- N° RG 23/05643 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 06 Mai 2024
Minute n°24/659
N° RG 23/05643 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTH
le
CCC : dossier
FE :
Maître Annabelle LIAUTARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. PARNASSE GARANTIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Mai 2024
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/05643 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJTH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2017, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti un prêt immobilier à Monsieur [C] [D], pour un montant de 145000 €, remboursables en 300 mensualités, avec un taux d’intérêt de 1,60%.
Ce prêt immobilier a été garanti par la société PARNASSE GARANTIES, suivant convention de cautionnement du 28 juin 2018 passée entre ladite société et la société CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mai 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a mis en demeure Monsieur [C] [D] de régler les échéances de remboursement de mars, avril et mai 2023, au titre du prêt consenti le 4 janvier 2017.
Par LRAR en date du 21 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a notifié la déchéance du terme du prêt du 4 janvier 2017 à Monsieur [C] [D].
Suivant quittance subrogative en date du 5 octobre 2023, la société PARNASSE GARANTIES a, en qualité de caution solidaire, réglé la totalité du prêt en lieu et place de Monsieur [C] [D], soit la somme totale de 113.453, 71 €.
Par lettre recommandée en date du 11 octobre 2023, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, agissant au nom de sa filiale, la société PARNASSE GARANTIES, a mis en demeure Monsieur [C] [D] de lui régler la somme de 113.453, 71 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la société PARNASSE GARANTIES a assigné Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux, auquel elle demande, sur le fondement de l’article L313-51 du code de la consommation, et des articles 1346, 2308 et 2309 du code civil, de condamner Monsieur [C] [D] à lui payer :
- 113.435,71 €, au titre du solde du prêt du 4 janvier 2017 par elle payé, outre les intérêts légaux à compter du 5 octobre 2023 ;
- 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa prétention, la société PARNASSE GARANTIES fait valoir qu’elle a réglé, en qualité de caution solidaire de Monsieur [C] [D], la somme de 113.435,71 €, due par ce dernier suite à la déchéance du terme de son prêt du 4 janvier 2017 ; que dès lors, elle est subrogée dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE, et est fondée à réclamer ladite somme auprès de Monsieur [C] [D].
Monsieur [C] [D], régulièrement signifié, suivant procès-verbal de remise à étude d’huissier en date du 28 novembre 2023, n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024, et mise en délibéré à la date du 19 juillet 2024, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2309 du Code Civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-4 du même code précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que, dans le cadre d’un contrat de cautionnement, la caution, qui paie la dette du cautionné auprès de son créancier, est subrogée dans les droits de ce dernier, et devient ainsi créancière du débiteur cautionné.
En l’espèce, il est établi que, par acte sous seing privé du 4 janvier 2017, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt immobilier de 145.000 €, prêt garanti par la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, comme cela ressort du contrat de prêt produit.
La société PARNASSE GARANTIES verse également aux débats le contrat de cautionnement général signé le 28 juin 2018 avec la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, aux termes duquel elle s’engage à se constituer caution solidaire en garantie de toutes les obligations mises à la charge de chaque emprunteur pour les prêts immobiliers accordés aux sociétaire CASDEN.
Dès lors que Monsieur [C] [D] a vu son prêt garanti par la société CASDEN, ladite garantie a été reprise par la société PARNASSE GARANTIES par l’effet de cette convention du 28 juin 2018.
La société PARNASSE GARANTIES s’est donc bien portée caution auprès de Monsieur [C] [D] pour garantir son prêt du 4 janvier 2017.
La société PARNASSE GARANTIES justifie, suivant quittance subrogative du 5 octobre 2023, avoir payé la somme de 113.435,71 € auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES en paiement du solde du prêt souscrit le 4 janvier 2017 par Monsieur [C] [D], devenu entièrement exigible suivant notification par la banque de la déchéance du terme le 21 juin 2023, ayant fait suite à une mise en demeure du débiteur l’avertissant de ce risque à défaut de paiement en date du 11 mai 2023.
Elle verse enfin aux débats une mise en demeure de payer la somme de 113.435,71 € qu’elle a adressée à Monsieur [C] [D] le 11 octobre 2023, point de départ des intérêts légaux.
Dès lors, la société PARNASSE GARANTIES est bien subrogée dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES.
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la société PARNASSE GARANTIES, subrogée dans les droits de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES, la somme de 113.435,71 € au titre du remboursement qu’elle a effectué en vertu de son engagement de caution du solde du prêt immobilier souscrit le 4 janvier 2017. Les intérêts au taux légal courront à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [C] [D], qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Lecat & Associés.
Il convient par ailleurs de le condamner équitablement à payer à la société PARNASSE GARANTIES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire, qui est de droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société PARNASSE IMMOBILIER la somme de 113.435,71 €, au titre du remboursement du solde du prêt de 145.000 souscrit le 4 janvier 2017 auprès de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES et payé par la caution solidaire institutionnelle, la société PARNASSE IMMOBILIER, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la société PARNASSE IMMOBILIER la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit Me LIAUTARD, avocat de la SCP Lecat & Associés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT