernière.
En dépit de l'obtention du prêt par l'acheteur, la vente n'a pu être réitérée en l'absence de Madame [Y] [I] épouse [R] lors de la signature devant Notaire.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [F] [O] divorcée [B] a fait assigner Monsieur [G], Madame [Y] [I] épouse [R], ainsi que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, devant le tribunal judiciaire de MEAUX, aux fins principalement de voir juger que ladite promesse vaut vente et ordonner le transfert de propriété à son profit.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de MEAUX s'est déclaré incompétent au bénéfice du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les prétentions suivantes formulées par Madame [F] [O] divorcée [B] :
o juger que le transfert de propriété emporte transfert de jouissance ;
o condamner Monsieur [G] [R] et Madame [Y] [I] épouse [R] à libérer les lieux au prononcé de la décision et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, au besoin se faire assister par le concours de la force publique pour procéder à cette libération et autoriser Madame [F] [O] divorcée [B] à vendre les biens meubles dont la valeur marchande peut être retenue, à défaut les déclarer abandonnés ;
Pour le reste, le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [R] tendant à condamner Madame [Y] [I] épouse [R] à assumer seule in fine, dans le cadre des comptes d'indivision afférents au partage de la communauté [R], le montant des intérêts des prêts immobiliers qui seront échus entre le 21 septembre 2023 et le jugement valant vente, permettant la remise des fonds à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
Et sur le fond :
- jugé que la promesse de vente consentie entre Madame [F] [O] divorcée [B] et Monsieur [G] et Madame [Y] [I] épouse [R] vaut vente ;
- ordonné le transfert de propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9] au bénéfice de Madame [F] [O] divorcée [B] ;
- ordonné la publication du présent jugement en tant qu'acte de vente à la publicité foncière;
- ordonné au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE de procéder à la mainlevée du commandement de saisie immobilière et des hypothèques prises sur le bien objet de la vente ;
- autorisé Maitre [T], Notaire, à procéder au règlement de la créance du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sur présentation d'une expédition du présent jugement et ceci directement entre les mains du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais de la saisie immobilière ;
- débouté Madame [F] [O] divorcée [B] de sa prétention tendant à ce que Maitre [T], Notaire, soit autorisé à se libérer du solde susceptible d'être disponible après paiement des créanciers à son bénéfice dans la limite des condamnations ci-dessus prononcées à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [Y] [I] épouse [R] ;
- condamné Madame [Y] [I] épouse [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnité contractuelle fixée à la promesse de vente ;
- débouté Madame [F] [O] divorcée [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] au titre de l'indemnité contractuelle fixée à la promesse de vente ;
- condamné Madame [Y] [I] épouse [R] aux dépens ;
- condamné Madame [Y] [I] épouse [R] à payer à Madame [F] [O] divorcée [B] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [Y] [I] épouse [R] à payer à Monsieur [G] [R] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné Madame [Y] [I] épouse [R] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le dossier était transmis par les soins du greffe au service des contentieux de la protection.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 3 avril 2024 et renvoyée à l'audience du 12 juin 2024.
A cette audience, Madame [F] [O] divorcée [B], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au juge de :
- juger que Madame [Y] [I] épouse [R] est occupante sans droit ni titre du bien sis [Adresse 3] à [Localité 9] à compter du 21 décembre 2023 ;
- condamner cette dernière à libérer les lieux au prononcé de la décision et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du prononcé de la décision, au besoin se faire assister par le concours de la force publique pour procéder à cette libération ;
- l'autoriser à vendre les biens meubles dont la valeur marchande peut être retenue, à défaut les déclarer abandonnés ;
- condamner Madame [Y] [I] épouse [R] à lui payer la somme de 1.150 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 21 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner Madame [Y] [I] épouse [R] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que Madame [Y] [I] épouse [R] est occupante sans droit ni titre du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9], dont elle est propriétaire, tel que cela a été reconnu par jugement du 21 décembre 2023, devenu définitif.
Madame [Y] [I] épouse [R], assistée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions par lesquelles elle demande au juge de :
- lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
- débouter Madame [F] [O] divorcée [B] de sa demande d'astreinte;
- condamner Monsieur [G] [R] à la garantir contre toute demande indemnitaire, notamment au titre des indemnités d'occupation ;
- réduire de 20% l'indemnité d'occupation sollicitée ;
- débouter Madame [F] [O] divorcée [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur sa demande de délais, elle souligne être actuellement sans emploi, percevoir une allocation ARE d'un montant mensuel de 570,71 euros et des allocations familiales pour un montant mensuel de 550,78 euros ; que ses démarches de relogement sont restées vaines ; qu'elle conteste avoir signé électroniquement la promesse de vente consentie à Madame [F] [O] divorcée [B], qu'elle a souhaité faire appel du jugement du 21 décembre 2023 mais que le délai d'appel avait expiré ; que cette situation est liée à la carence de Monsieur [G] [R] dans le paiement des échéances du prêt immobilier.
Sur sa demande en garantie, elle soutient que Monsieur [G] [R] a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dont Madame [F] [O] divorcée [B] demande réparation et ce en ne s'acquittant pas du paiement des échéances du prêt immobilier, tel qu'il avait été enjoint à le faire par le Juge aux affaires familiales dans le cadre de leur procédure de divorce.
Monsieur [G] [R] comparait en personne et sollicite le débouté des demandes de Madame [Y] [I] épouse [R] formulées à son égard.
Il conteste avoir commis une faute au préjudice de Madame [F] [O] divorcée [B], insistant sur le fait que la vente du bien s'est imposée comme la seule solution dès lors qu'il ne pouvait assumer seul le paiement des échéances du prêt en sus de ses charges propres, sachant que le bien se dégradait et que la banque a refusé de revoir les modalités du prêt ; qu'au cours de la procédure de saisie immobilière initiée par le prêteur en 2021, l'opportunité d'une vente amiable s'est présentée à travers l'offre de Madame [F] [O] divorcée [B] et qu'il a fait en sorte de permettre l'accomplissement de cet acte, contrairement à Madame [Y] [I] épouse [R] qui ne s'est volontairement pas présentée le jour de la signature de la vente devant Notaire faisant ainsi obstacle à la réitération de l'acte, ajoutant qu'il a effectué les démarches utiles en vue du relogement de leurs enfants qui résidaient dans l'ancien domicile familial.
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, partie à l'instance initiale devant le tribunal judiciaire et désintéressée par l'effet du jugement du 21 décembre 2023, n'est pas représentée à l'audience ; celle-ci avait été régulièrement convoquée par les soins du greffe à la suite du transfert du dossier pour compétence.
La décision était mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expulsion
Sur la demande principale de Madame [F] [O] divorcée [B] :
Aux termes de l'article 544 du Code Civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue à condition qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que Madame [Y] [I] épouse [R] est occupante du bien situé [Adresse 3] à [Localité 9] dont elle n'est plus propriétaire, ainsi que Monsieur [G] [R], depuis son acquisition par Madame [F] [O] divorcée [B] en vertu d'une promesse de vente du 14 juin 2023 et un jugement du 21 décembre 2023 ayant jugé la vente parfaite.
Madame [Y] [I] épouse [R] conteste ladite décision mais indique ne pas en avoir interjeté appel compte tenu de l'expiration du délai pour ce faire.
Madame [Y] [I] épouse [R] ne revendique aucun autre droit à occuper légitimement ce bien.
Il en résulte que Madame [Y] [I] épouse [R] est occupante sans droit ni titre des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 9].
En conséquence, il convient de permettre au légitime propriétaire, Madame [F] [O] divorcée [B], d'avoir sur son bien les prérogatives que son titre, dont elle justifie, lui confère et d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [I] épouse [R] et tout occupant de son chef des lieux.
Ainsi il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [I] épouse [R], occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Si, en application des articles L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, il apparaît en l'espèce qu'une telle mesure n'est pas nécessaire, l'assistance de la force publique étant suffisante pour assurer une telle exécution.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] [I] épouse [R] :
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, selon l'article L.412-4 du code précité, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l'espèce, si les droits de Madame [F] [O] divorcée [B] sur le bien en litige ont été reconnus par jugement du 21 décembre 2023, l'obligation faite à Madame [Y] [I] épouse [R] de se reloger est ancienne puisqu'il ressort notamment des pièces de la procédure qu'une procédure de saisie immobilière avait été initiée par le CREDIT AGRICOLE DE BRIE PICARDIE le 3 mars 2021 concernant ce bien et que par ailleurs, Madame [Y] [I] épouse [R] a bénéficié, à sa demande, d'un plan conventionnel de redressement en date du 30 juin 2022 constituant en un moratoire de 24 mois pour vendre ledit bien immobilier.
Pour justifier de ses recherches de relogement, Madame [Y] [I] épouse [R] produit, pour seuls éléments, un courrier du 30/09/21 l'informant que sa demande de logement social arrive à expiration au 28/10/21 et une décision de rejet de sa demande au titre du droit au logement opposable en date du 02/092021 ; il n'est pas justifié du renouvellement de sa demande de logement social depuis 2021 ou d'autres recherches aux fins de relogement.
En outre, les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ne justifient pas l'application de délais dérogatoires.
Dans ces conditions, Madame [Y] [I] épouse [R] sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les indemnités d'occupation
Sur le montant de l'indemnité d'occupation :
L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce le droit du propriétaire d'obtenir une contrepartie à l'occupation fautive des lieux est avéré.
Madame [F] [O] divorcée [B] verse aux débats deux avis de valeur établis par deux agences immobilières les 21 et 22 décembre 2023 estimant la valeur locative du bien occupé entre 1.100 et 1.200 euros par mois.
Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle, à la somme de 1.150 euros par mois à compter du 21 décembre 2023 et jusqu'à libération complète des lieux et remise des clés.
Sur la demande en garantie à l'égard de Monsieur [G] [R] :
Il ressort des éléments de la procédure que le préjudice subi par Madame [F] [O] divorcée [B] découle du maintien de Madame [Y] [I] épouse [R] dans les lieux malgré une procédure de saisie immobilière initiée en 2021, une mesure de surendettement du 31 mai 2022 lui faisant obligation de vendre le bien, une promesse de vente signée en juin 2023 avec l'autorisation du juge de l'exécution et une procédure contentieuse initiée par Madame [F] [O] divorcée [B] aux fins d'être rétablie dans ses droits de propriétaire.
Le non-paiement des échéances du prêt immobilier par Monsieur [R] au titre des obligations qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure de divorce les opposant n'est pas en lien direct avec le préjudice de Madame [F] [O] divorcée [B].
Compte tenu de ces éléments, Madame [Y] [I] épouse [R] sera déboutée de sa demande en garantie à l'égard de Monsieur [G] [R].
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] épouse [R], qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [F] [O] divorcée [B], Madame [Y] [I] épouse [R] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter par application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [Y] [I] épouse [R] est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à Madame [F] [O] divorcée [B] sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE l'expulsion de Madame [Y] [I] épouse [R] des lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
AUTORISE Madame [F] [O] divorcée [B] à vendre les biens meubles dont la valeur marchande peut être retenue et, à défaut à les déclarer abandonnés ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [R] à payer à Madame [F] [O] divorcée [B] une indemnité mensuelle d'occupation de 1.150 € à compter du 21 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [F] [O] divorcée [B] de sa demande d'astreinte ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [R] à payer à Madame [F] [O] divorcée [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [R] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE