- N° RG 23/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC455
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 03 juin 2024
Minute n° 24/678
N° RG 23/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC455
Le
CCC : dossier
FE :
Me Emmanuel VAUTIER
Me Naïma AHMED-AMMAR
Me Emmanuelle GUEDJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel VAUTIER de la SELARL EVAVOCAT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA
[Adresse 3]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société DOMENDI
[Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
Société DTM DEMOLITION TERRASSEMENT MACONNERIE représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL C.[G], Maitre [Z] [G] [Adresse 1]
[Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
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JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 avril 2016, Mme [K] [E] a conclu avec la société Maisons d’en France Domendi Ile-de-France (ci-après la société Domendi) un contrat de construction d’une maison individuelle, sur un terrain situé [Adresse 2], pour un prix convenu de 143 774 euros ttc et un coût de travaux à la charge du maître de l’ouvrage de 30 985 euros ttc.
Le constructeur a souscrit auprès de la société Aviva Assurances une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 3 août 2018 avec réserves.
Se plaignant de désordres, Mme [E] a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le même jour.
Par des courriels en date des 12 septembre 2019 et 4 mai 2020, elle a dénoncé au constructeur de nouveaux désordres.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige portant sur les désordres.
A la demande de Mme [E], le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, suivant une décision en date du 19 août 2020 et au contradictoire de la société Domendi, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [W] [X] en qualité d’expert.
Les 27 janvier et 13 octobre 2021, il a rendu les dispositions de l’ordonnance du 19 août 2020 communes et opposables aux sociétés Démolition Terrassement Maçonnerie (DTM), Aviva Assurances, Mic Insurance Company, BPCE, Iard Icseo bureau d’études.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 16 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 février 2023, Mme [K] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Domendi et la Selarl C. [G], prise en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de liquidateur de la société DTM - Démolition Terrassement Maçonnerie pour obtenir réparation de ses préjudices.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023, la société Domendi a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Abeille Iard & Santé.
Le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [K] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
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- Déclarer Madame [E] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner in solidum la société Domendi et son assureur la société Abeille Iard & Santé à verser à Madame [E] :
o La somme de 9.949,45 € en remboursement de l’ensemble des frais dont elle a été contrainte de faire l’avance;
o La somme de 37.311,23 € au titre des frais de remise en état;
o La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance;
o La somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral;
- Fixer au passif de la société DTM la créance de Madame [E] ainsi établie :
o La somme de 9.949,45 € en remboursement de l’ensemble des frais dont elle a été contrainte de faire l’avance;
o La somme de 37.311,23 € au titre des frais de remise en état;
o La somme de 10.000,00 € au titre du préjudice de jouissance;
o La somme de 20.000,00 € au titre du préjudice moral;
- Dire que les sociétés DTM et Domendi et Abeille Iard & Santé sont tenues solidairement à l’égard de Madame [E];
- Condamner solidairement la société Domendi, son assureur la société Abeille Iard & Santé et Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société DTM, au paiement de la somme de 17.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2024, la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, et subsidiairement 1231-1 et 1240 nouveaux du
code civil,
Juger la société Abeille Iard & Santé recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes;
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la société Abeille Iard & Santé sur le fondement de la responsabilité civile décennale en présence de réserves à la réception, en présence de désordres visibles à la réception et non réservés, enfin en l’absence de travaux confiés à la société Domendi, notamment au titre des travaux de “voiries et réseaux divers”, et de “raccordement”;
Juger que la société Abeille Iard & Santé ne pourra être tenue à garantir que le désordre relatif à la couverture;
Juger que les tuiles n’ont pas à être remplacées;
En conséquence,
Ramener l’indemnisation du désordre relatif à la couverture à de plus justes proportion;
Juger que la société Abeille Iard & Santé ne pourra pas être tenue à garantir les préjudices immatériels, consécutif aux désordres matériels non garanties;
Subsidiairement,
Réduire les demandes d’indemnisation des préjudices immatériels à de plus justes proportions;
Juger la société Abeille Iard & Santé bien fondée à opposer ses limites et plafonds de garantie ainsi que sa franchise opposable à tous s’agissant des garanties facultatives;
Condamner tout succombant à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la société Domendi demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 1231-1 et suivants,
Vu les dispositions des article 1792 et suivants,
Vu la jurisprudence précitée,
Sur les demandes de Madame [E] relatives aux travaux de remises en état :
o Sur la fuite sur canalisation et le déboitement des évacuations d’eau pluviales :
- A titre principal : Débouter Madame [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domendi;
- A titre subsidiaire : condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Domendi des condamnations mises à sa charge;
o Sur les désordres dans le vide sanitaire :
- Fixer le montant des travaux réparatoires à la somme de 18 120 euros;
- Condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Domendi des condamnations mises à sa charge;
o Sur les désordres affectant la couverture :
- A titre principal : Débouter Madame [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domendi;
- A titre subsidiaire : Condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Domendi des condamnations mises à sa charge;
o Sur les frais de réception et de vérification de la chaudière :
- Débouter Madame [E] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Domendi;
Sur les demandes de Madame [E] relatives aux frais exposés :
- Débouter Madame [E] de ses demandes;
Sur les préjudice de jouissance et préjudice moral :
- Débouter Madame [E] de ses demandes;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
- A titre principal : Débouter Madame [E];
- A titre subsidiaire : Ramener la condamnation au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes mesures et condamner la société Abeille Iard & Santé à garantir la société Domendi de l’éventuelle condamnation mise à sa charge à ce titre ainsi qu’en ce qui concerne toute condamnation au titre des dépens;
- Condamner tous succombants à payer à la société Domendi la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 3 juin 2024.
MOTIVATION
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise
La société Abeille Iard & Santé soutient que :
- le 24 janvier 2022, M. [X] a organisé son dernier accédit à son contradictoire, nouvellement mise en cause;
- elle n’a donc assisté qu’à un seul accedit, le dernier, au cours duquel il n’a pas été possible de débattre de la qualification des désordres, des imputabilités et des coûts de reprise;
- en effet, l’attitude de Mme [E] particulièrement affectée ce jour n’a pas permis un débat
serein;
- encore, et sans aucune raison valable, l’expert a refusé de tenir compte de ses dires et ne les a ni annexés à son rapport, ni n’y a répondu;
- l’attitude de l’expert judiciaire empreinte d’une particulière partialité et animosité ne permet pas de retenir son rapport;
- l’expert a délibérément violé le principe du contradictoire en refusant de retenir les dires qu’elle a communiqués, d’y répondre et de les annexer à son rapport;
- en conséquence, le rapport d’expertise lui est inopposable.
❖
Mme [E] indique que :
- la société Abeille n’a tout simplement jamais régularisé de dire;
- la société Abeille était représentée lors du dernier accédit, après avoir été mise en cause;
- cette dernière ne s’est contentée que de communiquer quelques mails, dont la plupart pour se plaindre et remettre en question les compétences de l’expert;
- tous les mails communiqués par le conseil de la société Abeille ont obtenu une réponse de l’expert, de sorte qu’elle est parfaitement malvenue à soutenir une quelconque inopposabilité;
- la société Abeille qui ne s’est pas manifestée en temps voulu ne peut aujourd’hui venir solliciter que le rapport d’expertise lui soit rendu inopposable pour combler ses propres défaillances.
❖
Le tribunal,
L’article 768 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de la société Abeille Iard & Santé ne comporte aucune prétention portant sur l’inopposabilité du rapport d’expertise.
En tout état de cause, l’assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d’une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s’il y a fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.
Sur la responsabilité
1. Sur les règles applicables
Mme [K] [E] a engagé son action exclusivement sur le fondement de la responsabilité civile décennale.
L’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : “Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.”
La garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves à la réception. L’assureur de responsabilité décennale ne saurait dès lors être tenu à garantie.
2. Sur les désordres affectant la couverture en tuiles
Mme [K] [E] expose que :
- l’expert a pu relever que des tuiles avaient été décollées courant avril 2020 et que par voie de
conséquence l’étanchéité n’était plus assurée;
- il a relevé que la pose de la couverture en tuiles n’était pas conforme en l’absence de fixation;
- l’expert prend également soin de préciser les conséquences de ce désordre quant à la solidité
de la maison en indiquant : “sur la toiture, les tuiles ne sont pas posées conformément au DTU, donc elle est particulièrement fragile et instable comme l'a prouvé l’épisode venteux de fin mars 2020 et qui se reproduira si rien n’est fait”;
- il s’agit ici d’un désordre de nature décennale qui devra être couvert entièrement par la société
Domendi et son assureur ainsi que l’a, à juste titre, relevé l’expert;
- le désordre lié à la toiture a toujours été débattu;
- la société Domendi se contente finalement de remettre en cause l’expert directement mais ne conteste pas pour autant ses conclusions ou les calculs effectués;
- et pour cause, ces dernières ne laissent pas la place au doute, la toiture a été réalisée au mépris des règles de l’art ce qui la rend fragile et in fine impropre à sa destination.
❖
La société Domendi indique que :
- le désordre affectant la couverture, allégué par Mme [E], concernait le décalage de tuiles apparues en avril 2020;
- au cours des opérations d’expertise, seul ce décalage était débattu;
- elle est intervenue au cours des opérations d’expertise pour procéder à la remise en place des tuiles concernées;
- or, pour la première fois dans sa note de synthèse, l’expert judiciaire a fourni une analyse aboutissant à remettre en cause la conformité de la couverture dans sa globalité et une estimation des travaux de couverture à la somme de 7200 euros ttc;
- l’expert judiciaire a ainsi, manifestement, agi au mépris du principe du contradictoire;
- l’expert judiciaire a par ailleurs outrepassé le champ de l’expertise en effectuant une analyse globale de la conformité de la couverture, laquelle n’a pourtant pas été remise en cause pas Mme [E];
- à ce stade des opérations d’expertise, elle était privée de la possibilité de mettre en cause la société sous-traitante en charge du lot gros œuvre, ce qui n’est pas acceptable;
- elle était également privée de la possibilité d’obtenir un chiffrage dans les temps;
- ce défaut de respect du principe du contradictoire doit conduire le tribunal à écarter le rapport
d’expertise en ce qui concerne ce point;
- à titre subsidiaire, il apparaît en effet que la nature décennale de ce désordre ne fait aucun doute puisque l’expert judiciaire justifie la nécessité de fixer les tuiles par un risque d’envolement et donc un risque pour la sécurité des personnes.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a constaté au cours des opérations d’expertise que “les tuiles se sont décollées l’étanchéité n’est plus assurée, le phénomène était aussi présent de manière symétrique sur l’autre versant, les tuiles ont été reposées par un artisan aux frais de Madame [E], ce phénomène demande une analyse plus poussée, idéalement il faudrait connaître la date à laquelle ce soulèvement s’est produit pour obtenir les conditions météo de ce moment. Les jeux différents sous les tuiles mettent en évidence un défaut de planéité qu’il faudra contrôler.”
A propos des tuiles envolées en avril 2020, il “a étudié les archives météo de cette période (voir annexe 1 en fin de rapport), elles relèvent que le 30 avril il y a eu des rafales à 80 km/h, ces rafales sont augmentées par l’effet de site, le lotissement est construit sur une pente à 10 %, 30 m de dénivelé sur 300 m de longueur face à l’ouest, dominant la vallée de la Marne sans aucun obstacle entre l’altitude 100 m et celle de 130 m. La maison étant sur la ligne des 127 m (voir plan du PC pièce 1 de Me [Y]). Pour la conception de la couverture, cela permet de classifier le site en “exposé” suivant le DTU 40.211. La pente de la toiture est d’après les plans de 35° soit 0.70 m/m, ou 70 % de pente (pièce N° 03 de Me [Y]).
Le PC étant de mars 2017, suivant le DTU 40.211 version 2015, partie 1.1 article 5.4, le tableau 7 qui réglemente la pose de ce type de couverture en tuiles, pour des pentes inférieures à 100 %, pour des bâtiments de moins de 15 m de haut, en région 1, et site exposé 1 tuile sur 3 doivent être fixées et la totalité de celles qui sont en rives. (Voir tableau du DTU en annexe 2).”
L’étanchéité de la toiture étant atteinte, la nature décennale des désordres affectant la toiture de la maison n’est pas discutable et n’est pas sérieusement discutée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe un lien d’imputabilité entre les travaux confiés par la société Domendi et les désordres de nature décennale constatés.
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En l’absence de démonstration de l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité légale de cette société, au titre de la garantie décennale, est engagée à l’égard du maître de l’ouvrage, Madame [E].
3. Sur les désordres affectant le réseau d’eau potable et les tuyaux de descente des eaux pluviales
Mme [E] soutient que :
- à l’occasion des opérations d’expertise, il a été dûment constaté par l’expert que la mise en œuvre du tuyau d’alimentation en eau potable n’était pas conforme;
- la conséquence première a été un affaissement du remblai qui a provoqué une traction sur le raccord, lequel s’est arraché et a causé l’importante fuite au mois de février 2021 dans son jardin;
- il ressort du rapport d’expertise que le réseau de fourniture d’eau depuis le compteur du concessionnaire et jusqu’au point d’entrée dans le logement souffre de plusieurs non conformités :
o Mise en œuvre de deux raccords mécaniques non visitables non contrôlables,
o Pose du tuyau PE partiellement sans grillage avertisseur,
o Forme de pose du tuyau PE non conforme,
o Profondeur de pose non conforme;
- l’autre conséquence directe de la non-conformité du réseau des eaux pluviales est le déboitement des tuyaux de descentes d’eaux pluviales;
- les travaux ont été conduits par la société DTM, sous la surveillance de la société Domendi;
- la société Domendi n’a cependant pas assuré une surveillance suffisante de ces travaux;
- quand bien même une partie des travaux est confiée à un autre que le constructeur, il n’en demeure pas moins que le constructeur, en sa qualité de maître d'œuvre chargé d'assurer la conception de l'ouvrage garde l'obligation de donner à son client tous conseils utiles et de formuler les mises en garde nécessaires;
- dans ces circonstances, les sociétés Domendi et DTM devront être déclarées solidairement responsables;
- s’agissant d’un désordre de nature décennale, la société Abeille sera également condamnée solidairement.
❖
La société Domendi fait valoir que :
-s’agissant de la fuite sur le réseau, il convient d’attirer l’attention du tribunal sur le fait que cette fuite s’est produite à un endroit de la canalisation relevant de travaux qu’elle n’avait pas à sa charge;
- ces travaux apparaissent dans la notice en “non compris” et ont été confiés directement par Mme [E] à une autre entreprise;
- la notice descriptive en page 20 fait bien état de ce que la “récupération en périphérie du pavillon des eaux pluviales et raccordement par tuyaux O 100 jusqu'au regard en attente en limite de propriété” est à la charge de Mme [E], tout comme “les eaux usées, les eaux vannes, seront raccordées par tuyaux O100 jusqu'aux regards en attente en limite de propriété”;
- la notice descriptive est corroborée par la facture de l’entrepreneur intervenu pour le compte de Mme [E], la société DTM;
- cette facture prévoit en effet ces prestations aux points 2.2.1 et 2.1.3;
- s’agissant du remblai, il en est de même;
- la notice descriptive en page n° 6 prévoit également que, s’agissant du remblai, il s’agit d’une prestation non comprise dans les travaux à la charge du constructeur;
- elle est une nouvelle fois corroborée par la facture de la société DTM qui prévoit cette prestation au point 1.4 de la facture;
- tant l’expert judiciaire que Mme [E] s’accordent à dire que les travaux en cause dans l’apparition de la fuite sur canalisation et du déboitement des gouttières relèvent de ceux ayant été réalisés par la société DTM;
- le constructeur y est étranger et sa responsabilité ne saurait dès lors être engagée;
- les travaux ont été réalisés par un autre professionnel, la société DTM dont les liens contractuels existent exclusivement avec Mme [E], de sorte qu’il ne pouvait incomber d’assureur un quelconque contrôle sur les travaux;
- les travaux réalisés sont défaillants non pas compte tenu d’un manquement à un quelconque devoir de conseil mais uniquement compte tenu d’une réalisation défectueuse réalisée par la société DTM;
- en conséquence de ce qui précède, seule la société DTM doit être retenue responsable de la fuite ayant affecté le réseau d’eau potable et des désordres affectant les tuyaux de descente d’eaux pluviales.
❖
Le tribunal,
Il ressort du rapport d’expertise que “les tuyaux de descente sur la façade, photos 08 côté gauche et 09 côté droit, sont déboîtés des gouttières et tendent à s’éloigner des murs. Il semblerait que les réseaux enterrés sont emportés par les mouvements des remblais. Cela arrive lorsque des matériaux de remblaiement non conformes sont utilisés et que les remblais ne sont pas compactés suivant les règles de l’art.”
L’expert judiciaire a relevé que “la prestation de fourniture et pose d’une adduction d’eau depuis le compteur du concessionnaire jusqu’au point d’entrée dans le logement souffre de multiples non-conformités :
1. Mise en oeuvre de deux raccords mécaniques non visitable et non contrôlable.
2. Pose du tuyau PE partiellement sans grillage avertisseur.
3. Forme de pose du tuyau PE non conforme.
4. Profondeur de pose non conforme.”
Il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres ci-dessus exposés compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent celui-ci impropre à sa destination.
Mme [K] [E] affirment dans ses conclusions que ces désordres sont de nature décennale, sans la moindre démonstration.
Par ailleurs, celle-ci reconnaît que les travaux litigieux ont été réalisés par la société DTM.
Il n’existe donc pas un lien d’imputabilité entre ces travaux et la société Domendi, justifiant de retenir la responsabilité décennale de celle-ci.
S’agissant de la société DTM, Mme [K] [E] ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société. Son éventuelle créance est donc inopposable à la liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que les demandes de Mme [K] [E] seront rejetées.
4. Sur les désordres affectant le vide sanitaire
Madame [E] expose que :
- l’expert a pu constater la présence permanente d’eau dans le vide sanitaire avec des hauteurs comprises entre 20 cm et 80 cm;
- il est patent que le vide sanitaire ne fonctionne pas comme il le devrait, la présence d’eau est anormale;
- ce dysfonctionnement s’explique notamment par le fait que le constructeur n’a pas préalablement effectué les études géotechniques requises;
- l’expert conclut à la nécessité de faire procéder à des travaux de drainage;
- il s’agit d’une malfaçon de nature décennale dont la société Domendi est responsable puisqu’elle n’a suivi ni l’étude géotechnique qui préconise un drainage ni l’article 2 de l’arrêté du permis de construire qui oblige le constructeur à suivre toutes les préconisations de l’étude de sol;
- à ce titre la responsabilité de la société Domendi constructeur, maître d’œuvre d’exécution devra être retenue;
- la société Domendi avait tous les éléments pour l’étude et la conception de sorte que la responsabilité du choix de ne pas faire de drainage lui appartient;
- cette responsabilité est confirmée par l’expert;
- la responsabilité de la société Domendi est engagée et par voie de conséquence la société Abeille sera tenue de garantir cette condamnation, s’agissant là d’un désordre de nature décennale.
❖
La société Domendi indique que :
- elle a fait une lecture de l’étude de sol remise par Mme [E] qui l’a conduit à ne pas préconiser la réalisation d’un drainage;
- elle a en effet compris de l’étude, qu’en l’absence de construction d’une structure semi-enterrée (c’est-à-dire de la construction d’un sous-sol), les préconisations étaient restreintes à la nécessité d’enfouir les fondations à une profondeur minimum de 1, 50 m;
- si en présence d’un sous-sol, la réalisation d’un drainage est l’usage, en l’absence d’un sous-sol c’est l’inverse, ce qui l’a incitée également à ne pas concevoir de système de drainage périphérique;
- s’agissant de la nature du désordre, il apparaît que si le PV de constat du 3 août 2018 qui vaut liste des réserves à réception, indique au titre des réserves que “le vide sanitaire est complètement inondé”, les causes, conséquences et ampleur du désordre ne s’étaient pas encore révélées au 3 août 2018 et n’ont pu être appréhendées qu’au cours des opérations d’expertises;
- or, il résulte d’une jurisprudence abondante et constante que, dans ce cas, le désordre en cause est de nature décennale.
❖
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que :
- les désordres (à l’exception de ceux affectant la couverture) ne peuvent pas relever de la garantie de responsabilité civile décennale pour avoir été réservés à la réception ou pour avoir été visibles à la réception et non réservés;
- les désordres pour lesquels une indemnisation est demandée relèvent davantage de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle;
- il est constant que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves
à la réception;
- en l’espèce, il est constant que les désordres dont se plaint Mme [E] ont fait l’objet de réserves suivant procès-verbal d’huissier établi le 3 août 2018, jour de la réception;
- il est donc vain de soutenir, comme le fait la société Domendi, que l’ampleur et les conséquences du désordre relatif à l’inondation du vide sanitaire auraient été connues postérieurement à la réception;
- déjà en cours de chantier, le vide sanitaire était inondé ce qui aurait dû alerter les constructeurs et en particulier la société Domendi qui a tenté de frauder la police souscrite en invitant Mme [E] à ne faire aucune réserve;
- conformément à la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, la réception sans réserve
couvre les vices et les défauts de conformités apparents;
- en l’espèce, le procès-verbal de réception fait état d’une réception sans réserve;
- dès lors, l’effet de purge doit s’appliquer aux désordres invoqués;
- Mme [E] doit démontrer que la cause du dommage se situe bien dans la “sphère d'intervention” du locateur d'ouvrage poursuivi, à savoir la société Domendi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
- en effet, il n’est pas établi que la société Domendi avait la charge des Voiries et Réseaux Divers (VRD) ainsi que des raccordements y afférents;
- mieux encore, la notice descriptive et le contrat de construction de maison individuelle indiquent clairement que ces prestations (au-delà de la limite constructive du pavillon) ne sont pas à la charge de la société Domendi;
- ces travaux ont été confiés à la société DTM qui a conclu un contrat de louage d’ouvrage avec Mme [E];
- il est donc faux de soutenir comme le fait Mme [E] que la société DTM aurait été placée sous la conduite de la société Domendi, tiers au contrat conclu entre le maître d’ouvrage et DTM;
- partant, le tribunal rejettera les appels en garantie dirigés contre elle, ès qualités d’assureur RCD de la société Domendi au titre des travaux de VRD et de raccordement.
❖
Le tribunal,
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves à la réception et que l’assureur de responsabilité décennale ne saurait dès lors être tenu à garantie.
Il ressort du rapport d’expertise que “l’ensemble des photos prises ce jour après pompage montre que le passage d’eau est permanent et que le vide sanitaire ne fonctionne pas comme il faudrait, la présence d’eau est anormale. Sur tous les murs, il y a des traces de passages, ou des ruissellements en cous (angles des murs nord et est).
Les photos prises ou transmises depuis plusieurs mois montrent des niveaux d’eau variables entre 20 et 80 cm, qui ne sont pas admissibles pour de raisons tant sanitaires que de stabilités des fondations sur du long terme.”
L’expert judiciaire précise que “l’eau est présente 365 jours sur 365 avec des hauteurs variant de 10 à 80 cm.”
Il est indiqué sur la liste des réserves émises à la réception, et consignées dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 3 août 2018, que “le vide sanitaire est complètement inondé à mon passage.”
Au regard de ces éléments, il ne peut être sérieusement soutenu que l’inondation du vide sanitaire ne s’est révélée dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception.
Il résulte de ce qui précède que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres affectant le vide sanitaire, ceux-ci ayant fait l’objet de réserve à la réception.
4. Sur les réserves non levées au jour de l’assignation
Mme [E] indique que :
- lors de la réunion du 24/01/2021, soit 41 mois après la date de réception, il restait à lever :
✓dans les WC sous l’escalier : mise en œuvre du fourreau de l’alimentation d’eau conformément au DTU 60.1;
✓ dans la cuisine : réglage du jeu des portes, la réparation de cette réserve n’a pas tenu ou a été mal faite, les paumelles ont fini de faire fendre le montant de la porte;
✓ dans l’arrière-cuisine : pose des plinthes en carrelage sur le mur derrière la chaudière, et du carrelage derrière la chaudière;
- force est de constater que là encore, la responsabilité de la société Domendi pourra être engagée, étant rappelé que la société Domendi s’était engagée en août 2018 à reprendre l’intégralité de ces réserves.
❖
- N° RG 23/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC455
Le tribunal,
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique pas aux vices faisant l’objet de réserves à la réception et que l’assureur de responsabilité décennale ne saurait dès lors être tenu à garantie.
Mme [K] [E] ne justifie nullement de la somme de 5 000 euros demandée au titre des réserves non levées au jour de l’assignation.
En effet, elle n’a soumis à l’expert judiciaire et ne produit aux débats aucun devis au titre de travaux de réparation des réserves non-levées.
En outre, l’expert judiciaire n’a émis aucun avis sur de tels travaux de réparation.
La garantie décennale n’est pas applicable aux désordres ayant fait l’objet de réserves.
Il résulte de ce qui précède que les demandes de Mme [K] [E] seront rejetées.
Sur la garantie de la société Abeille Iard & Santé
La société Abeille Iard & Santé soutient que :
- la société Domendi a souscrit auprès de la compagnie Aviva une police “Intégral des Constructeurs de Maisons Individuelles” n° 74.932.745 à effet du 1er janvier 2009;
- cette police prévoit de garantir la responsabilité civile exploitation et après livraison, la responsabilité civile décennale;
- elle comporte aussi un volet TRC (Tout Risque Chantier, sans objet au cas d’espèce) et un volet DO (dommage-ouvrage, non appelé à la présente procédure et faute de déclaration de sinistre);
- la police souscrite par la société Domendi prévoit au titre du volet “RC exploitation et après
livraison”, les exclusions suivantes :
✓ en page 13 des conditions générales : “2. Les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'Assuré”,
✓ en page 15 des CG : “29. Le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l'origine du dommage”;
- en l’espèce, les désordres (à l’exception de ceux affectant la couverture) ne peuvent pas relever
de la garantie de responsabilité civile décennale pour avoir été réservés à la réception ou pour avoir été visibles à la réception et non réservés;
- les désordres pour lesquels une indemnisation est demandée relèvent davantage de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle;
- à toutes fins utiles, au titre de la responsabilité civile décennale, la police prévoit par ailleurs,
la déchéance de garantie en page 19 des conditions générales;
- au cas particulier, l’expert judiciaire n’a eu de cesse de pointer les manquements graves de la
société Domendi;
- les conclusions expertales révèlent l’inobservation “inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes françaises homologuées …”;
- compte tenu de ce qui précède et pour ces premiers motifs, les garanties de la police souscrite auprès d’elle (anciennement dénommée Aviva) ne sont pas mobilisables.
❖
Mme [E] fait valoir que :
- le point numéro 2 (page 13) du contrat exclu “les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré” ;
- cette clause n’a pas pour but d’exclure l’indemnisation de la victime des malfaçons de l’assuré;
- elle vise à exclure l’indemnisation des travaux qui auraient été exécuté par l’assuré, en l’espèce Domendi, et qui eux même subiraient un désordre dont l’origine serait extérieure à toute intervention de la société;
- tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit ici d’indemniser un tiers qui subit des dommages à raison de la mauvaise exécution de Domendi;
- s’agissant en suite du point numéro 29 des conditions générales, il précise que sont également
exclus “le coût du remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage”;
- cette clause ne vise que les relations entre Domendi et son assureur et non les dommages causés aux tiers;
- elle trouve à s’appliquer dans le cadre de mise en œuvre de la responsabilité civile de décennale, or il s’agit en l’espèce de faire jouer la responsabilité décennale de la société Domendi;
- la société Abeille tente enfin d’exclure sa garantie en indiquant que la société Domendi aurait effectué “des inobservations inexcusables des règles de l’art”, lesquelles font l’objet d’une déchéance selon le point 11 contenu en page 19 des condition générale;
- s’agissant d'une clause de déchéance, la jurisprudence est constance, elle n'est pas opposable
aux bénéficiaires des indemnités;
- la société Abeille soutient encore que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves à la réception;
- or, il existe des cas où un désordre réservé à la réception peut engager la responsabilité du constructeur;
- il en va ainsi, lorsque le caractère apparent des désordres existe avant la réception mais ne se révèle dans toute son ampleur qu'après la réception de l'ouvrage;
- en l’espèce, les réserves ont été constatées par huissier de justice le 3 août 2018;
- Maître [F] s’est contenté de faire état de ce qu’il constatait à un instant T;
- il lui était impossible (et il n’entrait d’ailleurs pas dans sa mission de le faire) d’anticiper les
conséquences des désordres qu’il constatait;
- plus encore, le représentant de la société Domendi présent sur place indiquait au contraire que ces réserves ne présentaient aucun caractère de gravité et seraient rapidement levées;
- le jour de la réception, il était loisible de penser qu’une fois les raccordements et le pompage
effectués, il n’y aurait plus aucun désordre;
- or, il est apparu postérieurement qu’en réalité la présence d’eau dans le vide sanitaire était permanent;
- l’expertise ayant permis d’expliquer ce phénomène dès lors que le constructeur n’avait pas préalablement effectué les études géotechniques requises.
❖
Le tribunal,
Il a été considéré que les désordres affectant la couverture sont de nature décennale.
La société Abeille Iard & Santé ne conteste pas sa garantie s’agissant de ces désordres. Celle-ci sera retenue.
Pour les autres désordres, les conditions de mise en oeuvre de la garantie de la société Abeille Iard & Santé ne sont pas remplies comme précédemment démontré.
Sur le préjudice
1. Sur les frais avancés
Madame [E] expose que :
- depuis la livraison de la maison et en raison des nombreuses malfaçons énumérées, elle a dû faire l’avance d’un certain nombre de frais;
- les deux factures de la Selarl Actehuis pour la réalisation des procès-verbaux de constat du 3 août 2018 (équivalant liste des réserves) et du 23 juillet 2020 (constat des malfaçons non reprises et aggravées depuis la livraison) à hauteur de 236,23 € et 326,29 € ttc;
- cette diligence a été rendue nécessaire à raison du comportement malfaisant de la société Domendi qui, se jouant d’elle, n’a pas craint de tenter de la convaincre de signer un PV de réception dénué de toute réserve;
- il n’était pas superflu qu’un huissier de justice établisse un réel état
des lieux et une liste contradictoire des réserves;
- la facture AMB Renov du 19/02/2021 à hauteur de 1.000 € (tva non applicable) rendue nécessaire pour permettre les investigations à la suite du sinistre (fuite d’eau dans le jardin) et pour prévoir une réparation provisoire;
- une partie de la facture de la Saur liée la surconsommation d’eau lors de la fuite;
- l’expert a évalué cette surconsommation à la somme de 7 465,53 €;
- la facture de la société Digital Concept Services du 29/03/2021 à hauteur de 844,40 € ttc rendue nécessaire pour procéder au pompage de l’eau accumulée dans le vide sanitaire et permettre les investigations du 29 mars 2021;
- la facture de la société Guillo IDE correspondant à l’intervention sur chauffe eau du 29/05/2020 à hauteur de 77,00 €.
❖
La société Domendi indique que :
- factures de la Selarl Actehus : ces constats et notamment celui dressé le jour de la réception de la maison, résultent d’une initiative prise par Mme [E] dont elle n’a pas à subir les conséquences;
- la facture de la société AMB Renov concerne des travaux conservatoires réalisés pour palier la fuite sur le réseau d’évacuation des eaux;
- ainsi qu’il a été démontré ci-avant, seule la responsabilité de la société DTM est susceptible d’être recherchée au sujet de ce désordre;
- pareil raisonnement peut être tenu en ce qui concerne la surconsommation alléguée d’eau;
- cette surconsommation est issue de la fuite sur le réseau, elle est donc exclusivement imputable à la société DTM;
- la facture de la société Guillo IDE concerne l’intervention d’un dépanneur intervenu sur le ballon thermodynamique;
- le bon d’intervention mentionne l’existence de “cafards dans le boîtier électrique du ballon”;
- cela révèle une absence d’entretien manifeste de cet équipement;
- Mme [E] a pourtant été informée de la nécessité d’entretenir ses équipements par le courrier intitulé “Vous venez de faire construire votre maison”, qui lui a été remis le 3 août 2018;
- le guide d’entretien qui lui a également été remis le même jour.
❖
Le tribunal,
Les frais des constats d’huissier de justice relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres frais liés aux désordres pour lesquels aucune responsabilité n’a été retenue seront rejetés. Il s’agit des frais d’investigations suite à la fuite d’eau dans le jardin, de surconsommation d’eau lors de la fuite et de pompage d’eau accumulée dans le vide sanitaire.
Au titre des responsabilités, Mme [K] [E] ne consacre aucun développement à un quelconque désordre sur le chauffe eau. Elle ne démontre ni même n’allègue une impropriété à destination de l’ouvrage en raison d’un désordre affectant le chauffe eau. Dans ces conditions, la demande concernant les frais d’intervention sur le chauffe eau sera rejetée.
2. Sur le coût des travaux de réparation
Mme [E] expose que :
- concernant la réfection des réseaux d’eau et du vide sanitaire, un devis produit par la société TPMS Terrassement a été fourni et validé par l’expert;
- les prestations s’élèvent à la somme de 24.111,23 €;
- le prix du raccordement des pompes de relevages n’est pas inclus au devis et sera à rajouter (pour mémoire);
- l’expert estime ces frais à hauteur de 600 € ttc;
- concernant la réfection de la pose de la couverture en tuiles, un travail de remise en conformité s’impose;
- l’expert a chiffré cette intervention à hauteur de 2.000 € ht, soit 2.400 € ttc d’échafaudage et de 4.000 € ht, soit 4.800 € ttc, de fourniture et pose;
- concernant la réception et la vérification de la chaudière, l’expert a estimé ces opérations de contrôle à hauteur de 400 € ttc;
- concernant les autres désordres, malgré l’intervention de la société Domendi tous les désordres mentionnés n’ont pas été repris;
- par ailleurs, certains des désordres repris n’ont pas tenus (porte de la cuisine, fuite des WC);
- la société Domendi devra donc être condamnée à lui verser la somme de 5.000€ pour que ces réparations soient effectuées.
❖
La société Domendi fait valoir que :
- concernant le vide sanitaire, l’expert judiciaire a retenu la nécessité de réaliser un drainage périphérique;
- il a retenu le devis de la société TPMS d’un montant de 24 111, 23 euros, précisant qu’il convenait de “sortir” les travaux de réfection des réseaux au cas où DTM les exécutait spontanément;
- il apparaît ainsi que le devis de la société TPMS chiffre non seulement les travaux de drainage mais également ceux de réfection des réseaux, dont il a été démontré ci-avant qu’ils ne sauraient la concerner;
- en ne précisant pas les travaux qu’il convient d’isoler, l’expert judiciaire ne met pas en mesure le tribunal de déterminer les travaux de drainage à proprement dit ce qui constitue une difficulté majeure;
- il apparaît par ailleurs que l’expert judiciaire a, sans juste motif, sauf une nouvelle fois à démontrer son manque d’impartialité, écarté le devis qu’elle a produit, devis établi par la société
ANK Terrassement s’élevant à la somme de 18 120 euros;
- il l’a écarté au prétexte que le devis ne présente aucun prix unitaire et aucune quantité;
- à la lecture du devis dont il s’agit, cela apparaît inexact dès lors que le devis mentionne des prix unitaires;
- pour déterminer les quantités, il convenait ainsi, simplement, d’effectuer une division entre le prix de la prestation et le prix unitaire;
- il apparaît en outre que le devis est parfaitement détaillé et quasi identique à celui de la société
TPMS s’agissant des prestations chiffrées;
- l’argument de l’expert indiqué en page n°32 consistant à retenir que le devis de la société ANK
Terrassement ne peut au surplus être retenu compte tenu d’une “profondeur de fouille trop grande”, ne peut en outre davantage valoir dès lors que la profondeur de fouille prévue est de 2 m, à l’instar du devis de la société TPMS qui retient également une profondeur de 2 m;
- il n’est ainsi pas justifié de retenir un devis supérieur de près de 6000 euros et de mettre à sa charge cette somme;
- il est en conséquence demandé au juge de retenir que le coût des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le vide sanitaire s’élève à la somme de 18 120 euros;
- Mme [E] sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 400 euros au titre d’opération de contrôle de la chaudière;
- on peine à comprendre à quoi cette somme devrait être relative dès lors que l’ensemble des notices des équipements ont été remis à Mme [E] lors de la réception;
- elle justifie avoir remis à Mme [E] l’ensemble des notices, ainsi qu’en atteste la liste des documents remis au maître d’ouvrage, signée par Mme [E];
- la mise en route de la chaudière appartenait à Mme [E], une fois que les branchements en eau, dont elle avait la charge étaient réalisés.
❖
La société Abeille Iard & Santé soutient que :
- s’agissant de la réfection de la couverture, l’expert a retenu un coût de reprise à hauteur de 7.200 euros ttc dont 4.800 euros ttc de fourniture;
- or, il n’est pas établi que les tuiles mises en œuvre ne seraient pas réutilisables;
- en réalité, si les tuiles ont été mal posées, elles doivent être repositionnées, mais certainement pas remplacées;
- l’expert a une fois encore fait preuve de partialité en retenant un coût de reprise sans rapport avec la matérialité des désordres, non constatés au demeurant par elle;
- partant, le tribunal réduira le coût de reprise de la couverture à une plus juste proportion;
- la police souscrite ne saurait indemniser les conséquences de désordres non garanties;
- à l’exception de la couverture, dont il est soutenu qu’elle serait fuyarde, bien qu’elle n’a rien constaté, aucun autre désordre n’est susceptible de revêtir une qualification décennale ou de mobiliser les garanties souscrites;
- les désordres dont Mme [E] réclame la réparation relèvent de la responsabilité civile contractuelle de la société Domendi ou de la société TDM, de sorte que les conséquences y afférentes ne peuvent être indemnisées par elle;
- plus subsidiairement, il y aura lieu de réduire les demandes à de plus justes proportions.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué les travaux de réparation des désordres affectant la couverture à la somme de 7 200 euros ttc.
La société Abeille Iard & Santé conteste cette évaluation au motif que “si les tuiles ont été mal posées, elles doivent être repositionnées, mais certainement pas remplacées.”
Toutefois, elle ne produit aucun élément, notamment un devis, à l’appui de cette allégation.
Dans ces conditions, l’évaluation de l’expert sera retenue.
Au titre des responsabilités, Mme [K] [E] ne consacre aucun développement à un quelconque désordre sur la chaudière. Elle ne démontre ni même n’allègue une impropriété à destination de l’ouvrage en raison d’un désordre affectant la chaudière. Dans ces conditions, la demande portant surles frais concernant la réception et la vérification de la chaudière sera rejetée.
Les demandes concernant les tuyaux de descente de gouttières, le raccordement de l’eau potable et le vide sanitaire seront rejetées, aucune responsabilité n’ayant été retenue au titre de ces désordres.
3. Le préjudice de jouissance
Mme [E] fait valoir que :
- la société Domendi n’a pas craint de livrer, le 3 août 2018, une maison sans électricité, sans évacuation d’eau usée, autrement dit une maison inhabitable;
- la maison a été raccordée à l’égout fin août et à l’électricité le 29 septembre 2018;
- elle n’a donc pas du tout pu jouir de son domicile avant le 30 septembre 2018;
- depuis lors, elle n’a pas pu obtenir des sociétés défenderesses que l’ensemble des réserves soient levées et ce depuis maintenant plus de 48 mois;
- lorsque la maison a été livrée, le chantier n’était absolument pas nettoyé;
- c’est avec l’aide de ses amis et de sa famille que l’intégralité du chantier a été nettoyé;
- elle a rencontré régulièrement des problèmes de chauffage et d’eau chaude qui ont fortement
perturbé sa vie, ainsi que celle de ses enfants;
- N° RG 23/00838 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC455
- l’habitabilité de la maison était également mise en cause avec un ensemble de travaux non finis de type pose de carrelage non terminée, volets non fonctionnels, jeux sur les portes;
- les malfaçons l’ont également conduite à subir de nombreuses fuites et infiltrations (radiateurs, WE, chauffe-eau, tuiles), lesquelles fuites étaient génératrices de désordres subséquents;
- la non-conformité de la pose des volets rendait la maison plus facile d’accès en cas d’effraction;
- la non-conformité de la pose des tuiles rend la toiture fragile et par voie de conséquence la solidité de la maison en est affectée;
- la non-conformité du vide sanitaire est lourde de conséquences à la fois sur la solidité de l’ouvrage (la présence constante d’eau rend probable la réalisation de fissures et remet en cause la viabilité des fondations) que sur les risques que cela fait peser sur les habitants de la maison et notamment ses enfants;
- la société Domendi a par ailleurs fait preuve d’une mauvaise foi certaine dans le traitement du présent litige et ce depuis le début;
- elle l’a convaincue de signer un PV de réception, dénué de toute réserve;
- à réception de la maison, la société Domendi n’a pas tenu son engagement de lever les réserves au plus tard le 20/09/2018, pas plus que de procéder au nettoyage complet du chantier;
- s’agissant des désordres survenus ensuite, la société Domendi n’est pas plus intervenue.
❖
La société Domendi indique que :
- Mme [E] excipe de ce que la maison n’aurait été raccordée au tout à l’égout que fin août 2018 et à l’électricité que fin septembre 2018;
- sur ce point, il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement puisque l’ensemble des raccordements en eau, en gaz et en électricité de la maison, depuis la rue, appartenaient à Mme [E] conformément à la notice descriptive;
- Mme [E] ne justifie toutefois pas que la maison a été livrée dans un état nécessitant un nettoyage plus important que celui qui a été fait;
- les maisons sont livrées avec un nettoyage de chantier compatible
avec les travaux qui restent à être effectués par le maître d’ouvrage, notamment les revêtements
muraux dans la salle de bain, la pose de la cuisine, les peintures sur les murs etc;
- Mme [E] aurait rencontré des problèmes de chauffage récurrents;
- Mme [E] n’en justifie toutefois pas et ne justifie par non plus de la souscription d’un contrat d’entretien de son système de chauffage, lequel apparaît indispensable pour assurer l’efficience de son fonctionnement;
- Mme [E] aurait subi de nombreuses fuites;
- mises à part des fuites très localisées sur certains radiateurs et une fuite sur l’évacuation des eaux pluviales qui ne lui sont imputables, Mme [E] ne justifie pas de fuites ou d’infiltrations dans la maison récurrentes;
- elle aurait convaincu Mme [E] de signer un PV de réception sans réserve ce qui est faux;
- les parties se sont entendues le jour de la réception pour se référer au constat d’huissier dressé à l’initiative de Mme [E] et le constructeur n’a jamais refusé de tenir compte des réserves qui y sont inscrites au prétexte que le PV de réception est vierge;
- les autres désordres allégués pour justifier d’un préjudice de jouissance (volets, tuiles, vides
sanitaires) ne sont pas plus à même de démontrer l’effectivité de ce préjudice, étant ici rappelé que Mme [E] n’a jamais été privée de la jouissance de sa maison.
❖
La société Abeille Iard & Santé soutient que :
- s’agissant du préjudice de jouissance, elle, qui n’a assisté qu’à une seule réunion, a pu constater que le pavillon de Mme [E] est habité sans difficulté;
- Mme [E] n’a jamais été privée de la jouissance de son pavillon;
- Mme [E] ne justifie pas avoir déménagé ou reporté son emménagement;
- pis encore, Mme [E] qui a fait le choix de conserver à sa charge certains travaux, ne les a toujours pas réalisés (pour exemple, la salle de bains à l’étage, certaines peintures à l’étage),ce qui est sans rapport avec la présente procédure;
- certaines pièces ne sont pas meublées et les embellissements non encore réalisés;
- cela est sans rapport avec les travaux litigieux mais relèvent d’un choix de la demanderesse d’effectuer les travaux qu’elle a conservés à sa charge, à son rythme;
- partant, Mme [E] n’établit pas l’existence d’un préjudice de jouissance, et en tout cas, elle ne justifie pas son quantum;
- la circonstance que ses enfants auraient été scolarisés en internat est là encore sans rapport mais résulte d’un choix de la demanderesse, étant rappelé que ses enfants ont nécessairement réintégrés leur pavillon les week-ends ou pendant les vacances scolaires.
❖
Le tribunal,
Mme [K] [E] ne démontre pas qu’en raison des désordres affectant la couverture de sa maison, seuls désordres pour lesquels la responsabilité du constructeur a été retenue, elle a été privée partiellement ou totalement de la jouissance de son bien.
Il suit de là que le préjudice de jouissance allégué n’est pas caractérisé par les pièces versées aux débats.
Par conséquent, la demande de Mme [K] [E] sera rejetée.
4. Le préjudice moral
Mme [E] expose que :
- les longs mois passés depuis la livraison de sa maison et la présence, encore aujourd’hui, de réserves pourtant dénoncées dès l’origine ont eu raison de sa bonne santé;
- la multiplication des désordres (infiltrations, fuites, etc…), tout comme la longueur de la procédure ont été difficilement supportables;
- sa santé a été lourdement impactée par ces longs mois de procédure et par la mauvaise foi dont ont fait preuve les sociétés Domendi et [E] (sic);
- mais en outre, pour pouvoir faire face aux différents frais rendus nécessaires tant pour trouver des solutions réparatoires provisoires, que pour les frais générés par l’expertise (frais d’huissiers, d’expert, de conseil, de travaux pour permettre les constatations etc…), elle a été contrainte de trouver un travail supplémentaire;
- c’est ainsi qu’elle a été engagée par l’Hôpital des [6] lui permettant d’effectuer des heures supplémentaires chaque mois, de nuit;
- travaillant la nuit, les enfants ont dû aller en internat;
- elle est aujourd’hui épuisée par cette procédure, tant psychiquement que moralement.
❖
La société Domendi fait valoir que :
- Mme [E] indique subir un préjudice moral en lien avec la procédure sans toutefois en
justifier;
- elle indique avoir été contrainte de travailler de nuit pour supporter financièrement le coût de la procédure et avoir en conséquence été contrainte de placer ses enfants en internat;
- il n’échappera pas au tribunal que les frais d’internat sont très conséquents et, en conséquence, que tout cela résulte davantage d’un choix de vie que d’une contrainte.
❖
La société Abeille Iard & Santé indique que :
- s’agissant du préjudice moral, Mme [E] ne justifie pas de l’atteinte psychologique qui résulterait des désordres, ou de celle qui aurait été portée à son honneur ou à sa réputation;
- Mme [E] se contente d’indiquer qu’elle aurait dû cumuler deux emplois pour faire fasse aux dépens de la procédure;
- il s’agit d’une demande au titre d’un préjudice financier dont il est déjà demandé la réparation;
- plus subsidiairement, il est demandé au tribunal de réduire la demande au titre du préjudice moral à de plus juste proportion, en l’état la demande de Mme [E] n’est pas justifiée dans son quantum.
❖
Le tribunal,
Mme [E] ne justifie pas de la dégradation de son état de santé en lien de causalité direct avec les désordres. Il en est de même pour le travail supplémentaire qu’elle dit exercer.
Toutefois, ill est indéniable que les désordres affectant la couverture de la maison ont été une source d’inquiétude et de soucis pour Mme [E]. Ces désordres perdurent depuis de nombreuses années.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros à titre de juste réparation.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve, par les pièces versées aux débats, de la souscription d’une garantie complémentaire à la police d’assurance responsabilité civile décennale concernant les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis.
Dans ces conditions, seule la société Domendi sera condamnée à payer à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La société Domendi et la société Abeille Iard & Santé sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’équité commande de condamner in solidum les mêmes parties à payer à Mme [K] [E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne in solidum la société Domendi et la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [K] [E] la somme de 7 200 euros ttc correspondant au coût des travaux de réparation des désordres affectant la couverture de la maison;
Condamne la société Domendi à payer à Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [K] [E] concernant les frais avancés, les frais de remise en état et le préjudice de jouissance;
Rejette les demandes de Mme [K] [E] tendant à voir fixer sa créance au passif de la société DTM;
Condamne in solidum la société Domendi et la société Abeille Iard & Santé aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
Condamne in solidum la société Domendi et la société Abeille Iard & Santé la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT