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19/07/2024 | FRANCE | N°24/00662

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 19 juillet 2024, 24/00662


- N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 06 Mai 2024

Minute n°24/660

N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMUT





le

CCC : dossier

FE :
Me DE JORNA Stanislas

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. GRAINES VOLTZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JOR

NA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant



DEFENDEUR

Monsieur [E] [V]
Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté



COMPOSI...

- N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 06 Mai 2024

Minute n°24/660

N° RG 24/00662 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMUT

le

CCC : dossier

FE :
Me DE JORNA Stanislas

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. GRAINES VOLTZ
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [V]
Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 14 Mai 2024
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSE DU LITIGE

La société GRAINES VOLTZ a pour objet social la vente de plants et de semences à des professionnels en horticulture et en maraîchage.

Suivant onze factures, passées entre le 31 août 2021 et le 31 mai 2022, la société GRAINES VOLTZ a fourni plusieurs plants et semences à Monsieur [E] [V], agriculteur (SIRET 421.784.737).

Arguant que Monsieur [E] [V] reste lui devoir 9.295,01 €, outre différents autres frais, au titre des factures émises à son encontre, la société GRAINES VOLTZ a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Meaux, suivant acte de commissaire de justice en date du 1er février 2024.

Aux termes de son assignation, la société GRAINES VOLTZ demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1650 du Code Civil, de condamner Monsieur [E] [V] à lui verser :
- 9.295,01 € au titre du solde restant dû, outre les intérêts conventionnels au taux de la BCE majorés de 10 points et l’anatocisme ;
- 440 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 1.394,25 € au titre de la clause pénale ;
- 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société GRAINES VOLTZ expose, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil, qu’elle a exécuté son obligation de livraison des semences auprès de Monsieur [E] [V], telle qu’elle ressort des différentes factures et lettres de voitures versées aux débats ; que dès lors, elle est bien fondée à réclamer le paiement forcé du prix d’achat et de livraison par Monsieur [E] [V].

Elle fait aussi valoir qu’au titre de l’article 7 des conditions générales de vente qu’elle insère dans ses contrats-types, des pénalités de retard et une clause pénale sont applicables à son cocontractant dès lors que l’obligation n’a pas été exécutée, où l’a été imparfaitement ; qu’en l’espèce, elle est fondée à réclamer de telles indemnités, dès lors que Monsieur [E] [V] n’a pas exécuté son obligation de paiement du prix de vente.

Monsieur [E] [V], régulièrement assigné par dépôt de l’assignation à l’étude de commissaire de justice, dans les conditions de l’article 658 du Code de Procédure Civile, n’a pas constitué avocat. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024 et mise en délibéré au 19 juillet 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur la demande principale en paiement de la somme de 9.295,01 € au titre de 11 factures

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En matière de droit de la vente, l’article 1650 du Code Civil dispose que la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles, applicables au litige, que dans le cadre d’un contrat de vente, l’acheteur est tenu de régler le prix convenu au sein du contrat.

En l’espèce, la société GRAINES VOLTZ verse aux débats plusieurs factures établies au nom de Monsieur [E] [V], portant sur des commandes de semences et de graines entre les mois d’août 2021 et juin 2022.

Elle verse aussi plusieurs bons de livraisons portant la signature de Monsieur [E] [V], permettant d’attester que ce dernier a bien reçu les livraisons des semences, et par conséquent de présumer des commandes correspondantes.

Elle verse enfin aux débats un extrait de son grand livre de compte, daté du 15 décembre 2023, qui laisse apparaître un solde débiteur de 9.295,01 € à l’encontre de Monsieur [E] [V], solde arrêté au 30 septembre 2024.

Dès lors, la société GRAINES VOLTZ démontre être créancière de la somme de 9.295,01 € auprès de son cocontractant, [E] [V], du fait des livraisons de graines et de semences intervenues entre août 2021 et juin 2022.

En conséquence, Monsieur [E] [V] sera condamné à lui verser la somme de 9.295,01 € à titre de paiement du prix des factures émises.

Il convient toutefois de préciser les factures payées et les factures demeurant impayées totalement ou partiellement pour lesquelles M. [E] [V] est condamné, ce à l’aune des factures produites et du compte client de M. [E] [V]. En effet, des paiements sont intervenus par imputation d’avoirs au profit de M. [V] et par deux paiements de ce dernier de 2500 € intervenus le 14 juin 2022, ces paiements s’imputant sur les dettes les plus anciennes.

Il résulte de l’analyse de ces éléments que :
- la facture n° 201801562 du 31 août 2021 de 695,70 € est payée ;
- la facture n° 201902203 du 31 septembre 2021 de 58,56 € est payée ;
- la facture n° 201906728 du 30 septembre 2021 de 470,69 € est payée ;
- la facture n° 211001802 du 31 octobre 2021 de 276,34 € est payée ;
- la facture n° 220102316 du 31 janvier 2022 de 4015,94 € est payée ;
- la facture n° 220203377 du 28 février 2022 de 109,40 € est payée ;
- la facture n° 220304064 du 31 mars 2022 de 2009,25 € est payée ;
- la facture n° 2203117944 du 31 mars 2022 de 600,67 € est payée ;
- la facture n° 220403701 du 30 avril 2022 de 3335,10 € est payée partiellement à hauteur de 453,56 € et demeure impayée pour un reliquat de 2881,54 € objet de la condamnation.

Les deux factures émises postérieurement sont demeurées impayées, font l’objet de la condamnation et seront rappelées au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires d’intérêts conventionnels majorés, d’indemnité forfaitaire conventionnelle et d’indemnité de recouvrement

L’article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».

Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Aux termes de l’article 1343-2 du code Civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La société GRAINES VOLTZ ne prouve pas que M. [E] [V] a consenti aux conditions générales de vente qu’elle produit. Ces conditions générales ne sont pas apposées de la signature de M. [E] [V]. En outre, les conditions générales produites par la demanderesse sont illisibles, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier le contenu allégué.

En conséquence, les demandes de la société GRAINES VOLTZ tendant à la condamnation de Monsieur [E] [V] au paiement d’une somme de 440 € au titre d’indemnités de recouvrement et au paiement d’une somme de 1.394,25 € au titre d’une clause pénale seront rejetées.

La demande d’intérêts conventionnels majorés se trouve disqualifiée en intérêts légaux qui seront accordés et courront à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023. La capitalisation annuelle, de droit, sera également accordée à défaut de paiement intégral avant le 28 juillet 2024.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

Monsieur [E] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stanislas DE JORNA.

En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [V], partie perdante, à payer à la société GRAINES VOLTZ 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, qui est de droit, sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que les factures suivantes émises par la société GRAINES VOLTZ au débit de M. [E] [V] ont été payées :
- la facture n° 201801562 du 31 août 2021 de 695,70 €,
- la facture n° 201902203 du 31 septembre 2021 de 58,56 €,
- la facture n° 201906728 du 30 septembre 2021 de 470,69 €,
- la facture n° 211001802 du 31 octobre 2021 de 276,34 €,
- la facture n° 220102316 du 31 janvier 2022 de 4015,94 €,
- la facture n° 220203377 du 28 février 2022 de 109,40 €,
- la facture n° 220304064 du 31 mars 2022 de 2009,25 €,
- la facture n° 2203117944 du 31 mars 2022 de 600,67 € ;

DIT que la facture n° 220403701 du 30 avril 2022 de 3335,10 € émises par la société GRAINES VOLTZ au débit de M. [E] [V] a été payée partiellement à hauteur de 453,56 € et demeure impayée pour un reliquat de 2881,54 € objet de la condamnation suivante ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à la société GRAINES VOLTZ la somme de 9295,01 € au titre du solde dû par ce dernier en exécution des différentes fournitures de graines et de semences intervenues et correspondant aux factures suivantes :
- la facture n° 220403701 du 30 avril 2022 de 3335,10 € pour un solde impayé de 2881,54 €,
- la facture n° 220504374 du 31 mai 2022 de 4375,44 €,
- la facture n° 220603024 du 30 juin 2022 de 2038,03 € ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 et leur capitalisation annuelle à défaut de paiement avant le 28 juillet 2024 ;

DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande en paiement des indemnités de recouvrement pour un montant de 440 € ;

DEBOUTE la société GRAINES VOLTZ de sa demande en paiement de 1.394,25 €, au titre d’une clause pénale ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à la société GRAINES VOLTZ la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Stanislas DE JORNA ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 24/00662
Date de la décision : 19/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-19;24.00662 ?
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