- N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/646
N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM42
Le
CCC : dossier
FE :
Me RABIER
Me LEFEVRE-KRUMMENACKER
Me ZIMMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM42 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 11]” représenté par son syndic la Société Citya [12] [Adresse 8] [Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc HOFFMANN de la SDE CABINET HOFFMANN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER de la SELARL GLK AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marc ZIMMER de l’AARPI ACCENT LEGAL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
- N° RG 24/00579 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDM42
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 2], [Localité 9]
non représentée
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
Vu les actes d’huissier en date des 1er et 2 février 2024 par lesquels le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” situé [Adresse 10] - [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Eiffage Construction Résidentiel, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et la SMABTP pour voir :
vu les articles 1230, 1241 et 1792 du code civil,
vu l’article 378 du code de procédure civile,
• juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]”, situé [Adresse 10], à [Localité 4], représentés par son syndic, Citya [12], recevable et bien fondé en son action tendant à la réparation de ses préjudices matériels et immatériels, sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle, d’une part, et, d’autre part, en réparation des préjudices subis, sur le fondement des garanties légales de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, de même qu’au titre de la responsabilité contractuelle;
• condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 50 000 € au titre des travaux réparatoires, au titre des devis qui seront établis, somme à parfaite sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
• condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 20 000 € à titre d’indemnisation du trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires, et ce, depuis l’apparition des désordres et jusqu’à la réalisation des travaux de réparation, somme à parfaire sur la base des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
• juger que la présente assignation vaut interruption des prescription et forclusion encourues à l’égard des défendeurs;
• sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [C],
expert judiciaire désigné par l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux du 3 janvier 2024;
• réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 par lesquelles la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024 désignant Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire,
➢ Juger recevable et bien fondée la concluante dans ses conclusions, fins et demandes;
➢ Débouter le SdC de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la concluante;
En l’état,
➢ Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire par Monsieur [C], désigné comme expert judiciaire par ordonnance de référé du 3 janvier 2024;
➢ Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1230, 1241 et 1792 du code civil,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 janvier 2024 désignant Monsieur [C] en qualité d’expert judiciaire,
Vu les pièces,
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [C], expert judiciaire désigné par l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Meaux du 3 janvier 2024;
- Réserver les dépens.
Vu la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux du 3 janvier 2024 ordonnant une mesure d’expertise et désignant M. [S] [C] en qualité d’expert.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT