- N° RG 23/04829 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 02 avril 2024
Minute n° 24/666
N° RG 23/04829 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAR
Le
CCC : dossier
FE :
Me HUBERT
Me ALBATANGELO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
Monsieur [N] [T] [O] [Z]
Madame [W] [L] [K] [J] épouse [Z]
[Adresse 1]
représentés par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
représentée par Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. LES DEMENAGEURS BRIARD VIRF TRANSPORT
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. NOIROT, Juge
Mme BASCIAK, Juge
Jugement rédigé par : Mme BASCIAK, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 16 Mai 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
- N° RG 23/04829 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 28 septembre 2022, M. [N] [Z] et Mme [W] [J] [Z] (ci-après les époux [Z]) ont confié à la société LES DEMENAGEURS BRIARD le déménagement des meubles garnissant leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5] jusqu’à leur nouveau domicile situé [Adresse 1] à [Localité 4], pour un montant initial de 2 826,60 euros.
Le déménagement devait être effectué sur deux jours les 26 et 27 octobre 2022.
Les époux [Z] déclarent que celui-ci a été effectué les 26, 27 et 29 octobre 2022 et que lors de la manutention du mobilier, les déménageurs ont endommagé leur nouveau logement notamment les parquets du séjour du 1er et du 2ème étage, les peintures des encadrements de portes ainsi que la cage d’escalier et des meubles leur appartenant.
Par un courrier du 2 novembre 2022, les époux [Z] ont informé la société LES DEMENAGEURS BRIARD de leur mécontentement puis se sont rapprochés de leur assureur, la MAIF, laquelle a missionné un cabinet d’expertise afin d’évaluer leur préjudice.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD n’a pas assisté à la réunion d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 15 décembre 2022.
Au vu de ce rapport définitif, et en application de leur contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF, la compagnie d’assurance a indemnisé les époux [Z] à hauteur de 13 105,58 euros, 135 euros restant à la charge de ces derniers au titre de leur franchise.
La MAIF a réclamé à la société LES DEMENAGEURS BRIARD le remboursement des sommes prises en charge au titre de l’indemnisation du préjudice des époux [Z] par plusieurs courriers recommandés des 19 décembre 2022, du 6 février 2023 et 30 mai 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, les époux [Z] et la MAIF ont fait assigner la société LES DEMENAGEURS BRIARD devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner à payer à la MAIF la somme de 13 105,58 euros en application de la quittance subrogative, et aux époux [Z] la somme de 135 euros au titre de la franchise.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, les époux [Z] et la MAIF demandent au tribunal de bien vouloir :
« Déclarer la MAIF subrogé dans les droits des époux [Z]
-Déclarer les DEMENAGEURS BRIARD responsable du préjudice subi par M. et Mme [Z].
-Condamner la société LES DEMENAGEURS BRIARD à payer à la MAIF la somme de 13.105,58 euros en application de la quittance subrogative.
-Condamner la société LES DEMENAGEURS BRIARD à payer à M. et Mme [Z], au titre de la franchise, la somme de 135 euros.
-Condamner la société LES DEMENAGEURS BRIARD à payer à la MAIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Débouter la société LES DEMENAGEURS BRIARD de leurs demandes.
-Condamner la société LES DEMENAGEURS BRIARD aux entiers dépens ».
La MAIF et les époux [Z] soutiennent qu’en application de l’article L. 121-12 du Code des assurances, elle est subrogée dans les droits des époux [Z] qui ont signé une quittance subrogatoire précisant avoir reçu une somme de 13 105,58 euros, déduction faite de la franchise, représentant l’indemnité due en application de la garantie dommage de leur contrat d’assurance suite au sinistre survenu le 2 novembre 2022.
Ils fondent leur action en responsabilité sur l’article L 133-1 du Code de commerce aux termes duquel « Le déménageur est tenu d’une responsabilité de plein droit pour les pertes et avaries de la chose objet du transport. » et l’article L. 224-63 du Code de la consommation qui fixe le délai de forclusion de l’action en contestation du déménagement à 10 jours calendaires révolus à la réception des objets transportés, et indique que les protestations émises dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison, et ce nonobstant les dispositions contractuelles déclinant la responsabilité du transporteur indiquant qu’il appartenait au client de vérifier l’état de son matériel à la livraison.
La MAIF et les époux [Z] soutiennent qu’une fois le déménagement réalisé, les époux [Z] ont relevé des dégradations multiples dont des éclats de peinture sur les murs, sur les montants des portes, des rayures sur le parquet, sur les marches d’escalier, des tâches sur le canapé blanc et des rayures sur la table de jardin.
Les demandeurs indiquent que les époux [Z] ont également constaté après le déménagement la perte de trois clés d’un meuble, la dégradation du plateau d’un coffre ancien, des éclats de peinture sur deux meubles (un vaisselier et une bibliothèque), la dégradation d’un meuble atelier, la dégradation de portes carton à dessin, des bribes de vaisselles et des coups sur différents objets (abat-jour, parapluies…).
Ils indiquent que le gérant de la société LES DEMENAGEURS BRIARD a refusé de signer la lettre voiture compte tenu des désordres signalés par les époux [Z] et que la société LES DEMENAGEURS BRIARD ne peut appliquer les principes selon lequel la présomption de livraison conforme ne peut être renversée par le refus de signature de la lettre de voiture dans la mesure où les époux [Z] n’ont pas refusé de signer la lettre de voiture mais ont simplement conditionné cette signature à l’indication des réserves, exigence parfaitement légitime qui a été violemment refusée par le gérant de la société LES DEMENAGEURS BRIARD.
La MAIF se prévaut du rapport d’expertise amiable qui a demandé un devis à la société BLUE SELECT laquelle a chiffré les travaux de réparation à la somme de 12.276,37 euros pour la dégradation des locaux et 1024 euros concernant la dégradation de leur mobilier, soit la somme totale de 13 105,58 euros.
La MAIF confirme la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voies électronique le 27 mars 2024, la société LES DEMENAGEURS BRIARD demande au tribunal de bien vouloir :
« Débouter la Maif et les époux [Z] de leurs entières demandes comme mal fondées pour cause de présomption de livraison conforme.
Subsidiairement, débouter la Maif et les époux [Z] de leurs entières demandes comme mal fondées pour défaut de justification du quantum.
A titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation de la Maif et des époux [Z] à la somme de 10.785,30 euros.
Condamner la Maif au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Condamner la même aux entiers dépens ».
La société LES DEMENAGEURS BRIARD se prévaut de la présomption de délivrance conforme en soutenant que sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors qu’aucune réserve n’a été prise contradictoirement à la livraison.
Elle indique que l’article L. 121-95 du Code de la consommation devenu l’article L. 224-63 du même code, dispose que les protestations motivées émises par lettre recommandée dans le délai de 10 jours passé le déménagement empêchent la forclusion mais n’ont pas d’effet probatoire et que l’interprétation des époux [Z] aboutirait à ce qu’ils se constituent eux même la preuve des dommages en violation des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD soutient que les demandeurs confondent la forclusion et la présomption de livraison conforme.
Elle se prévaut également de l’article 16 des conditions générales de vente qui prévoit qu’ « à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la déclaration de fin de travail. En cas de pertes ou d’avaries et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme. La responsabilité de l’entreprise ne peut être engagée que si le client démontre l’existence d’une perte ou avarie et son imputabilité à l’opération de transport ».
La société LES DEMENAGEURS BRIARD soutient que cette stipulation est régulière comme le démontre de nombreuses jurisprudences qu’elle cite.
Elle fait valoir qu’elle a attiré l’attention des époux [Z] sur l’importance des réserves à la livraison, notamment par l’apposition d’une mention sur la lettre de voitures leur indiquant de se reporter à l’article 16 des conditions générales.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD s’étonne que les époux [Z] n’aient constaté les désordres qu’ils invoquent uniquement après le départ des déménageurs alors que ceux-ci son apparents.
Elle indique avoir exécuté le déménagement dans les règles de l’art et reproche aux époux [Z] de ne pas avoir fait constater les dommages par un huissier de justice.
Elle en déduit que la présomption de livraison conforme ne peut être renversée par le refus de signature de la lettre de voitures.
Sur le refus de signature de la lettre de voitures, la société LES DEMENAGEURS BRIARD soutient que la présomption de livraison conforme ne dépend pas de la signature de la lettre de voitures, mais simplement de la livraison et qu’il est de jurisprudence constante que lorsqu’aucune lettre de voitures n’est signée à la livraison, il incombe au client de l’entreprise de déménagement de rapporter la preuve de l’imputabilité des dommages au déménagement conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD indique que les déménageurs ont bien remis la lettre de voitures aux époux [Z] en deux exemplaires contrairement à ce qu’ils indiquent dans leur courrier du 2 novembre 2022. Elle fait valoir que si un seul exemplaire client avait été remis il n’aurait pas eu de difficultés à mentionner les réserves.
Elle indique que les époux [Z] ont sciemment refusé de signer contradictoirement la lettre de voitures.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD conteste l’attestation remise par l’agent immobilier, mandataire des époux [Z], laquelle est inefficace pour renverser la présomption de livraison conforme en ce qu’elle ne prouve pas la réalité des dommages à la livraison.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD fait valoir qu’elle n’a jamais reconnu l’imputabilité des dommages au déménagement.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de l’indemnité réclamée par la MAIF faisant valoir qu’il n’est pas justifié et qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des immeubles endommagés car à défaut il y aurait un véritable enrichissement.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement formées par la MAIF et les époux [Z]
Aux termes de l’article L. 133-9 du code de commerce, sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
En application de l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
L’article L. 224-63 du code de la consommation dispose que :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que le client qui entend émettre une réclamation doit le faire sous forme de réserves émises lors de la livraison des meubles et portées sur la lettre de voiture, qui, pour être valables, doivent être écrites, précises et détaillées, le transporteur étant alors présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves et ne pouvant s'exonérer qu'en rapportant la preuve de la cause étrangère.
Le client peut également, conformément aux dispositions de l'article L. 224-63 du code de la consommation, émettre ses protestations motivées par lettre recommandée dans le délai de dix jours de la livraison, ces protestations lui permettant d'agir contre le déménageur même en l'absence de réserves à la livraison, sous réserve toutefois pour lui de rapporter la preuve que le dommage s'est déroulé pendant le déménagement, le déménageur bénéficiant, à défaut de réserves sur la lettre de voiture, d'une présomption de livraison conforme contre laquelle le client doit prouver l'existence du dommage et la nature de la mauvaise exécution alléguée à l'origine de ce dommage.
En l’espèce, les époux [Z] versent aux débats les cinq formulaires formant la lettre de voitures de déménagement dont l’exemplaire E « à conserver par le client » valant bon de livraison qui comporte les réserves dont les époux [Z] se prévalent et qui est daté du 29 octobre 2022, ainsi que l’exemplaire D « à conserver par l’entreprise après mention de décharge du client» valant bon de livraison, signé par les époux [Z], mais qui ne comporte pas les réserves dont ceux-ci se prévalent sur l’exemplaire E et qui est daté du 26 octobre 2022.
Il apparait que les informations figurant sur la lettre de voitures sont contradictoires.
La société LES DEMENAGEURS BRIARD indique avoir remis les deux exemplaires de la lettre de voitures le 27 octobre 2022 après la livraison à [Localité 4]. Toutefois, les exemplaires de la liasse sont datés du 29 octobre 2022 et non du 27 octobre 2022. En outre, l’exemplaire de l’entreprise D est daté du 26 octobre 2022 soit le jour du chargement et non après la livraison. Il comporte le solde à régler à hauteur de 2393,76 euros après augmentation du montant du contrat, la signature des époux [Z] mais pas celle du représentant de l’entreprise.
Il apparait donc que ce document n’a pas été signé par M. [Z] après le déménagement, de sorte qu’il ne peut valoir décharge du client pour l’entreprise.
L’exemplaire E des époux [Z] a été rédigé après la livraison mais il ne comporte pas la signature du représentant de l’entreprise.
Or, il est constant qu'à défaut de signature de la lettre de livraison, et donc de formulation de réserves par le client, la réception des éléments livrés est présumée conforme aux prévisions contractuelles, et qu'il s'agit d'une présomption simple pouvant être renversée par tout moyen.
Néanmoins, si le prestataire fait obstacle par son comportement à toute possibilité pour le client d'accuser réception de la livraison et de formuler d'éventuelles réserves, cette présomption de livraison conforme ne saurait être retenue.
En l’occurrence, si les conditions de livraisons par l’entreprise ne sont pas clairement établies, il est constant que les époux [Z] ne produisent pas d’exemplaires de lettre de voiture mentionnant les réserves signées par l’entreprise ni tout autre élément de nature à établir le refus du gérant de la société LES DEMENAGEURS BRIARD de signer un exemplaire avec les réserves.
Dès lors, en l’absence de réserves régulièrement émises, la société LES DEMENAGEURS BRIARD est fondée à se prévaloir de la présomption de livraison conforme, de sorte qu’il appartient aux époux [Z] et à la MAIF de rapporter la preuve contraire, c’est-à-dire de l’imputabilité des dommages à la société LES DEMENAGEURS BRIARD.
Pour justifier que la société LES DEMENAGEURS BRIARD est responsable des dégradations qu’ils invoquent les époux [Z] et la MAIF versent aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire ainsi qu’une attestation émise par Mme [I] le 1er décembre 2022 agent immobilier mandaté par les époux [Z].
Dans son attestation du 1er décembre 2022, Mme [I] certifie que les dégâts ayant affecté le logement acquis par les époux [Z], à savoir, des rayures profondes sur les parquets du rez-de-chaussée et des premier et deuxième étages, les rayures sur les marges de l’escalier et les éclats de peinture, traces, rayures sur les murs de la cage d’escalier, les rambardes et sur les encadrements de porte sont imputables à la société LES DEMENAGEURS BRIARD en faisant valoir que le 26 octobre 2022 elle avait effectué la visite d’état des lieux en présence de l’ancienne propriétaire et des époux [Z] et qu’il n’avait été constaté aucun dégât.
Cette attestation n’est toutefois étayée par aucun autre élément notamment la production aux débats de l’état des lieux invoqué par Mme [I] et d’un constat d’huissier justifiant de la réalité des dommages après le déménagement litigieux.
Concernant le procès-verbal de constatation et le rapport d’expertise amiable rédigé par l’expert mandaté par la MAIF, il apparaît que ce document n’est corroboré par aucun autre élément du dossier que ce soit un constat d’huissier, des photos ou d’autres attestations, or il est de jurisprudence constante que le juge ne peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.
D’ailleurs, ce rapport ne rapporte pas la preuve que les dommages invoqués par les époux [Z] et indemnisés par la MAIF sont imputables à la société LES DEMENAGEURS BRIARD, dès lors que la seule indication mentionnant que l’assureur a déjà traité des dossiers concernant cette entreprise en précisant qu’elle agit toujours avec le même mode opératoire et ne se présente jamais aux opérations d’expertise en réfutant toute responsabilité, est insuffisant dans le présent dossier.
Il en résulte que les époux [Z] échouent à rapporter la preuve de l’imputabilité des dommages à la société LES DEMENAGEURS BRIARD.
En conséquence la MAIF sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à lui payer la somme de 13 105,58 euros.
Les époux [Z] seront déboutés de leur demande condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à leur payer la somme de 135 euros.
Sur les demandes accessoires
La MAIF qui succombe à l’instance sera tenue d’en supporter les dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société LES DEMENAGEURS BRIARD, les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra, ainsi, de condamner la MAIF à lui payer, la somme de 700 euros en contribution aux frais irrépétibles d’instance.
La MAIF sera déboutée de sa demande de condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE la MAIF de sa demande de condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à lui payer la somme de 13 105,58 euros ;
DEBOUTE M. [N] [Z] et Mme [W] [J] épouse [Z] de leur demande de condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à leur payer la somme de 135 euros ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens ;
CONDAMNE la MAIF à payer à la société LES DEMENAGEURS BRIARD la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MAIF de sa demande de condamnation de la société LES DEMENAGEURS BRIARD à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT