- N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 18 décembre 2023
Minute n° 24/677
N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
Le
CCC : dossier
FE :
Me DE JORNA
Me BRIAND
Me LEBRASSEUR
Me MEURIN
Me LEBRET
Me TOULON
Me PEREZ
Me GRITTI
Me CHAUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. PICOT BLIC
[Adresse 11]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AIR CONFORT SOLAIRE (SANI CHAUFFAGE TECHNI CERF)
[Adresse 7]
non représentée
Société AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de la société AIR CONFORT SOLAIRE “ACOS”
[Adresse 8]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. ANDICT
[Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société LUTECE (contrat n°127100651)
[Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. MMA IARD assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société LUTECE (contrat 127100651)
[Adresse 4]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. BPCE IARD assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ECPM (contrat 177094903 T 002)
[Adresse 16]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP
en sa qualité d’assureur de la SARL BATIMEAUX
[Adresse 13]
représentée par Me Nathalie LEBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A.S. BATIMEAUX
[Adresse 12]
représentée par Maître Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.R.L. ADEKWATT ENERGIES
[Adresse 9]
représentée par Maître Jean-marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la Société BATIMEAUX (réf contrat n°4315541504)
[Adresse 8]
représentée par Maître Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mme [W]
exerçant sous l’enseigne NANE ARCHITECTURE, architecte
[Adresse 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAF assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de Mme [W] (contrat 140031/B)
[Adresse 6]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société QBE INSURANCE LIMITED assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ANDICT (contrat 0310000880)
[Adresse 3]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LUTECE
[Adresse 1]
non représentée
Intervenant volontaire :
Société LA COMPAGNIE QBE EUROPE
[Adresse 14] BELGIQUE
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
- N° RG 21/00786 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCEOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l'audience publique du 20 Juin 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
***************
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Picot Blic a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un bâtiment industriel, situé [Adresse 10], en complexe multi-activités comprenant un bowling, un bar, un restaurant et un lounge, sous la maîtrise d’oeuvre complète de Mme [N] [W], exerçant sous l’enseigne Nane architecture, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF).
Elle a confié la réalisation des travaux notamment à :
- la société 3 CDB Agencement, lots doublage cloisons, peinture, plafond, carrelage faïence, menuiseries intérieures, plomberie et chauffage;
- la société Bâtimeaux, aménagement restaurant, travaux de sol dans la salle restaurant et terrasse restaurant;
La société Picot Blic a adressé des courriers aux sociétés 3 CDB Agencement et Bâtimeaux pour se plaindre de désordres et d’anomalies.
Elle a fait établir le 10 septembre 2016 un procès-verbal de constat d’huissier des malfaçons alléguées.
La société Bâtimeaux a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux les sociétés Picot Blic et Comptoirs Columeriens de Matériaux Picot & Cie pour les voir condamner in solidum à lui verser une provision de 49 278,72 euros ttc au titre de ses factures impayées.
Par ordonnance en date du 17 février 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Bâtimeaux et a fait droit à la demande reconventionnelle d’expertise des sociétés Picot Blic et Comptoirs Columeiens de Matériaux Picot & Cie.
La société Bâtimeaux a interjeté appel de cette ordonnance.
La société Picot Blic a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux d’une demande d’extension des opérations d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2018, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux et celui du tribunal de grande instance de Meaux vont étendre les opérations d’expertise à d’autres désordres et à d’autres parties.
Par ordonnance en date du 24 mai 2019, la cour d’appel de paris a infirmé l’ordonnance de référé du 17 février 2017 et condamné solidairement la société Picot et la société Comptoirs Columeriens de Matériaux Picot et Cie à payer à la société Bâtimeaux une provision de 49 278,72 euros avec intérêts légaux à compter du 30 août 2016 annuellement capitalisés.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 30 juillet 2020.
Suivant actes d’huissier en date des 13, 14, 15, 18 janvier et 1er février 2021, la société Picot B.L.I.C a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Bâtimeaux, la société Adekwatt Energies, la société Axa France Iard (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Bâtimeaux), la société Air Confort Solaire (Sani Chauffage Techni Cerf), Mme [W] exerçant sous l’enseigne Nane architecture, la MAF (assureur décennal et responsabilité civile de professionnelle de Mme [W]), la société Andict, la société QBE Insurance Limited (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Andict), la société Lutèce, la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société Lutèce), la BPCE Iard (assureur décennal et responsabilité professionnelle de la société ECPM) pour les voir notamment condamner in solidum à lui verser la somme de 81 370 eutos ttc au titre du coût des travaux de réparation.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2022, la société Bâtimeaux a fait assigner en garantie son assureur, la SMABTP.
Cette instance a été jointe à l’instance principale le 23 mai 2022.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la société Picot B.L.I.C demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K] du 30 juillet 2020,
Dire et juger que la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard, assureur de la société EPCM, ont engagé leur responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Picot Blic s’agissant des désordres affectant la zone “restaurant”;
En conséquence,
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM à payer à la société Picot Blic la somme de 71 667 € ht (86 000 € ttc) au titre du coût des travaux réparatoires avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [K];
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM à payer à la société Picot Blic la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum la société Batimeaux et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard, assureur de la société Air Confort Solaire, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la société Adekwatt Energies, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et BPCE Iard assureur de la société EPCM aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 43 318,22 € et les procès-verbaux de constat d’huissier des 6 septembre 2016 et 12 octobre 2016 d’un montant de 316,24 € dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de JORNA, membre du cabinet FIDAL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Andict, la compagnie QBE Insurance Europe Limited et la compagnie QBE Europe demandent au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 30 juillet 2020,
Vu les pièces versées aux débats
A titre liminaire
Recevoir la société QBE Europe en son intervention volontaire;
Mettre hors de cause la société QBE Insurance Limited;
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Andict et de la compagnie QBE Europe recherchée en sa qualité d’assureur de la société Andict;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Andict et la compagnie QBE Europe recherchée en sa qualité d’assureur de la société Andict;
Condamner la société Batimeaux et son assureur Axa et la société Nane Architectures et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Andict et la compagnie QBE Europe de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
Condamner la société Picot ou toute partie succombante à payer à la société Andict et à la compagnie QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Andict et de la compagnie QBE Europe à la somme de 3250 euros ttc;
Condamner la société Batimeaux et son assureur Axa et la société Nane Architectures et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Andict et la compagnie QBE Europe de toutes condamnations prononcées à leur encontre;
Condamner la société Picot ou toute partie succombante à payer à la société Andict et à la compagnie QBE Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la Sarl Adekwatt Energies demande au tribunal de :
Déclarer mal fondée la société Picot Blic en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société Adekwatt;
L’en débouter;
Dire en tout état de cause qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée;
Débouter toutes les parties, notamment la compagnie Axa France Iard et la société Batimeaux, de leur appel en garantie dirigé à l’encontre de Adekwatt Energies;
Condamner la SAS Picot Blic ou tout autre succombant à payer à la société Adekwatt une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Sas Picot Blic ou tout succombant aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, Mme [N] [W] et la MAF demandent au tribunal de :
Vu les missions confiées à Madame [N] [W],
Vu l’absence de faute contractuelle imputable à Madame [N] [W],
Débouter la société Picot Blic ou tout autre appelant en garantie de toutes demandes à l’encontre de Madame [N] [W] et de son assureur la MAF;
Subsidiairement laisser à la charge de la société Picot Blic une part substantielle du coût des réparations au titre des désordres chauffage ventilation;
Sur le quantum,
Prononcer toutes condamnations hors taxe, la société Picot Blic étant assujettie à la tva qu’elle récupère;
Vu les dispositions de l’article 1310 du code civil,
Rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum entre Madame [N] [W], son assureur la MAF et les autres intervenants à l’acte de construire;
Subsidiairement,
Condamner in solidum, sur un fondement quasi délictuel, la société Batimeaux et ses assureurs successifs la SMABTP et la compagnie Axa France, la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Acos, la société Lutèce et son assureur MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Adekwatt Energies, la compagnie BPCE Iard assureur de la société EPCM ainsi que le contrôleur technique Andict et son assureur la compagnie QBE Insurane Limited, à relever et garantir Madame [N] [W] et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre;
Dire la MAF bien fondée à opposer les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise;
Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’art. 700 du
CPC ainsi qu’aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [K] le 30 Juillet 2020,
Vu le contrat d’assurances Global Concepteur en ses conditions générales et particulières,
Vu les articles 1231- 1 et suivants, 1240 et suivants du code civil,
A) A titre Principal : non garantie :
Juger la SMABTP fondée à opposer une non-garantie;
Débouter la Sarl Batimeaux de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP;
Débouter la SA Axa France Iard de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la concluante;
B) A titre subsidiaire : sur les préjudices :
Débouter la SAS Picot Blic de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sarl Batimeaux du chef des désordres 1 : dalles PVC, 2 : papiers peints, 4 : lavabo, 6 : chauffage-ventilation;
Débouter la SAS Picot Blic de ses demandes d’indemnités majorées de la tva;
Limiter l’éventuelle condamnation de la Sarl Batimeaux à la somme de 45.158, 33 € ht.
C) A titre très subsidiaire : demandes en garantie :
Condamner in solidum Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture et la MAF, la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 3 : carrelage;
Condamner la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 4 : lavabo;
Condamner in solidum Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture et la MAF, la Sarl Andict et la société QBE Insurance Limited à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des éventuelles condamnations prononcées à son encontre du chef du désordre n° 5 : terrasse extérieure;
Condamner in solidum la SARL Acos et la SA Axa France Iard, Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture, et la MAF, la Sarl Lutèce, les MMA Iard SA et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société BPCE, assureur de la SARL EPCM et la Sarl Adekwatt Energies à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef du désordre n° 6 : chauffage/ventilation;
D) en tout état de cause : limites du contrat :
Juger la SMABTP fondée à opposer les limites du contrat, spécialement la franchise, à l’assuré et aux tiers;
Condamner la Sarl Batimeaux ou tout autre succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
La condamner, ou tout autre succombant, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] LEBRET, conformément à l’article 699 du même code.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Batimeaux, demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Constater que la société Picot Blic n’a pas soldé les marchés de la société Batimeaux;
Constater que la société Picot Blic n’a pas réceptionné les travaux d’aménagement du restaurant;
Constater que le fondement des demandes de la société Picot Blic est le fondement de la responsabilité contractuelle;
Constater que la police d’Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, est résiliée à effet du 31 décembre 2015 de sorte qu’Axa France Iard est uniquement l’assureur au titre de la responsabilité civile décennale de la société Batimeaux;
Constater que les réclamations formées sont postérieures à la date du 31 décembre 2015;
Constater que les demandes formées par Picot Blic et Batimeaux sont fondées sur le terrain de la responsabilité contractuelle concernent les garanties dites facultatives;
Par conséquent,
Juger que les garanties facultatives d’Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, ne sont pas mobilisables;
Juger que seule la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux est l’assureur en risque au titre du présent litige,
Et ainsi,
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux;
Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux;
Condamner la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux à relever et garantir la compagnie Axa France Iard des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre;
A titre subsidiaire,
Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société Batimeaux à la somme de 54.190 €;
Condamner la société Nane Architecture et son assureur la MAF, et la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au carrelage;
Condamner la société Acos, la société Nane Architecture et son assureur la MAF, la société Lutèce et son assureur MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, la société BPCE recherchée en sa qualité d’assureur de la société EPCM, et la société Adekwatt Energies à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage/ventilation;
Condamner la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au lavabo;
Condamner la société Nane Architecture et son assureur la MAF, et la société Andict et son assureur QBE Insurance Limited à relever et garantir indemne la compagnie Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif à la terrasse;
En tout état de cause,
Juger que toute condamnation qui interviendrait contre la compagnie Axa France Iard le serait sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond de garantie;
Condamner la société Picot Blic ou tout succombant à payer à la compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens;
Faire application des dispositions de l’article 699 du code civil au bénéfice de Maître Jean- Marie GRITTI- DFG AVOCATS avocat au Barreau de Paris.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2020, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Air Confort Solaire (“Acos”) demande au tribunal de :
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
La société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société Acos, conclut à ce qu’il plaise au tribunal de :
A titre principal :
Recevoir la société Axa France Iard en son intervention volontaire à la présente procédure;
Constater que la responsabilité de la société Acos ne saurait être retenue au titre d’aucun des désordres allégués par la société Picot Blic;
Constater que les garanties de la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Acos, ne sont en tout état de cause pas mobilisables;
Rejeter l’ensemble des demandes qui sont ou pourraient être présentées à l’encontre de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société Acos;
A titre subsidiaire :
Rejeter toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la société Air Confort Solaire; Condamner Madame [W], exerçant sous l’enseigne Nane Architecture, la MAF, les sociétés Adekwatt Energies, Lutèce, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et BPCE Iard à garantir la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Acos, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires;
Déclarer la concluante recevables à opposer aux tiers les plafonds et franchises prévus à sa police d’assurance en ce qui concerne les garanties facultatives et déduire en conséquence la somme de 1.500 € des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages matériels et la somme de 1.500 € au titre des dommages immatériels;
En tout état de cause :
Condamner la société Picot Blic à verser à la société Axa la somme de 1.500 € au titre de l’article 700, outre les dépense dont distraction entre les mains de Maître Serge BRIAND, avocat au Barreau de PARIS.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Batimeaux demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
A titre principal,
- Constater que les conditions indispensables à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Batimeaux ne sont pas réunies;
En conséquence,
- Débouter la SAS Picot Blic de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire,
- Condamner la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Batimeaux, à la date de l’ouverture du chantier querellé, à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
Ou à défaut,
- Condamner la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Batimeaux, à la date de la réclamation, à garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre;
- Condamner le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au carrelage, à la terrasse extérieure et au chauffage-ventilation;
- Condamner la société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au carrelage, au lavabo et à la terrasse extérieure;
- Condamner la société Acos à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la Sarl Lutèce et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la société EPCM et son assureur la BPCE Iard à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
- Condamner la société Adekwatt Energies à garantir et relever la société Batimeaux de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au chauffage-ventilation;
Et, en tout état de cause,
- Condamner la SAS Picot Blic à verser à la société Batimeaux, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner in solidum la SAS Picot Blic, la société Acos, le cabinet Nane Architecture et son assureur la MAF, société Andict et son assureur la société QBE Insurance Limited, la Sarl Lutèce et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et son assureur la BPCE IARD et la société Adekwatt Energies aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
• Dire et juger que la société Picot Blic, société commerciale qui récupère la tva, est de toute évidence mal fondée à réclamer paiement sur la base de sommes ttc, ses prétentions ne pouvant qu’être exprimées hors taxes;
• Rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de Lutèce et par conséquent de son assureur les MMA, au titre des désordres étrangers au lot “chauffage-ventilation”;
• Dire et juger que l’éventuelle condamnation in solidum des parties recherchées au titre des désordres affectant le chauffage et la ventilation ne saurait excéder la somme totale de 16 500 € ht, sans application de tva;
• Dire et juger que la condamnation restant in fine à la charge de la société Lutèce ne saurait excéder 5% de cette somme, soit 825 € ht, sans application de tva;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties dont la responsabilité serait retenue au titre des désordres liés au chauffage - ventilation, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir les MMA :
- Picot Blic à hauteur de 20 %,
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 30 %,
- Adekwatt à hauteur de 20 %,
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 5 %,
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 5 %,
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 15 %;
• Faire application de la franchise contractuelle opposable de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1428 € et un maximum de 5 710 €, prévue au contrat souscrit par Lutèce auprès des MMA;
• Rejeter toutes demandes des parties excédant ou contraires à ce qui précède;
• Dire et juger que la part d’article 700 et des dépens incombant in fine à Lutèce et son assureur les MMA ne pourra excéder 1,15 % des condamnations prononcées de ce chef;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties défenderesses au titre de l’article 700 et des dépens, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir les MMA :
- Picot Blic à hauteur de 5% (3 960 / 86 000),
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 18 % (15 690 / 86 000),
- Adekwatt à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 1,15 % (990 / 86 000),
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 63 % (54 190 / 86 000),
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 3 % (2 970 / 86 000),
- Andict et QBE Insurance Limited à hauteur de 4 % (3 250 / 86 000);
• Condamner tout succombant à payer aux MMA Iard la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, la société BPCE IARD, recherchée en tant qu’assureur de la société ECPM, demande au tribunal de :
• Dire et juger que la société Picot Blic, société commerciale qui récupère la tva, est de toute évidence mal fondée à réclamer paiement sur la base de sommes ttc, ses prétentions ne pouvant qu’être exprimées hors taxes;
• Ecarter toute responsabilité de la société ECPM et par conséquent toute demande de condamnation formulée à l’encontre de son assureur la BPCE, au titre des désordres étrangers au lot “chauffage-ventilation”;
• Dire et juger que l’éventuelle condamnation in solidum des parties recherchées au titre des désordres affectant le chauffage et la ventilation ne saurait excéder la somme totale de 16 500 € ht, sans application de tva;
• Dire et juger que la condamnation restant in fine à la charge de la BPCE, assureur d’ECPM, ne saurait excéder 5 % de cette somme, soit 825 € ht, sans application de tva;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties dont la responsabilité serait retenue au titre des désordres liés au chauffage - ventilation, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir la BPCE :
- Picot Blic à hauteur de 20 %,
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 30 %,
- Adekwatt à hauteur de 20 %,
- La BPCE, assureur de EPCM, à hauteur de 5 %,
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 5 %,
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 15 %;
• Faire application de la franchise contractuelle opposable de 300 € prévue au contrat souscrit par ECPM auprès de la BPCE;
• Rejeter toutes demandes des parties excédant ou contraires à ce qui précède;
• Dire et juger que la part d’article 700 et des dépens incombant in fine à la BPCE, assureur d’ECPM ne pourra excéder 1,15 % des condamnations prononcées de ce chef;
• En conséquence, dans le cas où le tribunal viendrait à prononcer une condamnation in solidum des parties défenderesses au titre de l’article 700 et des dépens, faire application entre ces parties du partage de responsabilité retenu par l’expert, et condamner les parties suivantes à en garantir la BPCE :
- Picot Blic à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- Madame [W] (cabinet Nane) et la MAF, à hauteur de 18 % (15 690 / 86 000),
- Adekwatt à hauteur de 5 % (3 960 / 86 000),
- Lutèce et les MMA IARD et Assurances Mutuelles, à hauteur de 1,15 % (990 / 86 000),
- Batimeaux et Axa France Iard à hauteur de 63 % (54 190 / 86 000),
- Air Confort Solaire (Sani Chauffage) à hauteur de 3 % (2 970 / 86 000),
- Andict et QBE Insurance Limited à hauteur de 4 % (3 250 / 86 000);
• Condamner tout succombant à payer à la BPCE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Air confort Solaire (Sani Chauffage Techni Cerf) et la société Lutèce n’ont pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 18 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe
La société explique qu’à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union Européenne, le groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE Europe SA/SN.
Elle indique que toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE Insurance Europe Limited ont été transférés à la succursale en France de QBE Europe depuis le 1er janvier 2019.
Au regard de ces éléments, qui ne sont pas au demeurant contestés, la société QBE Europe sera déclarée recevable en son intervention volontaire aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited.
Sur les désordres
Dans son rapport, l’expert judiciaire a fait les constatations et analyses suivantes :
1. Sur les dalles PVC
Dans le sol du restaurant on constate, dans la zone bowling, quelques dalles PVC légèrement décollées en parties périmétriques.
Les dalles PVC sont collées sur un sol béton ragréé fibré.
Globalement, le revêtement ne présente que quelques dalles décollées.
Déjà, des réparations faites par la société Batimeaux en 2016 ont été efficaces.
Les quelques dalles encore partiellement décollées sont liées à :
- dallage froid (problème de conception de l’enveloppe bâti);
- carence éventuelle de colle (défaut d’exécution);
- entretien à grande eau (défaut d’usage).
Ce défaut ne rend pas la salle de restaurant impropre à sa destination. Il a été signifié durant la garantie de parfait achèvement.
2. Sur les papiers peints
- décollements ponctuels en pied de mur (côté lounge bar) avec plinthe bois décollée. Absence de raccord souple plinthe/cloison au droit du restaurant;
- décollements ponctuels en cueillie/cloisons sanitaires. Ces défauts sont réduits;
- enfin, une baguette d’habillage d’un linteau de porte est décollée;
- ce défaut ponctuel n’a pas présenté des évolutions et/ou aggravations lors des opérations d’expertise in situ.
Les quelques décollements des lès du papier peint (réservés à la réception) sont très réduits. Également, les défauts connexes (plinthes + baguette/bois) sont peu importants, et surtout inesthétiques, sans affecter la construction.
Les causes de ces défauts peuvent être proposées comme suit :
- défaut de collage (mauvaise exécution),
- décollement volontaire (défaut d’usage).
Ce point du litige a été signalé durant la GPA.
3. Le carrelage
- dans la cuisine, on note la présence d’un carrelage antidérapant avec plinthes à gorge. On constate des traces d’eau en pied des cloisons dans les locaux concernés. Des plinthes sont décollées.
- on visualise des siphons de sol en partie centrale des pièces. Les pentes sont vers les extérieurs et non vers les siphons de sol.
- dans le bureau attenant, les plinthes bois sont décollées et le bas de la cloison présente des traces d’humidité.
- le carrelage est collé directement sur l’ancienne dalle béton, après ragréage en béton fibré.
- ce point, non contesté par les parties, n’a pas évolué lors des différentes réunions d’expertises.
Ce défaut important crée des désordres en pied des cloisons dans la cuisine de ce restaurant.
Il faut rappeler que le dallage originel a été ragréé sans création de forme de pente spécifique.
Les siphons de sol ne sont pas en “point bas” du carrelage autorisant des présences d’eau en pied des cloisons périmétriques.
Cette carence de forme de pente est donc à l’origine de venues d’eau parasites contradictoirement constatées.
Egalement, des carences de joints au droit des plinthes à gorge autorisent des venues d’eau parasites dans les cloisons hydrophiles.
Il s’agit d’un défaut d’exécution pour les locaux concernés qui, à terme, va déstructurer les cloisons hydrophiles déjà affectées.
4. Le lavabo
- dans le domaine “public”, on note l’absence de lavabo dans le sas. Il est précisé que les autres attentes (alimentations + évacuations) sont encastrées dans la cloison à son endroit.
- cet équipement, à la demande du bureau de contrôle, n’a pas été mis en place.
Cet équipement, dont les alimentations et évacuations sont en attente cachée, n’a pas été fourni ni posé par l’entreprise, ce en raison de la demande du bureau de contrôle.
Il s’agit d’une non-façon d’exécution volontaire.
5. La terrasse extérieure
- on visualise la terrasse extérieure, objet de la mission expertale;
- on constate des lames en matériau composite de 1,20 m de long environ. Fixées sur glissières, elles peuvent coulisser. Elles ne sont pas bloquées en-tête et elles présentent des joints d’abouts importants;
- on note un léger affaissement, en particulier au droit du passage d’accès au restaurant;
- l’entrave des lambourdes bois est de 1,20 m;
- ce jour, cette terrasse d’environ 100 m² est utilisée;
- lors des différentes visites, il a été contradictoirement constaté des aggravations des disjointements des lames.
Dans la proposition contractuelle de Batimeaux, l’espace entre les lambourdes bois support des lames Deck est de 34 cm.
Les préconisations du fabricant font état de 40 cm d’entraxe des lambourdes de support.
Or, in situ, la lambourde est mesurée à 1,20 cm. Cet état de fait est contraire aux règles de l’art mais aussi non conforme aux documents contractuels (devis du 11 janvier 2016).
Ce défaut d’exécution est à l’origine des désordres importants qui rend l’utilisation de la terrasse extérieure dangereuse.
Encore aucun dallage béton, ni sol de type “fond de forme” stabilisé, n’existe.
Le terrain naturel autorise des variations et micro tassements des lambourdes posées directement sur la terrasse.
5. Chauffage - Ventilation
- lors de la réunion d’ouverture des opérations d’expertise, il est rappelé que l’enveloppe (murs, sol, toiture) a été réalisée par d’autres entreprises que Batimeaux. De plus, aucun CCTP ne stipule de normes techniques à respecter.
- à l’intérieur de la salle de restaurant, on visualise des gaines de soufflage et de reprise d’air profond. Des appareils de chauffe complémentaires sont mis en place par le propriétaire.
- dans la cuisine et les locaux annexes, aucun système chauffage/ventilation n’est visualisé. Seule une hotte est repérée au droit du piano.
- dans les vestiaires/sanitaires, on visualise une ventilation simple flux avec bouches autoréglables.
- dans le local technique, on visualise la ventilation double flux Aldes. A l’extérieur, on constate de plus la présence d’une PAC : Hitachi.
Lors des réunions d’expertise suivantes, l’expert judiciaire a été assisté d’un sapiteur, M. [S].
Des mesurages, investigations et prises de températures ont été faits par ce sapiteur.
Egalement, il est constaté des carences des installations PAC et ventilation des locaux.
Enfin, un nouveau chauffage a été mis en oeuvre par le propriétaire au droit du restaurant (cassettes de type “chaud-froid”), ce, sans modification du système originel.
Le 14 décembre 2019, Excel (M. [S]), a établi une note technique n° 7 qui est jointe à la présente note de synthèse.
Il rappelle les constatations et mesurages établis et précise les points suivants :
- présence de ponts thermiques en façades,
- sol béton “froid”,
- faible performance globale de l’enveloppe,
- défauts de fonctionnement des ventilateurs en cuisine.
Dans le rapport final, sont annexées les 8 notes du sapiteur, la dernière répondant - pour la partie “chauffage-ventilation” - aux dires récapitulatifs des conseils.
Pour le collège expertal, les causes des insuffisances de chauffage-ventilation du restaurant sont plurielles, à savoir :
- insuffisance d’isolation des parois du bâtiment et de la toiture,
- défauts de mise en oeuvre (ponts thermiques) des parois + toiture,
- puissance insuffisante de la PAC (carence des notes de calcul),
- absence d’asservissement entre l’extracteur (cuisine) et le ventilateur (restaurant).
La réglementation thermique applicable est la RT “Bâtiments existants Globale” et non pas la RT “éléments par éléments”. Ce point a été confirmé par les services de l’Etat.
Le compte rendu technique n° 8 du sapiteur - joint au rapport - précise de façon détaillée les causes de la carence du chauffage-ventilation.
Sur la responsabilité
La société Picot B.L.I.C soutient qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, elle dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations sur le fondement des article 1231-1 et suivants du code civil. Elle fonde donc son action exclusivement sur la responsabilité contractuellement de droit commun.
1. La société Batimeaux
La société Picot B.L.I.C expose que :
- l’expert judiciaire indique dans son rapport que la société Batimeaux est l’entreprise générale qui a réalisé les travaux litigieux;
- sa carence est à l’origine des cinq points du litige s’agissant de défauts d’exécution;
- il s’agit d’une carence d’obligation de résultat et même de défaut de conseil;
- concernant le point n° 6 relatif au chauffage-ventilation, elle a sous-traité ce lot à une tierce entreprise, la société Acos;
- cependant, elle a chiffré un système chauffage/ventilation dans son marché contractuel alors qu’aucun DCE ni étude thermique n’étaient fournis;
- elle n’a donc pas respecté son obligation de conseil en n’informant pas son maître d’ouvrage d’une insuffisance possible de performance thermique globale;
- l’allégation concernant une prétendue réception sans réserve du restaurant du 21 mars 2016 est totalement fallacieuse;
- le document auquel la société Batimeaux fait référence ne constitue pas un procès-verbal de réception;
- le prétendu procès-verbal de réception comporte en en-tête “Marché publics et accords cadres” alors que la marché objet du litige est un marché de droit privé;
- en outre, il est indiqué “réception des travaux - propositions du maître d’oeuvre”;
- par ailleurs, ce document est signé par la société 3CDB Agencement - et non la société Batimeaux - et le cabinet Nane Architecture, maître d’oeuvre;
- enfin, il ne comporte que la signature du maître d’oeuvre alors même qu’un procès-verbal de réception implique la signature du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur concerné;
- aussi, ce document est entaché de multiples irrégularités;
- la société Batimeaux ne saurait sérieusement prétendre qu’elle a manifesté une volonté non équivoque de réceptionner le restaurant dès lors que le complexe multi-activités est ouvert depuis le mois de mars 2016 et qu’il “fonctionne”;
- non seulement aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé entre elle et la société Batimeaux mais encore elle a refusé de solder le marché de la société Batimeaux et elle n’a jamais accepté les travaux exécutés ainsi qu’il résulte des contestations qu’elle a émises par courrier le 11 mai 2016 concernant “la phase restaurant” et réitérées par la suite à maintes reprises;
- il ne saurait donc y avoir une quelconque réception tacite du restaurant pour les travaux “sol”, chauffage/VMC/clim et plomberie contrairement aux affirmations de la société Batimeaux;
- la société Batimeaux reprend, dans ses écritures, les arguments qu’elle a déjà soulevés dans le cadre de l’expertise et qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire;
- en sa qualité de professionnel, la société Batimeaux est tenue à une obligation de résultat ainsi que de livrer des ouvrages exempts de vices;
- elle est non sachante et s’est entourée de professionnels pour mener à bien son projet de réhabilitation du bâtiment;
- il n’a jamais été question pour elle de faire exécuter des prestations “au rabais” s’agissant du chauffage comme le soutient fallacieusement la société Batimeaux mais de faire effectuer des travaux permettant d’obtenir un fonctionnement pérenne du restaurant de nature à satisfaire à la clientèle.
❖
La société Batimeaux fait valoir que :
- la société Picot Blic émet des demandes à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
- dans ces conditions, et dès lors qu’elle n’a pas agi sur la responsabilité décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il importe peu de savoir si la réception a été faite en bonne et due forme;
- tous les développements de la demanderesse sur ce point sont donc inutiles;
- néanmoins, il est tout de même intéressant et particulièrement curieux de constater que la réception avait, initialement, eu lieu sans réserve ce qui montre bien la qualité du travail qu’elle a réalisé;
- en effet, il convient de rappeler que les travaux concernant la réalisation de l’intégralité du complexe ont été achevés le 21 mars 2016 et réceptionnés sans réserve le 31 mars 2016;
- les prétendues réserves dénoncées par la suite par la société Picot Blic n’ont été invoquées que pour justifier le non-paiement du solde du marché;
- la partie adverse ne prouve aucunement que les désordres lui sont effectivement imputables;
- elle reprend simplement les conclusions manifestement contestables de l’expert judiciaire tout en prenant le soin de ne pas évoquer les différents éléments qui, contenus au sein de ce rapport, sont susceptibles de mettre à mal son argumentation;
- s’agissant des dalles PVC et papiers peints, il est patent qu’il s’agit de désordres mineurs qui ne peuvent être qualifiés de manquements contractuels émanant d’elle, alors même que l’expert note lui-même que leur cause réside dans un défaut d’usage (nettoyage à grandes eaux par la société Picot Blic elle-même);
- les conclusions de l’expert sont alors particulièrement contestables;
- il convient en outre de souligner le fait que la société demanderesse a exploité son restaurant depuis plus de 4 ans et que 6 réunions d’expertise ont eu lieu dans les locaux;
- les désordres évoqués trouvent évidemment leur cause dans cette exploitation du restaurant, laquelle est ininterrompue depuis l’origine;
- il ressort des différentes réunions d’expertises que les désordres ne proviennent pas du carrelage en lui-même mais des traces d’humidité observées au pied des murs, elles-mêmes dues à une mauvaise évacuation des eaux;
- dans ces conditions, elle ne peut être tenue responsable de la mauvaise utilisation et des désordres provoqués par la demanderesse dans l’usage et l’entretien du sol de son restaurant;
- comme pour les désordres n°1 et n°2, il s’agit d’un défaut d’usage engageant pleinement la responsabilité du maître d’ouvrage;
- en outre, dans la mesure où il est également évoqué une carence de forme de pente constitutif d’un défaut d’exécution, cela ne saurait engager sa responsabilité mais uniquement la responsabilité du bureau de contrôle, la société Andict et de l’architecte, Nane Architecture;
- en effet, ces derniers n’ont émis aucune observation ou recommandation sur ce point;
- or, l’existence d’une prétendue carence de forme de pente du carrelage serait nécessairement
constitutive d’un défaut de conception;
- ainsi, si ce défaut était avéré, la société Andict et le cabinet Nane Architecture auraient dû l’avertir sur ce point;
- dès lors, elle ne saurait être est tenue responsable desdits désordres alors même qu’elle a respecté les préconisations et les plans émanant de l’architecte et du bureau de contrôle;
- et pour preuve, elle a suivi les préconisations et les instructions émanant de la société Andict qui a interdit la pose du lavabo des toilettes qui se situe d’ailleurs au même endroit que le désordre allégué;
- tel que l’expert judiciaire l’a légitimement relevé, l’absence de lavabo n’a jamais été constitutive d’un désordre mais au contraire, elle a suivi les recommandations du bureau de contrôle;
- ainsi, si une quelconque responsabilité devait être engagée, elle ne pourrait qu’être celle de la
société Andict;
- concernant la terrasse, les premiers désordres n’ont été invoqués que plus de deux ans après le début de l’expertise, par une demande d’extension de l’objet de cette dernière;
- l’objectif de la société Picot Blic était clairement de justifier le non-paiement de la facture correspondant à la seule réalisation de la terrasse, laquelle s’est élevée à 20.280 euros ttc;
- sur ce point encore, il appert qu’elle n’a commis aucun défaut d’exécution permettant de mettre en œuvre sa responsabilité contractuelle;
- cette terrasse a fait l’objet d’une exploitation ininterrompue depuis 4 ans (hors période hivernale bien entendu);
- aucun client du restaurant n’a été victime du moindre accident ou de la moindre chute alors que la société demanderesse a entendu prétendre que cette terrasse serait “dangereuse”;
- plus qu’une terrasse, cette dernière est devenue l’entrée principale du restaurant;
- c’est précisément cette utilisation d’entrée principale, qui n’était prévue ni lors de la conception du projet ni lors de la construction de cette dernière, qui a engendré des aggravations des disjointements des lames et un léger affaissement au droit du passage d’accès au restaurant comme a pu le relever l’expert;
- la terrasse est devenue l’accès principal du restaurant devant ainsi supporter non seulement la clientèle s’y installant, mais également les entrées et sorties de la totalité des clients, ce qui n’a jamais été prévu;
- la destination de la terrasse a donc été modifiée par la société Picot Blic qui en a fait un point d’accès comme l’atteste les photographies figurant dans ses conclusions ainsi que le constat d’huissier réalisé le 08/07/2022;
- il est clair dans ces conditions que l’ouvrage s’est usé de manière prématurée, sans pour autant faire l’objet d’un entretien renforcé;
- la société Picot Blic est donc particulièrement mal fondée à invoquer un quelconque manquement, défaut d’exécution ou de conseil de sa part;
- sa responsabilité sur ce point est donc totale;
- s’agissant du désordre n° 6 chauffage-ventilation, le choix du système mis en place n’est que la conséquence de la décision de la société Picot Blic;
- et, malgré ce que croit pouvoir prétendre la demanderesse et l’expert judiciaire, l’attention de
la société Picot Blic a en effet été attirée dès l’origine sur le possible manque de puissance du système de chauffage envisagé, comme l’attestent les courriers du 8 octobre 2015 du BE Garnier et 16 octobre 2015 de la société Acos;
- ces deux courriers ont été notifiés avant le début même des travaux;
- l’obligation de conseil des différents intervenants a donc parfaitement été respectée;
- en l’occurrence, il ne s’agit donc pas d’un manquement de ces derniers à leur obligation de conseil mais bien d’un véritable choix économique de la part du maître d’ouvrage d’opter pour une solution plus facile à mettre en place dans des délais courts afin de pouvoir commencer l’exploitation du restaurant dès le début de l’année 2016;
- la société Picot Blic était donc parfaitement informée des risques encourus mais a préféré réduire son enveloppe financière tout en sachant qu’elle aurait sans doute à compléter ultérieurement cet investissement initial, à un moment où elle disposerait toutefois de la trésorerie nécessaire pour le faire;
- néanmoins, s’agissant de ce désordre, si un quelconque défaut d’exécution ou de conseil était
retenu, il ne pourrait qu’émaner des sociétés Air Confort Solaire, Nane Architecture, Lutèce, EPCM et Adekwatt Energies;
- ainsi, il découle de tout ce qui précède qu’aucun élément n’est de nature à caractériser l’existence d’un manquement contractuel de sa part;
- partant, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
❖
Le tribunal,
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
Contrairement à ce que prétend la société la société Batimeaux, la société Piot Blic n’a pas prononcé la réception de l’ouvrage sans réserves.
En effet, le document invoqué par cette société concerne les marchés publics et accords cadres. Ce “formulaire EXE5 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d’oeuvre, pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages, qu’il entend adresser au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice.”
Mme [N] [W] a eu recours à ce formulaire pour formaliser ses propositions relatives à la réception de l’ouvrage à l’attention de la société Picot Blic, maître de l’ouvrage. C’est la raison pour laquelle ce formulaire ne comporte que la seule signature de Mme [N] [W], maître d’oeuvre.
La société Batimeaux échoue ainsi à rapporter la preuve d’une réception sans réserves.
L’expert judiciaire a relevé que le revêtement ne présente que quelques dalles décollées. Il a expliqué ce décollement par :
- un dallage froid (problème de conception de l’enveloppe),
- une carence éventuelle de colle (défaut d’exécution),
- un entretien à grande eau (défaut d’usage).
L’homme de l’art a également constaté quelques décollements des lès du papier peint et des défauts connexes (plinthes + baguette/bois). Il a retenu comme cause de ses désordres :
- défaut de collage (mauvaise exécution),
- décollement volontaire (défaut d’usage).
Il convient de relever que les défauts d’entretien et d’usage ne peuvent être imputés à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Au titre des désordres affectant le carrelage, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport les éléments suivants :
- le dallage originel a été ragréé sans création de forme de pente spécifique;
- les siphons de sol ne sont pas en “point bas” du carrelage autorisant des présences d’eau en pied des cloisons périmétriques;
- l’absence de forme de pente est à l’origine de venues d’eau parasites contradictoirement constatées;
- carences de joints au droit des plinthes à gorge autorisant des venues d’eau parasites dans les cloisons hydrophiles;
- des plinthes bois (bureau attenant) sont visibles alors que le sol est carrelé, des venues d’eau affectent ce matériau également hydrophile.
Il a précisé que ces désordres sont dus à un défaut d’exécution.
Il n’est pas contesté que la prestation relative à la fourniture et à la pose du lavabo n’a pas été réalisée sur recommandation du contrôleur technique. La société Picot Blic ne peut donc reprocher à la société Batimeaux un défaut d’exécution à ce titre, puisqu’aucune exécution n’a été effectuée.
Concernant la terrasse extérieure, il ressort du rapport d’expertise que le lambourdage a été mesuré à 1,20 cm. L’expert judiciaire indique cet état de fait est contraire aux règles de l’art mais aussi non conforme aux documents contractuels. Il précise que ce défaut d’exécution est à l’origine de désordres importants qui rendent l’utilisation de la terrasse extérieure dangereuse. L’expert judiciaire relève qu’aucun dallage béton, ni sol de type “fond de forme” stabilisé n’existent et que le terrain naturel autorise des variations et micro tassements des lambourdes posées directement sur le sol.
Au cours des opérations d’expertise, il a été constaté des insuffisances de chauffage-ventilation du restaurant. Pour l’expert judiciaire, les causes de ces insuffisances sont les suivantes :
- insuffisance d’isolation des parois du bâtiment et de la toiture;
- défaut de mise en oeuvre (ponts thermiques) des parois + toiture;
- puissance insuffisante de la PAC (carence des notes de calculs);
- absence d’asservissement entre l’extracteur (cuisine) et le ventilateur (restaurant).
S’agissant de ce dernier point, il convient de rappeler que la société Batimeaux a confié l’exécution des travaux à un sous-traitant, la société Air Confort Solaire, à l’égard duquel aucune faute n’est caractérisée comme cela sera démontré ultérieurement.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et de non-conformités.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’exécution des travaux a été confiée à la société Batimeaux. Cela n’est pas contesté.
Les désordres constatés par l’expert judiciaire attestent que cette société a failli à son obligation de résultat.
La responsabilité contractuelle de la société Batimeaux est engagée au titre de ces désordres, à l’exception de ceux concernant le chauffage-ventilation. Pour ces derniers désordres, aucune faute n’est caractérisée ni à l’égard de la société Batimeaux, ni à celui de son sous-traitant.
2. La société Air Confort Solaire
La société Picot B.L.I.C fait valoir que :
- l’expert judiciaire indique dans son rapport que la société Air Confort Solaire est sous-traitante de [Localité 15];
- elle a proposé une solution technique de chauffage/ventilation non adaptée à l’enveloppe du bâtiment et ce alors qu’elle avait connaissance de la carence de cette solution technique;
- bien qu’elle ait prévenu le maître d’oeuvre, elle s’est conformée à l’étude théorique - non vérifiée - du BET Garnier;
- aujourd’hui, l’installation de chauffage est insuffisante et l’obligation de résultat de cette entreprise n’est pas atteinte;
- cette entreprise a assumé son obligation de conseil (note au maître d’oeuvre) mais pas son obligation de moyens (note de calcul lacunaire) ni son obligation de résultat (carence de chauffage);
- concernant les ventilations “cuisine/restaurant”, cette entreprise s’est engagée à réaliser de façon gracieuse les asservissements nécessaires.
❖
La société Axa France Iard soutient que :
- la société Acos ne s’est vu confier que des travaux de chauffage-ventilation- climatisation;
- sa responsabilité ne saurait donc évidemment être recherchée pour les désordres dans la survenance desquels ses ouvrages n’ont pas pu jouer le moindre rôle;
- la problématique de chauffage-ventilation comporte deux sujets tout à fait distincts sur le plan technique, à savoir : d’une part, la question de l’adéquation entre le dimensionnement des éléments de chauffage et les performances du bâtiment en termes d’isolation et, d’autre part, la question de la ventilation de la cuisine du restaurant et, plus précisément, la question de la coordination du soufflage et de l’extraction d’air dans la cuisine;
- l’expert judiciaire et son sapiteur n’ont cependant étonnement pas distingué entre ces deux problématiques;
- les reproches émis par l’expert sont d’ordre essentiellement, voire exclusivement juridique, puisque basés sur une lecture totalement confuse des notions d’obligations de moyens et de résultat, et que ces reproches font en outre totalement abstraction des limites du devoir de conseil et d’information de l’entreprise ainsi que de la construction jurisprudentielle d’acceptation délibérée des risques du maître d’ouvrage;
- une réception est bien intervenue après le 11 mai 2016 puisque le maître d’ouvrage a pris possession du restaurant;
- or, la société Picot Blic a été pleinement informée, dès avant le moins de mai 2016, du fait que les températures seraient insuffisantes si elle abandonnait les travaux d’amélioration de l’enveloppe initialement prévus sans mettre en œuvre d’éléments de chauffage complémentaires;
- cela ressort de la lettre que le BET Garnier lui a adressé le 8 octobre 2015 ainsi que de la lettre de la société Acos en date du 16 octobre 2015;
- malgré ces avertissements quant aux insuffisances de température qui découleraient de sa décision d’abandonner l’isolation initialement prévue, la société Picot Blic a cependant maintenu ce choix;
- cependant, elle n’a pas jugé utile d’émettre des réserves sur la puissance du chauffage au moment de prendre possession des ouvrages et de procéder à leur réception des ouvrages;
- dans ces conditions, la société Picot Blic devra être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir des insuffisances de températures du restaurant;
- la solution technique qui a été présentée par la société Acos a été dimensionnée à partir des caractéristiques de l’enveloppe qui étaient initialement prévues, à savoir celles définies dans l’étude thermique Garnier du 22 juillet 2015;
- il n’a jamais été contesté que la puissance de chauffage prévue par Acos était parfaitement suffisante en considération des caractéristiques de l’enveloppe retenue dans cette étude;
- ce n’est que parce que le maître d’ouvrage a décidé d’abandonner l’enveloppe initialement prévue que le chauffage est devenu “insuffisant”;
- or, ce choix du maître d’ouvrage était parfaitement conscient et délibéré, puisqu’il ressort de la lettre de la société Acos en date du 16 octobre 2015;
- il avait été très précisément alerté sur le fait que l’abandon de l’isolation initialement prévue dans l’étude Garnier engendrerait une insuffisance des installations de chauffage retenues sur la base de cette étude;
- il lui a en conséquence été conseillé de maintenir l’isolation prévue dans cette étude ;
- il a été informé que si cette isolation était malgré tout abandonnée, il serait alors nécessaire d’exposer de nouveaux frais pour mettre en œuvre des éléments de chauffage complémentaire;
- c’est donc aux termes d’une confusion totale entre les rôles et choix de chacun que l’expert a cru pouvoir reprocher à la société Acos d’avoir proposé en connaissance de cause une solution
de chauffage inadaptée;
- la solution proposée par Acos était bien adaptée avant que la maîtrise d’œuvre et la maîtrise
d’ouvrage ne décident d’abandonner l’isolation initialement prévue;
- si les températures du restaurant se sont avérées insuffisantes, c’est donc uniquement parce que le maître d’ouvrage a décidé de maintenir son choix d’abandonner l’isolation initialement prévue, en pleine connaissance et donc en pleine acceptation des risques qui en découlerait quant à l’insuffisance de la solution de chauffage initialement retenue et quant au surcoût qui découlerait de l’ajout d’élément de chauffage complémentaire pour combler cette insuffisance;
- à aucun moment l’expert judiciaire ou son sapiteur n’ont remis en cause les résultats retenus dans le calcul du BET Garnier;
- il n’y a donc aucun sens à reprocher à l’entreprise de s’être conformée à une étude dont il n’est
pas contesté qu’elle soit exacte;
- lorsque la société Acos a réalisé sa première étude de dimensionnement sur la base de laquelle elle a établi son devis, les travaux de réalisation de l’enveloppe n’étaient pas terminés;
- elle ne pouvait donc évidemment pas réaliser son étude sur la base d’éléments constructifs qui n’avaient pas encore été mis en œuvre, et n’avait pas de raison de suspecter que le maître d’ouvrage déciderait de ne plus suivre les solutions constructives retenues dans l’étude que le BET Garnier a réalisé son étude thermique du 22 juillet 2015 en lien avec l’isolation notamment;
- partant, elle ne pouvait au moment où elle a présenté son offre qu’établir son étude de dimensionnement sur la base de l’étude Garnier;
- lorsqu’il s’est avéré que le maître d’ouvrage choisirait de ne pas mettre en œuvre les éléments constructifs initialement prévus concernant l’isolation, la société Acos a alerté sur les conséquences de ce choix et a proposé la mise en œuvre d’éléments de chauffage complémentaires pour atteindre une puissance installée adaptée aux nouveaux choix du maître
d’ouvrage;
- ce n’est ainsi que parce que le maître d’ouvrage n’a pas souhaité donner suite à cette proposition d’augmenter les puissances à installer que les puissances installées ont été en inadéquation avec les éléments constructifs finalement retenus;
- ni l’expert ni son sapiteur n’ont jamais contesté que le calcul de dimensionnement des installations établi par la société Acos (avant donc de connaître le choix du maître d’ouvrage d’abandonner l’isolation) aurait été suffisant pour répondre au besoin de chauffage exprimés dans l’étude Garnier si l’isolation prévue dans cette étude avait été réalisée;
- seule la décision du maître d’ouvrage d’abandonner cette isolation et de refuser d’ajouter des éléments de chauffage a joué un rôle causal dans la survenance des insuffisances de température;
- le caractère “lacunaire” de la note de calcul initiale de la société Acos n’a donc joué aucun rôle causal dans la survenance des insuffisances de températures, puisque ce calcul aurait néanmoins abouti à la mise en œuvre d’une puissance suffisante sans ces choix du maître d’ouvrage;
- les ouvrages réalisés par la société Acos ne sont pas affectés du moindre vice, le seul problème résultant de l’inadéquation entre leur dimensionnement et les performances du bâtiment en termes d’isolation;
- quant à l’origine de cette inadéquation, il a déjà été mis en évidence qu’elle résulte d’un choix
conscient et délibéré du maître d’ouvrage d’abandonner l’isolation qui était initialement prévue;
- la société Acos a donc parfaitement rempli son obligation de résultat en mettant en œuvre les
ouvrages qui lui ont été commandés sans qu’ils ne soient affectés du moindre vice, après avoir
alerté le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sur le fait que des éléments de chauffage
complémentaires devraient être ajoutés s’il était décidé d’abandonner l’isolation prévue dans la
note technique du BET Garnier;
- à supposer qu’il puisse être considéré qu’une entreprise a manqué à son obligation résultat en ne mettant de mettre en œuvre les ouvrages que l’on pouvait raisonnablement attendre pour atteindre des températures satisfaisantes, un tel manquement ne pourrait être reproché qu’aux sociétés EPCM et Lutèce pour n’avoir pas réalisé une enveloppe aux performances thermiques
raisonnables.
❖
Le tribunal,
La société Picot Blic n’est pas liée contractuellement à la société Air Confort Solaire. Elle ne peut donc rechercher la responsabilité contractuelle de cette société.
Le fondement juridique de l’action intentée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du sous-traitant est délictuel.
Les tiers au contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage.
Il est reproché à la société Air Confort Solaire d’avoir proposé une solution technique de chauffage-ventilation non adaptée à l’enveloppe du bâtiment, ce alors qu’elle avait connaissance de la carence de cette solution technique.
Or, l’expert judiciaire et son sapiteur reconnaissent que la société Air Confort Solaire a prévenu à diverses reprises le maître de l’ouvrage de l’insuffisance de performance de l’enveloppe du bâtiment.
Il est versé aux débats un courrier du 16 octobre 2025 adressé au maître d’oeuvre dans lequel la société Air Confort Solaire indiquait notamment que “lors de nos échanges nous avons compris que tout ou partie de l’isolation prévue dans cette étude ne serait pas réalisée.
Nous attirons donc votre attention sur le fait que le dimensionnement de puissance risque d’être insuffisant, et vous risquez donc de ne pas atteindre la température prévue dans le bâtiment. Nous ne pouvons que vous conseiller de respecter l’isolation prévue.
Toutefois dans ce cas vous pourrez ajouter d’autres éléments de chauffage ou d’isolation après ouverture, même si évidemment cela impliquera un surcoût financier plus important que si c’était fait au moment du chantier initiale.
Nous avons bien noté que vous agissiez en responsabilité et connaissance de cause et nous souhaitons prioritairement vous donner satisfaction sur votre décision, et vous assurez de notre entier dévouement et collaboration.”
L’expert judiciaire reconnaît dans son rapport que la société Air Confort Solaire a assumé son obligation de conseil.
Il est également reproché à cette société de s’être conformée à l’étude théorique - non vérifiée - du BET Garnier.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette étude était erronée.
Il est aussi retenu à l’encontre de la société Air Confort Solaire une note de calcul lacunaire.
L’assureur de cette société, la société Axa France Iard soutient, sans être contredit, que cette note de calcul a été établie avant la fin des travaux de réalisation de l’enveloppe.
En tout état de cause, la société Air Confort Solaire a par la suite alerté sur l’insuffisance de dimensionnement de puissance et préconisé des solutions pour y remédier. Ces solutions n’ont pas été retenues.
Le BET Garnier a également alerté sur la même insuffisance par son courrier du 8 octobre 2015.
Il suit de là que la société Picot Blic échoue à caractériser une faute de la société Air Confort Solaire en lien de causalité direct avec les désordres litigieux.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Air Confort Solaire n’est pas engagée.
3. Mme [N] [W]
La société Picot B.L.I.C indique que :
- le maître d’oeuvre a réalisé plusieurs missions dans ce dossier;
- concernant en particulier le point litigieux n° 6 relatif au chauffage/ventilation, il a réalisé son projet en faisant abstraction de la performance énergétique des locaux;
- il s’agit là d’un défaut de conseil majeur.
❖
Mme [N] [W] soutient que :
- la société Picot Blic recherche la responsabilité des intervenants sur le fondement d’une responsabilité contractuelle au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil;
- l’architecte, contrairement aux entreprises, n’est pas tenu d’une obligation de résultat mais seulement de moyens;
- il appartient en conséquence à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute à elle imputable en rapport avec les préjudices allégués et au regard de la mission confiée;
- elle s’est vu confier une mission complète, de conception et suivi d’exécution par contrat du 28 mai 2014 portant uniquement sur l’enveloppe du bâtiment et sur l’aménagement de la partie bowling;
- ces travaux ont été réalisés par l’entreprise 3CDB Agencement et réceptionnés avec quelques réserves;
- la partie bowling n’est affectée d’aucun désordre et n’était pas concernée par l’expertise;
- pour l’aménagement de la partie restaurant, la maîtrise d’ouvrage avait fait appel à un architecte d’intérieur, M. [Z], qui a établi des plans d’aménagement sur la base desquels l’entreprise Batimeaux a chiffré ses prestations;
- à la demande de la société Picot Blic, qui rencontrait des difficultés de maîtrise d’œuvre, après signature du marché de l’entreprise Batimeaux, elle a remis une proposition en date du 21 décembre 2015, signée et acceptée par la maîtrise d’ouvrage, précisant qu’elle faisait suite à la rupture de contrat avec le cabinet de maîtrise d’œuvre [Z] et “dans l’urgence de la situation” proposant d’assurer la poursuite des travaux d’aménagement intérieur “déjà bien avancés”, confiés à l’entreprise Batimeaux (dont le dirigeant est aussi celui de l’entreprise 3CDB Agencement);
- dans cette proposition du 21 décembre 2015, l’architecte relève qu’il n’avait été établi aucun
CCTP par son prédécesseur et propose, pour éviter une interruption prolongée du chantier, qu’il soit demandé à l’entreprise de se référer pour la poursuite des travaux d’aménagement intérieur au CCTP bowling;
- on ne peut dès lors considérer que l’architecte se soit vu confier, sur cette partie relative aux travaux d’aménagement du restaurant, une mission complète de maîtrise d’œuvre, étant intervenue au débotté en remplacement d’une maîtrise d’œuvre défaillante;
- les désordres 1 à 5 relèvent tous d’imperfections d’exécution imputables à l’entreprise;
- s’agissant d’un ouvrage non réceptionné il lui appartient de reprendre les malfaçons qui ont
été signalées;
- la mise en cause de la maîtrise d’œuvre par l’expert judiciaire ne saurait donc être validée alors que ces travaux n’ont pas été acceptés;
- c’est au titre de l’insuffisance d’isolation des parois que l’expert et son sapiteur mettent en cause la responsabilité de la maîtrise d’œuvre, considérant qu’elle a réalisé son projet en faisant abstraction de la performance énergétique des bâtiments;
- il doit cependant être rappelé que la mission thermique n’avait pas été confiée à l’architecte, celle-ci devant être assurée par un bureau d’études spécialisé;
- la maîtrise d’œuvre ne saurait donc assumer un prétendu défaut de conseil qui ne relevait pas de sa mission, et ce quand bien même l’agence d’architecture indique être spécialisée en “conception bioclimatique”;
- si en effet, il est fait état dans la proposition de mission d’une spécialisation en conception bioclimatique, cette proposition vise expressément l’intervention d’un bureau d’études thermiques;
- or, le bureau d’étude pressenti, le BET Garnier, n’a pas été confirmé dans sa mission, à la demande de la maîtrise d’ouvrage;
- il ne peut donc être fait grief à l’architecte du non-respect ou d’insuffisances d’une mission qui ne lui a pas été confiée;
- c’est aussi la raison pour laquelle la maîtrise d’ouvrage voit sa responsabilité impliquée par l’expert, dans une proportion toutefois réduite à hauteur de 20 %;
- il est rappelé également que préalablement aux travaux, le bureau d’études Adekwatt Energies a établi une attestation en date du 3 mars 2015 précisant le cadre réglementaire thermique à appliquer, à savoir : RT existante élément par élément;
- ce choix, confirmé par le bureau d’études Adekwatt Energies au cours des opérations d’expertise, mais contesté par les experts, implique la seule responsabilité de ce bureau d’études et non celle de l’architecte puisque ne relevant ni de sa mission ni de sa compétence;
- c’est donc à tort que l’expert a cru pouvoir retenir une part de responsabilité conséquente à hauteur de 30 % à sa charge, alors même qu’aucune mission thermique ne lui avait été confiée;
- les autres causes de mauvais fonctionnement du système de ventilation chauffage engagent la responsabilité des entreprises;
- l’expert retient en effet que l’entreprise Acos a proposé une solution technique de chauffage ventilation non adaptée à l’enveloppe du bâtiment alors qu’elle connaissait la carence de cette solution technique;
- l’obligation de résultat de cette entreprise n’est pas remplie et sa note de calcul est lacunaire;
- l’absence d’asservissement entre extracteur (cuisine) et ventilateur (restaurant) concerne également la société Acos qui avait proposé d’intervenir;
- par ailleurs, les défauts d’exécution (présence de ponts thermiques et défauts d’isolation en couverture) constituent des défauts ponctuels engageant la seule responsabilité de mise en œuvre, respectivement, des entreprises Lutèce et EPCM.
❖
Le tribunal,
L'architecte est responsable de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
La responsabilité de Mme [N] [W] est recherchée pour les désordres affectant le carrelage, la terrasse extérieure et le système de chauffage-ventilation.
Il convient de relever que l’expert judiciaire, dans son rapport, et la société Picot Blic, dans ses conclusions, reconnaissent que le cabinet Nane Architecture a émis des réserves en particulier sur les défauts de carrelage et de chauffage-ventilation.
En outre, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 mai 2014 que l’étude thermique ne faisait pas partie des missions de Mme [N] [W].
En revanche, elle a assuré le suivi et la direction des travaux du restaurant.
Toutefois, Mme [N] [W] n’a pas relevé les désordres concernant le lambourdage. Elle n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur ces désordres, notamment lors de la réception, et n’a pas demandé à l’entreprise chargée des travaux de les reprendre.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de Mme [N] [W] sera retenue uniquement pour les désordres affectant la terrasse extérieure. En effet, concernant les désordres affectant le carrelage elle a émis les réserves nécessaires et les travaux portant sur le système chauffage-ventilation ne faisaient pas partie de ses missions.
4. La société Andict
La société Picot B.L.I.C expose que :
- le bureau de contrôle n’eu qu’une mission partielle concernant les travaux “restaurant” à l’exclusion des contrôles “équipements + thermique” le 18 septembre 2015;
- de plus, ce contrôle a été effectué sur la base des documents établis par M. [Z] (plans d’aménagement succincts) et des travaux réalisés par la société Batimeaux;
- dans son rapport final, il émet des réserves au droit des ouvrages contrôlés (carrelage, PVC) et de l’installation de chauffage (hors mission de contrôle) mais pas au droit de la terrasse;
- enfin, il a interdit la pose d’un lavabo;
- son obligation de conseil n’a donc pas pleinement été respectée.
❖
La société Andict fait valoir que :
- elle est intervenue dans le strict cadre d’une mission de contrôle technique, limitée aux points suivants : LP solidité, LE, SEI, Hand et Handco;
- les désordres pour lesquels une part, certes minime, d’imputabilité a été retenue à son encontre ne relèvent aucunement de la mission lui incombant;
- son rapport final reprend de façon exhaustive les missions qui lui ont été confiées;
- le rapport d’expertise confirme qu’elle n’a eu qu’une mission partielle de contrôle technique;
- de nombreux documents qu’elle a demandés au rapport initial de contrôle technique ou en cours de chantier ne lui ont pas été fournis, notamment le dossier d’exécution des carrelages;
- quant à l’absence de réserves concernant la terrasse extérieure, il ressort clairement de son absence de mention au rapport final de contrôle technique que cet ouvrage ne faisait pas partie de ses missions;
- ce poste n’est d’ailleurs pas mentionné au titre de ses missions dans la remise d’offre technique et financière.
❖
Le tribunal,
La société Picot Blic reproche de n’avoir pas émis de réserves au droit de la terrasse et d’avoir interdit la pose d’un lavabo.
Au titre des missions de la société Andict figurait celle de type SEI relative à la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres affectant la terrasse extérieure sont importants et rendent l’utilisation de cette terrasse dangereuse.
La société Andict, qui avait une mission relative à la sécurité des personnes dans les Etablissements Recevant du Public, n’a pas relevé le caractère dangereux de l’utilisation de la terrasse extérieure.
L’expert judiciaire note dans son rapport que la société Andict a interdit la pose d’un lavabo. Cette dernière ne conteste pas sérieusement de point.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la société Andict est engagée au titre des désordres affectant la terrasse extérieure et du défaut de pose du lavabo.
5. La société Lutèce
La société Picot B.L.I.C soutient que :
- l’expert judiciaire indique dans son rapport que cette entreprise, suivant les indications de l’architecte comme du BET Garnier, a réalisé les parois extérieures de la zone restaurant;
- ses ouvrages ont respecté les documents contractuels mais on constate des ponts thermiques au droit de ces parois;
- l’obligation du résultat n’est donc pas pleinement respectée.
❖
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que :
- la société Lutèce ne peut être tenue pour responsable, dès lors qu’elle a réalisé les travaux qui lui avaient été commandés, sans que ne puisse lui être reproché de manquement à ses obligations contractuelles;
- pour des raisons d’économie, le maître d’ouvrage, de concert avec le cabinet Nane Architecture, avait en effet pris la décision de ne pas doubler les murs extérieurs comme cela était envisagé à l’origine;
- le BET Garnier, informé de ce choix fin septembre 2015, avait attiré l’attention de la maîtrise d’œuvre, dans un courrier du 8 octobre 2015, sur le fait que ce choix risquait de conduire à un sous-dimensionnement du chauffage;
- il a néanmoins été décidé de laisser les choses en l’état, ce dont il ne peut évidemment être fait grief à la société Lutèce;
- le fait qu’il ait finalement fallu rajouter un complément de chauffage, d’un coût relativement modeste d’ailleurs, n’est en réalité que la conséquence du choix fait à l’origine par la maîtrise d’ouvrage, qui avait pourtant été averti des conséquences potentielles de ce choix;
- il convient par conséquent de mettre la société Lutèce hors de cause, étant rappelé qu’à titre subsidiaire, sa part de responsabilité est limitée par l’expert judiciaire à 825 € ht sur un total de 16 500 € ht (19 800 € ttc) correspondant au poste chauffage-ventilation qui est le seul concerné par sa sphère d’intervention.
❖
Le tribunal,
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que la société Lutèce a accepté de réaliser les parois extérieures de la zone restaurant conformément aux documents contractuels, sans émettre la moindre réserve. Elle n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les insuffisances du projet.
Au cours des opérations d’expertise, des ponts thermiques ont été constatés au droit des parois.
Ces désordres attestent que la société Lutèce a failli à son obligation de résultat. Sa responsabilité est engagée à l’égard de la société Picot Blic.
6. La société EPCM
La société Picot B.L.IC. expose que :
- cette entreprise a réalisé dans les mêmes conditions que la société Lutèce les travaux de toiture du restaurant concerné;
- des carences d’isolation ont été constatées in situ;
- son obligation de résultat n’est donc pas pleinement respectée.
❖
La société BPCE Iard, recherchée en tant qu’assureur de la société ECPM, indique que :
- la société ECPM ne peut en être tenue pour responsable, dès lors qu’elle a réalisé les travaux qui lui avaient été commandés, sans que ne puisse lui être reproché de manquement à ses obligations contractuelles;
- pour des raisons d’économie, le maître d’ouvrage, de concert avec le cabinet Nane Architecture, avait en effet pris la décision de ne pas doubler les murs extérieurs comme cela était envisagé à l’origine;
- le Bet Garnier, informé de ce choix fin septembre 2015, avait attiré l’attention de la maîtrise d’œuvre, dans un courrier du 8 octobre 2015, sur le fait que ce choix risquait de conduire à un sous-dimensionnement du chauffage;
- il a néanmoins été décidé de laisser les choses en l’état, ce dont il ne peut évidemment être fait grief à ECPM;
- le fait qu’il ait finalement fallu rajouter un complément de chauffage, d’un coût relativement modeste d’ailleurs, n’est en réalité que la conséquence du choix fait à l’origine par la maîtrise d’ouvrage, qui avait pourtant été averti des conséquences potentielles de ce choix;
- il convient par conséquent de ne retenir aucune part de responsabilité à la charge de la société ECPM, étant rappelé qu’à titre subsidiaire, sa part de responsabilité est limitée par l’expert judiciaire à 825 € ht sur un total de 16 500 € ht (19 800 € ttc) correspondant au poste chauffage-ventilation qui est le seul concerné par sa sphère d’intervention.
❖
Le tribunal,
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise, que des carences d’isolation ont été constatées sur la toiture du restaurant dont les travaux ont été réalisés par la société EPCM.
Cette société n’a pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur ces carences d’isolation.
Il suit de là que la responsabilité de la société EPCM est engagée à l’égard de la société Picot Blic.
7. La société Adekwatt Energies
La société Picot B.L.IC. indique que :
- ce thermicien n’a pas réalisé d’étude thermique;
- à la demande du maître d’oeuvre, il a rédigé une note technique en mars 2015 confirmant l’obligation de respecter la RT “élément par élément”;
- ce document a été joint à la DP du cabinet Nane pour le restaurant;
- cet avis, contraire à celui du ministère, relève - pour le collège expertal - d’un défaut de conseil important.
❖
La société Adekwatt Energies soutient que :
- elle n’est susceptible d’être concernée que par le poste chauffage/ventilation;
- en effet, sa seule intervention a consisté à établir une note technique le 3 mars 2015, confirmant l’obligation de respecter la Réglementation thermique (RT) “élément par élément”;
- elle n’est donc concernée, ni de près ni de loin par les désordres concernant le sol, le papier peint, les sanitaires et la terrasse;
- l’expert judiciaire écarte comme il se doit toute imputabilité des désordres vis-à-vis d’elle pour les postes se trouvant hors du champ de son intervention;
- toute demande de condamnation in solidum est ici mal fondée;
- il ressort des éléments du débat que le reproche qui lui est adressé consiste à avoir établi une note technique le 3 mars 2015, confirmant l’obligation de respecter la RT (Réglementation Thermique) “élément par élément”;
- l’expert indique que cet avis est contraire à celui du ministère, et qu’il eût fallu recommander de respecter la RT “globale”;
- les éléments qui lui ont été donnés pour les travaux étaient limités : une information orale de l’architecte pour un budget rénovation autour de 3 millions d’euros, pour un complexe multi activités de Surface Shon 5980 m² dans l’existant (cf la note de deux pages de mars 2015);
- or, il résulte de la lecture du compte rendu n° 5 du sapiteur, diffusé par l’expert judiciaire le 11 juillet 2019, en pages 10 et 11 (compte rendu du préfet pour la sécurité), que le permis initial a été modifié;
- cela est confirmé par les pièces 32 et 33 de la société Picot Blic communiquées lors de l’expertise;
- en effet, une demande de permis de construire modificatif a été déposée en décembre 2015 et le permis accordé le 4 janvier 2016;
- ce modificatif n’a jamais été porté à sa connaissance;
- dans ce modificatif, la surface a été modifiée et de nombreuses autres modifications ont été apportées;
- à supposer même que sa note du 3 mars 2015 comporte une erreur quant à la RT à appliquer, cette note n’était en tout état de cause plus d’actualité et ne pouvait plus trouver à être suivie d’effet en raison de la modification substantielle du permis de construire;
- elle aurait dû être à nouveau consultée pour donner son avis quant à un éventuel impact sur
la réglementation thermique;
- or, aucune information ne lui a été donnée et aucune nouvelle note ne lui a été demandée;
- elle ne saurait donc encourir aucune responsabilité s’agissant du poste chauffage/ventilation;
- ce n’est qu’un an et demi après le début des opérations d’expertise que sa mise en cause a été envisagée, ce qui est révélateur du rôle extrêmement marginal qu’elle a joué dans l’opération;
- à supposer que sa note technique du 3 mars 2015 comportât une erreur, encore faudrait-il que l’expert judiciaire, et bien entendu la société demanderesse, Picot Blic, démontrent que cette erreur est à l’origine, de près ou de loin, avec les désordres portant sur le lot chauffage/ventilation;
- or, il n’en est rien;
- elle n’a pas réalisé d’étude thermique, comme le souligne l’expert judiciaire;
- des bureaux d’études (BE Garnier, Acos) et un bureau de contrôle, Qualiconsult, comme l’a rappelé l’expert judiciaire, sont intervenus directement lors de la phase “projet” et lors de la phase “construction” de l’ensemble;
- le bureau de contrôle Qualiconsult a produit une attestation “fin de travaux” sans réserve sur la réglementation thermique;
- cela sous-entend que la réglementation thermique qu’elle a proposée a été vérifiée et validée;
- en tout état de cause, la référence à la RT élément par élément ou à la RT globale n’est pas à l’origine des difficultés rencontrées;
- ni l’expert judiciaire, ni la société demanderesse n’expliquent en quoi la prétendue erreur qu’elle a commise dans sa note du 3 mars 2015 serait en lien, même indirectement, avec les désordres affectant le lot chauffage/ventilation;
- dans le compte rendu du 18/10/2018, l’expert judiciaire indiquait (page 3), s’agissant des sociétés Lutèce - EPCM : “Ces 2 entreprises sont intervenues directement pour réaliser l’enveloppe, dont le restaurant”;
- ces sociétés auraient dû respecter la RT élément par élément;
- or, manifestement ce n’est pas le cas;
- elles auraient dû, à tout le moins, produire des pièces faisant apparaître les résistances thermiques des nouvelles parois obtenues afin qu’elle soient à minima égales à 2m².K/W (résistance de la paroi et non du seul isolant);
- l’expert judiciaire n’explique pas quel serait le lien de causalité entre le prétendu défaut de conseil qui lui est reproché dans sa note de 2015 et les travaux supplémentaires qui se sont avérés nécessaires;
- en effet, dès le mois d’octobre 2015, le BE Garnier informait les constructeurs que l’enveloppe du restaurant présentait des carences thermiques;
- or, c’est ce bureau d’études qui a réalisé deux études thermiques, l’une en mai 2015, l’autre en juillet 2015;
- ces carences thermiques ne sont pas la conséquence de sa note, mais sont directement liées aux études thermiques de BE Garnier;
- l’expert judiciaire pointe du doigt, à juste titre, la société Air Confort Solaire, laquelle, se conformant à l’étude du BE Garnier, a “proposé une solution de chauffage-ventilation non adaptée à l’enveloppe du bâtiment, et alors qu’elle avait connaissance de la carence de cette solution technique”;
- la responsabilité de Nane Architecture est également mise en avant s’agissant du point 6 (insuffisance d’isolation, ponts thermiques, puissance insuffisante de la pompe à chaleur, etc.);
- on ne voit pas, dès lors, quelles sont réellement les conséquences du défaut de conseil qui lui est reproché;
- en effet, à supposer qu’il ait été conseillé de respecter la RT globale et non “élément par élément”, les défauts de mise en œuvre, qui sont avérés, auraient été strictement les mêmes;
- la part de responsabilité à hauteur de 20 % proposée par le sapiteur de l’expert judiciaire et reprise par celui-ci dans son rapport est donc incompréhensible, puisqu’il n’est pas démontré que les difficultés rencontrées sont en relation avec les conseils donnés dans la note du 3 mars 2015 (laquelle, au surplus, ne correspondait plus au projet finalement réalisé suite au PC modificatif obtenu ultérieurement);
- saupoudrer les responsabilités, comme l’a fait l’expert, n’est pas une démonstration technique ni juridique;
- sa responsabilité sera écartée.
❖
Le tribunal,
Dans une attestation en date du 3 mars 2015, le cabinet Adekwatt Energies a indiqué que le projet de rénovation du bâtiment industriel existant de la société Picot Blic était soumis à la Réglementation Thermique existant “élément par élément”.
L’expert judiciaire reproche à ce cabinet d’avoir émis un avis contraire à celui du ministère.
Il est indiqué dans le courriel du 24 juin 2019 du ministère du développement durable que :
“La réglementation thermique “globale” s’applique aux bâtiments résidentiels et tertiaires respectant simultanément les trois conditions suivantes :
- leur Surface Hors Œuvre Nette (SHON) est supérieure à 1000m² ; c’est ici le cas
- la date d’achèvement du bâtiment est postérieure au 1er janvier 1948. c’est ici le cas
- Et le coût des travaux de rénovation « thermique » décidés par le maître d’ouvrage est supérieur à 25% de la valeur hors foncier du bâtiment, ce qui correspond à 382,5 € HT /m² pour les logements et 326,25 € HT/m² pour les locaux non résidentiels (au 1er janvier 2017) ; A vérifier
Pour vérifier cette dernière condition, le maître d’ouvrage compare :
- Le coût prévisionnel des travaux portant sur l’enveloppe et les systèmes du bâtiment. Le montant estimé correspond au coût des travaux prévus pour les deux années à venir; il intègre notamment les coûts de dépose, pose et fourniture et le coût des sujétions éventuelles liée aux travaux.
- La valeur hors foncier du bâtiment qui est déterminée grâce à un coût forfaitaire par mètre carré donné par un arrêté du 20 décembre 2007 et actualisé chaque année.
Cette comparaison est réalisée avant le dépôt de la demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux.
Il restait donc à apprécier la troisième condition relative au coût des travaux de rénovation énergétique par rapport au seuil de 25 % de la valeur hors foncier du bâtiment.”
Dans un compte-rendu technique n° 7 du 14 décembre 2019, le sapiteur de l’expert judiciaire a noté que :
“La situation est la suivante :
1. Le projet concerne un changement de destination (site industriel à ERP) (confirmé);
2. Le projet concerne un bâtiment existant de surface supérieure à 1 000 m² ayant fait l’objet de travaux de rénovation importants (confirmé);
3. La date d’achèvement du bâtiment est postérieure à 1948 (confirmé);
4. Le coût de travaux de rénovation thermique est inférieur/supérieur à 25 % de la valeur d’usage.
Sur ce point, notons que si la surface est de 5 980 m² (valeur dont nous n’avons eu une réelle validation mais qui semble cohérente avec le projet), la cible des travaux s’établit à : 5 980 m² x 326,5 = 1 952 470 €.
Le bureau d’étude Adekwatt annonce un coût de travaux de 1 157 515 € ttc sans apporter aucun détail justificatif sur chacun d’eux.
En effet, nous avons besoin de l’ensemble des devis de l’ensemble des travaux effectués, y compris ceux réalisés dans le cadre d’un précédent marché dans lequel divers travaux ont été réalisés sur l’enveloppe (toiture, façade,...) : nous n’avons jamais obtenu un document utilisable pour l’ensembles des travaux engagés.
Ce faisant, vous constaterez que sur les 4 points indiqués ci-dessus, 3 sont clairement avérés, seul le 4ème peut être soumis à discussion.
Pour juger du respect de ce 4ème point, il est indispensable de tenir compte des travaux de chauffage/rafraîchissement du restaurant, de chauffage/rafraîchissement du lounge et du bowling, les parois extérieures ayant été remplacées (ou non), la sur-isolation mise en oeuvre en toiture ainsi que les traitements de façade,...
Quoi qu’il en soit, et même si le point 4 n’est pas confirmé, le représentant du ministère (et nous sommes complètement d’accord avec lui) que le bouquet de “travaux thermiques” a été tronqué et que diverses autres parois auraient dues être impactées ce qui aurait encore accru le coût des travaux thermiques.”
Il ressort de ces éléments que l’expert judiciaire n’a pas vérifié que la condition tenant au coût des travaux de rénovation “thermique” (supérieur à 25% de la valeur hors foncier du bâtiment, ce qui correspond à 382,5 € HT /m² pour les logements et 326,25 € HT/m² pour les locaux non résidentiels (au 1er janvier 2017)) était remplie en l’espèce.
Dès lors, il ne peut être soutenu que la réglementation thermique est la RT globale et non la RT “élément par élément” et que ce point a été confirmé par les services de l’Etat. Il convient de préciser que le courriel du 24 juin 2019 du ministère du développement durable demande expressément de vérifier la condition tenant au coût des travaux de rénovation thermique. L’expert judiciaire n’a pas procédé à cette vérification.
En outre, le lien de causalité entre l’attestation du 3 mars 2015 de la société Adekwatt Energies et les désordres litigieux n’est pas établi. Il n’est pas démontré que les préconisations de cette société ont été mises en oeuvre et sont à l’origine des désordres constatés.
Il résulte de ce qui précède que la faute alléguée à l’encontre de la société Adekwatt Energies n’est pas caractérisée. La responsabilité de cette société n’est donc pas engagée.
Sur la garantie des assureurs
1. La société Axa France Iard et la SMABTP, recherchées en qualité d’assureurs de la société Batimeaux
La société Batimeaux expose que :
- les travaux querellés ont été achevés le 21 mars 2016 et ont bien été réceptionnés sans réserve le 31 mars 2016;
- dans ces conditions, si le tribunal de céans considère que la réception a bien eu lieu et que la demande de la société Picot Blic aurait dû être fondée sur la responsabilité des constructeurs, il ne pourra que condamner la société Axa France Iard, assureur à la date d’ouverture de chantier, à la relever et garantir de toute condamnation;
- en revanche, si, par extraordinaire, le tribunal considère que la réception n’a pas eu lieu et déclare la société Picot Blic bien fondée à solliciter lesdites condamnations sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, la SMABTP sera condamnée à la relever et garantir de toute condamnation, étant son assureur à la date de la réclamation, sur le fondement des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances.
❖
La société Axa France Iard indique que :
- la société Picot Blic, qui est maître d’ouvrage de l’opération, indique très clairement que les travaux d’aménagement du restaurant n’ont pas fait l’objet de réception;
- cette absence de réception est corroborée par l’absence de paiement du solde du marché qui est à l’origine même de l’expertise judiciaire;
- c’est dans ce contexte que la société Picot Blic fonde son action en ouverture de rapport sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Batimeaux notamment;
- ainsi, il est clair que la responsabilité civile décennale de la société Batimeaux n’est pas recherchée dans cette affaire;
- seules les garanties dites facultatives de sa police sont susceptibles d’être mobilisées;
- or, il convient de souligner qu’elle est recherchée en sa qualité d’assureur de la société Batimeaux en vertu d’une police n°4315541504;
- cette police est à date d’effet à compter du 1er janvier 2015;
- elle a été résiliée à la demande de la société Batimeaux à compter du 1er janvier 2016;
- la société Batimeaux est assurée depuis le 1er janvier 2016 auprès de la SMABTP;
- conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances et aux conditions générales de sa police, les garanties souscrites l’ ont été sur la base de la garantie déclenchée par la réclamation;
- or, les garanties souscrites auprès d’elle ne sont pas applicables aux réclamations postérieures au 31 décembre 2015;
- la réclamation de la société Batimeaux est postérieure au 31 décembre 2015, en effet, l’assignation en référé de la société Batimeaux date du 6 décembre 2016;
- ainsi et dans l’hypothèse, où la responsabilité de la société Batimeaux serait retenue par le tribunal, l’assureur en risque ne peut qu’être que la SMABTP;
- la société Picot Blic ne recherche pas la responsabilité civile décennale de la société Batimeaux mais sa responsabilité contractuelle;
- la société Batimeaux pour solliciter sa condamnation indique qu’elle est assurée pour les dommages matériels après réception selon l’attestation d’assurance qu’elle verse aux débats;
- pour autant, la société Batimeaux ne justifie à aucun moment pourquoi la garantie “dommages matériels après réception” serait acquise;
- et pour cause, la garantie précitée est une garantie dite facultative;
- partant et compte tenu de la résiliation de la police en date du 1er janvier 2016 et la date de réclamation, postérieure à janvier 2016, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer;
- de surcroît, l’article 2.18.16 prévoit que ne sont pas garantis : “les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance”;
- ainsi, tant sur le plan de l’application des garanties dans le temps que sur le plan du contenu des garanties d’Axa France IARD, il n’est pas contestable qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer.
❖
La SMABTP fait valoir que :
- la Sarl Batimeaux a souscrit auprès d’elle un contrat dit “Global Constructeur” à effet au 1er janvier 2016, succédant à un contrat BT Plus, souscrit auprès de la SA Axa France Iard, à effet au 1er janvier 2013, et résilié à la demande de l’assurée à compter du 1er janvier 2016;
- le contrat Global Constructeur, assurance de responsabilité et de dommages, a notamment pour objet de garantir la responsabilité civile de l’assuré en cas de dommages extérieurs à son ouvrage et de dommages à l’ouvrage ou travaux postérieurement à la réception;
- la première de ces garanties n’est pas susceptible d’application puisqu’elle couvre les dommages causés aux tiers, à l’exception des dommages matériels affectant les ouvrages ou parties d’ouvrage réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants (article 1.2.2 des conditions générales);
- les garanties du contrat “Global Constructeur” ne sont pas acquises compte tenu de l’absence de réception des travaux dont découle le fondement juridique de l’action du maître d’ouvrage;
- la position de la SAS Picot Blic ne souffre d’aucune ambiguïté sur l’absence de réception des travaux.
❖
Le tribunal,
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Axa France Iard est l’assureur responsabilité civile décennale de la société Batimeaux. Cela n’est pas contesté et d’ailleurs l’assuré le reconnaît dans ses conclusions.
En l’espèce, aucune réception de l’ouvrage n’est intervenue. En outre, c’est la responsabilité civile contractuelle qui est recherchée et non sa responsabilité civile décennale. La nature décennale des désordres litigieux n’a pas été discutée.
La garantie facultative n’est pas applicable en raison de la résiliation de la police d’assurance le 1er janvier 2016 et de la réclamation postérieure à cette date.
Il s’ensuit que la garantie de la société Axa France Iard n’est pas due à la société Batimeaux.
La SMABTP garantit la responsabilité civile décennale de la société Batimeaux. Mais tout comme pour la société Axa France Iard, cette garantie n’est pas applicable en l’espèce, faute notamment de réception.
La SMABTP garantit aussi la responsabilité civile contractuelle de la société Batimeaux pour les dommages matériels après réception. En l’absence de réception, cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce.
Il suit de là que la garantie de la SMABTP n’est pas due à la société Batimeaux.
2. La MAF
la MAF ne dénie pas sa garantie à Mme [N] [W]. Elle oppose les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise.
3. La société QBE Europe
La société QBE Europe ne dénie pas sa garantie à la société Andict.
4. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ne dénient pas leur garantie à la société Lutèce. Elles demandent l’application des franchises des polices d’assurance.
5. La société BPCE Iard
La société BPCE Iard ne dénie pas sa garantie à la société ECPM. Elle demande l’application de la franchise de la police d’assurance.
Sur le préjudice
La société Picot Blic expose que l’expert judiciaire a imputé les responsabilités de la façon suivante :
- Batimeaux : 54 190 € ttc,
- cabinet Nane : 15 690 € ttc,
- Andict : 3 250 € ttc,
- Adekwatt : 3 960 € ttc,
- Acos : 2 970 € ttc,
- Lutèce : 990 € ttc,
- EPCM : 990 € ttc,
soit la somme totale de 71 667 € ht (86 000 € ttc) correspondant au coût des travaux de réparation.
❖
La société Batimeaux soutient que :
- le complexe multi-activités est ouvert à la clientèle sous le nom “L’Uzine Espace de Loisirs” depuis le mois de mars 2016;
- le restaurant est lui aussi ouvert à la clientèle depuis le mois de mars 2016;
- la terrasse est aménagée et exploitée par la société Picot Blic comme en attestent les photos prises par son Conseil lors de la réunion d’expertise en date du 16 novembre 2017;
- l’établissement fonctionne d’ailleurs très bien puisque plus de 2.000 personnes sont abonnées
à la page Facebook et qu’il récolte 3,9 étoiles sur 5;
- la société demanderesse ne justifie d’aucun préjudice puisque les désordres allégués sont bien le fait de son exploitation ou de ses instructions (chauffage-ventilation).
❖
Mme [N] [W] et la MAF indiquent que la société Picot Blic étant assujettie à la tva, le montant des condamnations sera nécessairement prononcé hors taxe.
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La société Andict et la société QBE Europe font valoir qu’aucune condamnation au-delà de la somme de 3 250 € ttc ne peut être prononcée à l’encontre de la société Andict.
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La société BPCE Iard expose que :
- l’expert judiciaire a chiffré la nécessité de réaliser les travaux de réparation, pour ce qui concerne le chauffage-ventilation, à 19 800 € ttc;
- cette somme est constituée par 18 791,12 € ttc payés à la société Indusfroid, suivant facture du 22 octobre 2018, et 800 € ttc estimés par l’expert pour réglages des ventilations cuisine-restaurant;
- concernant ce dernier point, la société ECPM est évidemment étrangère à l’absence d’asservissement des ventilations, dont est responsable la seule société Acos, qui s’était engagée à solutionner ce point en cours d’expertise;
- la somme de 800 € ttc ne peut en aucun cas être mise à la charge de la société ECPM;
- concernant la facture Indusfroid de 18 791,12 €, elle correspond à la mise en place de 3 cassettes “chaud-froid” et à la fourniture + pose de 3 groupes extérieurs, c’est à dire à un renforcement du chauffage qui avait initialement été sous-dimensionné.
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Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent que :
- l’expert judiciaire a chiffré la nécessité de réaliser les travaux de réparation, pour ce qui concerne le chauffage-ventilation, à 19 800 € ttc;
- cette somme est constituée par 18 791,12 € ttc payés à la société Indusfroid, suivant facture du 22 octobre 2018, et 800 € ttc estimés par l’expert pour réglages des ventilations cuisine-restaurant;
- concernant ce dernier point, la société Lutèce est évidemment étrangère à l’absence d’asservissement des ventilations, dont est responsable la seule société Acos, qui s’était engagée à solutionner ce point en cours d’expertise;
- la somme de 800 € ttc ne peut en aucun cas être mise à la charge de la société Lutèce;
- concernant la facture Indusfroid de 18 791,12 €, elle correspond à la mise en place de 3 cassettes “chaud-froid” et à la fourniture + pose de 3 groupes extérieurs, c’est à dire à un renforcement du chauffage qui avait initialement été sous-dimensionné.
❖
Le tribunal,
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparation comme suit :
1. Dalles PVC : 500 € ttc,
2. Papiers peints : 500 € ttc,
3. Carrelage : 40 000 € ttc,
4. Lavabo : moins value de 200 € ttc,
5. Terrasse extérieure : 25 000 € ttc,
6. Chauffage - ventilation : 19 000 € ttc,
7. Défauts d’asservissement des ventilations “Cuisine/restaurant” : 800 € ttc,
soit la somme totale de 86 000 € ttc (71 667,00 € ht).
Certains défendeurs demandent que le montant des condamnations soit prononcé hors taxe, la société Picot Blic étant assujettie à la tva.
Celle-ci ne répond pas à cet argument. En l’absence de preuve que la société demanderesse n’est pas assujettie à la tva, les condamnations seront prononcées hors taxe.
Parmi les causes des désordres affectant les dalles pvc et les papiers peints, l’expert judiciaire a retenu un “défaut d’usage”. Cette dernière cause est imputable à la société Picot Blic. Par conséquent, son droit à réparation sera réduit de 10 %. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 375 euros ht (416,67 € ht - 10 % de 416,67 € ht) pour chacun de ces deux types de désordres.
L’expert judiciaire a retenu à l’encontre du maître de l’ouvrage, la société Picot Blic, les éléments suivant :
“Il n’a pas pleinement respecté les us et coutumes concernant en particulier les travaux du restaurant.
En effet, il n’a pas missionné le cabinet d’architecture Nane pour réaliser un Dossier d’Exécution des travaux “restaurant”. Egalement, le collège expertal confirme - concernant le point n° 6 (“chauffage-ventilation”) - qu’il a volontairement souhaité réaliser des économies dans son projet, l’amenant à des choix non pertinents concernant la performance énergétique. Egalement, l’usage des appareils de ventilation en cuisine nuisent à la bonne marche de ces équipements...”
La société Picot a été alertée sur l’insuffisance de performance de l’enveloppe du bâtiment mais a quand même pris la décision de faire exécuter des travaux qu’elle savait insuffisants.
Au regarde de ces éléments, il convient de lui imputer une part de responsabilité correspondant à 50 %. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 7 916,66 euros ht (50 % de 15 833,33 € ht).
Il est indiqué dans le rapport d’expertise que “concernant les ventilations “cuisine/restaurant”, cette entreprise [la société Air Confort Solaire] s’est engagée à réaliser de façon gracieuse les asservissements nécessaires.”
Il convient de relever qu’il s’agit d’un engagement à intervenir à titre gracieux, aucune faute particulière de la société Air Confort Solaire n’ayant été retenue sur ce point.
Dans ces conditions, la somme de 800 euros ttc correspondant à des travaux sur l’asservissement des ventilations “Cuisine/restaurant” ne sera pas retenue.
Sur l’obligation à la dette
Au regard des développements qui précèdent, seront condamnées à payer la société Picot Blic les sommes de :
- 375 euros ht, au titre des désordres affectant les dalles pvc, par la société Batimeaux;
- 375 euros ht, au titre des désordres affectant les papiers peints, par la société Batimeaux;
- 33 333,33 euros ht, au titre des désordres affectant le carrelage, par la société Batimeaux;
- 166,67 euros ht, au titre de la moins-value liée à la non fourniture et pose du lavabo, par la société Batimeaux;
- 20 833,33 euros ht, au titre des désordres affectant la terrasse extérieure, in solidum par la société Batimeaux, Mme [N] [W], la MAF, la société Andict et la société QBE Europe;
- 7 916,66 euros ht, au titre des désordres chauffage-ventilation, in solidum par la société Lutèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ECPM et la société BPCE Iard.
Sur les appels en garantie
La société Batimeaux forme un appel en garantie contre le cabinet Nane et son assureur, la MAF, la société Andict et son assureur, la société QBE Europe, la société Acos, la société Lutèce et ses assureurs, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et son assureur, la société BPCE Iard et la société Adekwatt Energies.
Mme [N] [W] et la MAF forment un appel en garantie contre la société Batimeaux et ses assureurs successifs, la SMABTP et la société Axa France Iard, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Acos, la société Lutèce et son assureur, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Adekwatt Energies, la société BPCE Iard, assureur de la société EPCM, la société Andict et son assureur QBE Europe.
La société Andict et la société QBE Europe forment un appel en garantie contre la société Batimeaux et son assureur, la société Axa France Iard, Mme [N] [W] et son assureur, la MAF.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances et Mutuelles forment un appel en garantie contre la société Pilot Blic, Mme [W] et la MAF, la société Adekwatt, la société BPCE Iard, assureur de la société EPCM, la société Batimeaux et la société Axa France Iard, la société Air Confort Solaire, la société Andict et QBE Europe.
La société BPCE Iard forme un appel en garantie contre la société Pilot Blic, Mme [W] et la MAF, la société Adekwatt, la société BPCE Iard, assureur de la société EPCM, la société Batimeaux et la société Axa France Iard, la société Air Confort Solaire, la société Andict et QBE Europe.
❖
Le tribunal,
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, devenu 1240, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil, devenu 1231-1, s’ils sont contractuellement liés.
Eu égard aux fautes respectives de la société Batimeaux, de Mme [N] [W], de la société Andict, de la société Lutèce et de la société EPCM, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
Terrasse extérieure
- la société Batimeaux : 80 %,
- Mme [N] [W] : 15 %,
- la société Andict : 5 %.
Chauffage-ventilation
- la société lutèce : 50 %,
- la société EPCM : 50 %.
Dans leurs recours entre elles, les parties concernées seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les demandes accessoires
La société Batimeaux, Mme [N] [W], la MAF, la société Andict, la société QBE Europe, la société Lutèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et la société BPCE Iard sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les mêmes parties à payer à la société Picot Blic la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les coûts des frais des procès-verbaux de constats d’huissier relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Picot Blic n’étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser une somme à la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Air Confort Solaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les autres demandes présentées au titre de cette même disposition par la SMABTP, la société Axa France Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Batimeaux, et la société Adekwatt Energies.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société QBE Europe aux lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited;
Condamne la société Batimeaux à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 375 euros ht, au titre des travaux de réparation des désordres affectant les dalles pvc;
Condamne la société Batimeaux à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 375 euros ht, au titre des travaux de réparation des désordres affectant les papiers peints;
Condamne la société Batimeaux à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 33 333,33 euros ht, au titre des travaux de réparation des désordres affectant le carrelage;
Condamne la société Batimeaux à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 166,67 euros ht, au titre de la moins-value liée à la non fourniture et pose du lavabo;
Condamne in solidum la société Batimeaux, Mme [N] [W], la MAF, la société Andict et la société QBE Europe à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 20 833,33 euros ht, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la terrasse extérieure;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Batimeaux : 80 %,
- Mme [N] [W] : 15 %,
- la société Andict : 5 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Batimeaux, Mme [N] [W] et son assureur, la MAF, la société Andict et son assureur, la société QBE Europe, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Condamne in solidum la société Lutèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ECPM et la société BPCE Iard à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 7 916,66 euros ht, au titre des travaux de réparation des désordres affectant le système de chauffage-ventilation;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société lutèce : 50 %,
- la société EPCM : 50 %;
Dit que dans leurs recours entre eux, la société Lutèce et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société ECPM et son assureur, la société BPCE Iard, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
Dit que les sommes ci-dessus mentionnées seront indexées en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur à la date de la présente décision entre la date du rapport d'expertise, le 30 juillet 2020, et celle du présent jugement;
Condamne in solidum la société Batimeaux, Mme [N] [W], la MAF, la société Andict, la société QBE Europe, la société Lutèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et la société BPCE Iard aux dépens, comprenant les frais d’expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société Batimeaux, Mme [N] [W], la MAF, la société Andict, la société QBE Europe, la société Lutèce, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société EPCM et la société BPCE Iard à payer à la société Picot B.L.I.C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la charge finale des dépens et de celle des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit :
- la société Batimeaux : 80,83 %,
- Mme [N] [W] et la MAF : 4,96 %,
- la société Andict et la société QBE Europe : 1,65 %,
- la société lutèce et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles : 6,28 %,
- la société EPCM et la société BPCE Iard : 6,28 %;
Rejette toutes les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la franchise des polices d’assurances est opposable au tiers lésé dans les garanties facultatives ainsi qu’au titre de la couverture des dommages immatériels, à l’exclusion des dommages matériels dans les garanties obligatoires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT