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15/07/2024 | FRANCE | N°23/05389

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 15 juillet 2024, 23/05389


- N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE


Minute n° 24/644

N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA











Le

CCC : dossier

FE :
Me Sylvie KEDINGER JACQUES
Me Jean Charles NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEK

ER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;


Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
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- N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n° 24/644

N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA

Le

CCC : dossier

FE :
Me Sylvie KEDINGER JACQUES
Me Jean Charles NEGREVERGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

LA SELARL AJ ASSOCIES
es qualité de mandataire successorale de la succession de Monsieur [E] [N],prise en la personne de Me [U] [R], désignée par jugement du 20 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de MEAUX.
[Adresse 3]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARL SELARLU ELISA GUEILERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant

Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [N] était propriétaire d’un appartement et d’un parking dépendant d’un immeuble situé [Adresse 4], immeuble soumis au statut de la copropriété.

Il est décédé le 23 novembre 2006.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, d’une demande de nomination d’un mandataire successoral de la succession de M. [E] [N].

Suivant jugement en date du 20 septembre 2023, il a été fait droit à cette demande et Maître [U] [R] a été désigné en qualité de mandataire successoral.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Maître [U] [R], ès qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N], pour le voir condamner à lui payer la somme principale de 21 138,14 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû au 15 novembre 2023.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N], prise en la personne de Maître [U] [R], demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122, 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2222, alinéa 2, 2224 du code civil,
Vu la loi Elan du 23 novembre 2018,
- Déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] en sa demande de condamnation de la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de Monsieur [E] [N], au paiement des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 23 novembre 2013;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] à régler à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de Monsieur [E] [N], la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’incident.

Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
- il est sollicité sa condamnation, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [N], à régler la somme de 18.721,95 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété;
- l’extrait de compte versé aux débats détaille la dette, laquelle remonte au 1er janvier 2007;
- la loi Elan entrée en vigueur le 25 novembre 2018 a réduit le délai de prescription en matière de droit de la copropriété dans une volonté de l’aligner sur le droit commun;
- les dispositions de l’article 2224 du code civil sont désormais applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat;

- N° RG 23/05389 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDKIA

- aussi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ne peut solliciter le recouvrement des charges impayées que sur une période de 10 ans antérieurement à son assignation délivrée le 23 novembre 2023;
- en conséquence, le montant des charges antérieures au 23 novembre 2013 ne peut être sollicité car se heurtant à la prescription;
- aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] reconnaît avoir commis une erreur en omettant de déduire de sa demande de condamnation la somme de 9.029,44 €;
- le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] reconnaît l’erreur commise et tente de la minimiser;
- à défaut de vigilance de sa part, le tribunal reste tenu par les termes de l’assignation du demandeur.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu la loi Elan du 23 novembre 2018,
- Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il admet que les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2013 sont prescrites et qu’il réduira sa demande d’un montant de 9.209,44 € (solde au 31/12/2013), dans ses conclusions au fond;
- Débouter la Selarl AJ Associés, ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [E] [N], de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 CPC;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la compensation d’une éventuelle condamnation de ce chef avec l’arriéré de charges de copropriété dû à ce jour par la Selarl AJ Associés, ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [E] [N].

Il fait valoir que :
- la Selarl AJ Associés, ès qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N], soulève, à juste titre, la prescription qui s’applique aux charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2013;
- le conseil du syndicat des copropriétaires a commis une erreur en omettant de déduire de sa demande de condamnation au titre des charges, la somme de 9.029 ,44 €, correspondant au solde du compte de M. [N] au 21/12/2013, ce qui sera régularisé par voie de conclusions;
- il régularisera le montant de sa demande dans ses conclusions au fond;
- cette erreur était néanmoins, tout-à-fait apparente, puisqu’il n’a produit aucun appel de charges antérieur 23 novembre 2013 et qu’il ne pouvait en tout état de cause espérer la moindre condamnation pour cette période.

SUR CE,

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018, dispose que “Les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.”

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”

L’article 2222, alinéa 2, du même code précise qu’“en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.”

La loi Elan est entrée en vigueur le 25 novembre 2018.

Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires concernant les charges antérieures au 25 novembre 2023 est prescrite. Celui-ci ne conteste pas la prescription.

Le syndicat des copropriétaires est la partie perdante et sera condamné aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande présentée par la Selarl AJ Associés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare prescrite l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concernant les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2023, réclamées à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N];

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens;

Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N];

Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 7 octobre 2024 pour conclusions au fond de la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [E] [N];

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/05389
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;23.05389 ?
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