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18/07/2024 | FRANCE | N°23/01895

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 2e chambre cab. 2 - div, 18 juillet 2024, 23/01895


TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[M] [U]

C/

[B] [E] épouse [U]


N° RG 23/01895 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPT

Nac :20L

Minute N°24/






NOTIFICATION LE :









JUGEMENT DU 18 Juillet 2024


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître e Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS




DEFENDERE

SSE :

Madame [B] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (VAL D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[M] [U]

C/

[B] [E] épouse [U]

N° RG 23/01895 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBPT

Nac :20L

Minute N°24/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT DU 18 Juillet 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître e Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Madame [B] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] (VAL D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 5]

Rep/assistant : Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 18 Juillet 2024

Greffier : Honorine FRANCOIS, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 18 Mars 2024

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Catherine MATHIEU Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Catherine MATHIEU, Présidente du tribunal judiciaire et Madame Honorine FRANCOIS, Greffier;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] en Tunisie, de nationalité tunisienne, et Madame [B] [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9], sans contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Monsieur [M] [U] a fait assigner son épouse en divorce le 14 avril 2023 sans préciser le fondement de sa demande.

A l’audience du 15 novembre 2023, à laquelle le mari a comparu assisté de son avocat, l’épouse étant représentée, les parties ont renoncé à demander des mesures provisoires et le juge a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 13 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

RETIENT la compétence de la présente juridiction et FAIT APPLICATION de la loi française,

PRONONCE, en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [M] [U], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] en Tunisie,

et de

Madame [B] [E], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8],

Mariés le [Date mariage 6] 2022 à [Localité 9],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

FIXE la date des effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens le 14 avril 2023;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

PARTAGE les dépens par moitié et CONDAMNE Madame [B] [E] et Monsieur [M] [U] au paiement de la moitié des dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice ;

En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 2e chambre cab. 2 - div
Numéro d'arrêt : 23/01895
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.01895 ?
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