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15/07/2024 | FRANCE | N°23/04334

France | France, Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - sect. 1, 15 juillet 2024, 23/04334


- N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE


Minute n° 24/640

N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW











Le

CCC : dossier

FE :
Me François MEURIN
Me Benoit ALBERT,
Me Stéphanie CHOISEZ
Me Bruno TRAESCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise

en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;


Vu les articles 780 et suivants du code...

- N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Minute n° 24/640

N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW

Le

CCC : dossier

FE :
Me François MEURIN
Me Benoit ALBERT,
Me Stéphanie CHOISEZ
Me Bruno TRAESCH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;

Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW ;

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSES

Société PV HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Société PV-CP CITY
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [N] [X]
Madame [W] [V] divorcée [Z]
[Adresse 3]
représentés par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [G] [K]
[Adresse 6]

Monsieur [B] [C]
[Adresse 9]

S.A.R.L. LES SEPT BOULEAUX
[Adresse 7]

Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]

Madame [R] [A]
[Adresse 4]

représentés par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Monsieur [S] [F]
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [D] [H]
Monsieur [O] [H]
[Adresse 5]
non représentés

Ordonnance :

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

**********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société PV-CP Résidences Exploitation exerce dans des locaux situés [Adresse 8], objet de baux commerciaux, une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location desdits locaux meublés et équipés pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.

Certains bailleurs ont fait délivrer à la SAS PV Holding un congé sans offre de renouvellement des baux commerciaux.

Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 août et 15 septembre 2023, la société PV Holding a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [H] [D], M. [H] [O], M. [G] [K], M. [X] [N] et Mme [V] [W], M. [C] [B], la Sarl les Sept Bouleaux, M. [T] [I], Mme [A] [R], M. [S] [F] et Mme [M] [U], bailleurs, pour voir juger que les congés qu’ils ont fait délivrer sont nuls et dépourvus d’effet en raison de l’erreur sur leur destinataire.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [S] [F] et Mlle [M] [U] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les article 264 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 et suivants du code de commerce,
✓ Disjoindre la procédure relative au congé délivré par Monsieur [F] et Madame [U] de celles des autres défendeurs;
✓ Valider le congé donné au preneur, la société Pv Holding, succédant au même numéro de RCS à la société PV Résidences et Resorts France, conformément aux stipulations du bail commercial et en l’absence de signification d’une éventuelle cession à une autre société du groupe Pierre et Vacances;
✓ Ordonner une mesure d’expertise.

Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que :
- la société PV Résidences et Resorts France, immatriculée sous le numéro de RCS 508321155 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, a signé le bail commercial avec M. [E];
- la société PV Holding succède à la société PV Résidences et Resorts France et se trouve immatriculée sous le numéro de RCS 508321155 identique à celui du bail commercial;
- le preneur n’ayant pas procéder à la signification de la cession conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil est dénué du droit au renouvellement du bail commercial;
- en l’espèce, la société PV Holding anciennement PV Résidences et Resorts France n’a pas signifié la cession du bail commercial ou du fond de commerce;
- le bailleur n’a pas acquiescé à cette cession de contrat, qui lui est préjudiciable, puisque le cessionnaire, la société PV Exploitation France, refuse d’exécuter la renonciation unilatérale par le preneur à une indemnité d’éviction;
- or, le bailleur n’a accepté de signer le bail commercial qu’en raison des clauses relatives à l’indemnité d’éviction;
- il ne serait pas engagé à défaut;
- de plus, les bailleurs souffrent d’un préjudice grave depuis le 30 avril 2023 et le refus de restituer les locaux par la société exploitante, en contrepartie de l’indemnité d’éviction stipulée;
- la substitution non autorisée d’exploitant aboutit à une procédure judiciaire longue et coûteuse pour les demandeurs, simples particuliers;
- en conséquence, les demandes de la société PV Exploitation France relatives à une indemnité d’éviction sont irrecevables pour défaut de qualité, en l’absence de signification de la cession de contrat de bail commercial aux bailleurs;
- en conclusion, le congé délivré à la société PV Holding est valable;
- l’argumentation infondée sur la société PV Holding a été rejetée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt récent du 7 septembre 2023;
- la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a également rejeté la demande de mise hors de cause de PV Holding dans un arrêt du 22 mai 2023;
- en l’espèce, il convient de souligner à titre préalable que la société apporteuse, la société PV Holding, n’a pas disparu suite à cet apport partiel d’actif;
- de plus, si tant est qu’une irrégularité de forme du congé puisse exister, celle-ci n’entraîne aucun grief pour l’exploitant de la résidence de tourisme, qui jongle avec les sociétés sans le notifier à ses bailleurs;
- en effet, l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 12] est l’adresse de l’ensemble des sociétés du Groupe Pierre et Vacances et notamment des sociétés Résidences et Resorts France, PV Holding et PV CP City;
- la société PV Holding intervient d’ailleurs devant la cour d’appel de Rennes en qualité de successeur de la société PV Résidences et Resorts France;
- cela illustre l’absence de grief;
- devant cette défaillance dans l’administration de la preuve de ses allégations par le preneur, les prétentions de la société PV Holding ne pourront qu’être rejetées;
- enfin, si l’apport partiel d’actif constituant une cession non signifiée au bailleur devait être prise en compte par la juridiction de céans, il conviendrait alors d’appliquer les règles de la substitution légale;
- la société PV CP City se substituant à la société PV Holding, le congé adressé à cette dernière s’impose à la société exploitante actuelle;
- la société PV CP City, du même groupe et dont le siège est à la même adresse, avec les mêmes employés, ne saurait choisir à quoi elle succède, selon son bon vouloir;
- il n’existe pas de lien juridique entre leur situation et celle des autres défendeurs;
- ils sont représentés par Me Bruno Traesch alors que le reste des défendeurs est représenté par Me Benjamin Cabagno, à l’exception de M. et Mme [H];
- il convient de disjoindre la présente instance, afin d’éviter des contrariétés dans la stratégie des conseils des bailleurs;
- ils ont délivré un congé avec indemnité d’éviction, alors que les autres défendeurs ont fait délivrer un congé sans indemnité d’éviction pour faute grave constituant un motif légitime;
- ils sollicitent une expertise judiciaire à fin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction;
- cette demande ne concerne pas les parties prétendant que le preneur est déchu de son droit à indemnité d’éviction;
- les parties n’ont pas pu trouver un accord sur le montant de l’indemnité d’éviction;
- dans ces conditions, le bailleur a le plus grand intérêt à voir désigner un expert chargé de réunir les éléments d'appréciation permettant, à la juridiction qui sera ultérieurement saisie, de fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation pouvant éventuellement être dues.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société PV Holding et la société PV-CP City, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer recevables les présentes conclusions de désistement des sociétés PV Holding et PV-CP City;
- Constater qu’un accord est intervenu avec la société Sarl les Sept Bouleaux, et que M. [C] a vendu le bien litigieux aux consorts [Y] [L], qui sont attraits à la procédure devant le tribunal de céans, n° RG 23/04396;
- Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City à l’encontre des défendeurs suivants : [C] et la Sarl les Sept Bouleaux, pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04334;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance;
En conséquence,
- Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux;
- Prononcer l’extinction de l’instance.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [W] [V] et M. [N] [X] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 514, 695 à 700 du code de procédure civile,
Ordonner la disjonction de la procédure relative au congé délivré par Madame [W] [V] et Monsieur [N] [X] de celles des autres défendeurs;
Renvoyer le dossier à la mise en état sous le numéro RG nouvellement créé;
Débouter les sociétés PV Holding et PV-CP City de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [W] [V] et Monsieur [N] [X];
Laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la société PV Holding et la société PV-CP City, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- Déclarer recevables les présentes conclusions de désistement des sociétés PV Holding et PV-CP City;
- Constater qu’un accord est intervenu avec Monsieur [K];
- Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City à l’encontre de Monsieur [K], pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04334;
- Juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance;
En conséquence,
- Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux;
- Prononcer l’extinction de l’instance.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, M. [K] [G], M. [C] [B] et la Sarl les Sept Bouleaux demandent au juge de la mise de :
Vu l’article 395 du code de procédure civile,
- Recevoir la Sarl les Sept Bouleaux, Monsieur [B] [C] et Monsieur [G] [K] en leurs moyens, fins et conclusions;
Y faisant droit,
- Donner acte à la Sarl les Sept Bouleaux, Monsieur [B] [C] et Monsieur [G] [K] de leur acceptation de désistement;
- Déclarer parfait le désistement;
En conséquence,
- Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans à l’encontre de la Sarl les Sept Bouleaux, Monsieur [B] [C] et Monsieur [G] [K];
En tout état de cause,
- Dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a pu engager.

Ils indiquent que :
- ils ont transigé avec les demanderesses;
- M. [B] [C] quant à lui n’est plus titulaire du bail relatif au lot n° 13 puisqu’il l’a vendu le 27 mai 2021 à M. [Z];
- au surplus, ce sont désormais M. [J] [Y] et Mme [P] [L] qui en sont propriétaires et qui ont eux-mêmes été assignés par la société PV Holding dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le tribunal de céans et enregistrée sous le n° RG 23/04396;
- par les présentes, ils acceptent ce désistement aux offres de droit.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société PV Holding et la société PV-CP City, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.145-9 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- Disjoindre la procédure relative au congé délivré par les consorts [F] [U], [X] [V], [T] et [A] des autres défendeurs;
- Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société PV-CP City;
- Juger que la société PV Holding n’est pas le preneur à bail des locaux à “[Adresse 11]” à [Adresse 8];
- Juger que la société PV-CP City est le seul preneur à bail;
- Juger que le congé délivré par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [M] à la société PV Holding est nul et dépourvu d’effet en raison de l’erreur sur le destinataire du congé;
- Constater qu’un accord est intervenu avec Monsieur [K] et la société Sarl les Sept Bouleaux, et que Monsieur [C] a vendu le bien litigieux aux consorts [Y] [L], qui sont attraits à la procédure devant le tribunal de céans, n° RG 23/04396;
- Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés PV Holding et PV-CP City à l’encontre des défendeurs suivants : [K], [C] et la Sarl les Sept Bouleaux, pour la procédure enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04334;
- Juger que, concernant les défendeurs suivants : [K], [C] et la Sarl les Sept Bouleaux, chaque partie conservera à sa charge les honoraires et frais exposés au titre de la présente instance;
En conséquence,
- Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux à l’encontre des défendeurs suivants : [K], [C] et la Sarl les Sept Bouleaux;
- Prononcer l’extinction de l’instance à l’encontre des défendeurs suivants : [K], [C] et la Sarl les Sept Bouleaux;
- Débouter les consorts [F] [U] de l’ensemble de leur demande de validité du congé délivré et de désignation d’un expert judiciaire;
- Condamner les bailleurs [F] [U], [X] [V], [T] et [A] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles font valoir que :
- elles ne s’opposent pas à la disjonction d’instance demandée par les bailleurs suivants : [X] [V], [F] [U], Mme [A];
- un accord est intervenu postérieurement avec M. [K] et la société Sarl les Sept Bouleaux, et M. [C] a vendu le bien litigieux aux consorts [Y] [L], qui sont attraits devant le tribunal de céans à une procédure enrôlée sous le numéro RG 23/04396;
- elles entendent se désister de l’instance et de l’action formée à l’encontre des défendeurs suivants : M. [K], la Sarl les Sept Bouleaux et M. [C];
- aux termes de son congé, M. [F] a visé la société PV Holding inscrite au RCS de Paris sous le numéro n°508 321 155;
- la société PV Holding n’était pas au jour de la notification du congé, titulaire du bail commercial;
- par actes en date du 30 avril 2011, la société Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation (RCS 450 028 832) a fusionné avec la société Pierre et Vacances Maeva Distribution (RCS 314 283 326);
- la société Pierre et Vacances Maeva Distribution (RCS 314 283 326) a changé de nom et est devenue la société PV-CP Distribution (RCS 314 283 326);
- la société PV-CP Distribution (RCS 314 283 326) a apporté son activité à la société PV-CP Résidences Exploitation (RCS 508 321 155) dans le cadre d’un apport partiel d’actif;
- par acte en date du 31 août 2013, la société PV-CP Résidences Exploitation (RCS 508 321 155) a changé de nom et est devenue la société PV Résidences & Resorts France (RCS 508 321 155);
- par un apport partiel d’actif à effet du 01 février 2021, PV Résidences & Resorts France, renommée “PV Holding” (RCS Paris 508 321 155), a apporté à Pierre et Vacances Investissement 60, renommée “PV Exploitation France” (RCS Paris 884 607 193), sa branche d'activité relative à l'activité d’ exploitation touristique de résidences “Pierre et Vacances” et à PV-CP City son activité d’exploitation de résidences urbaines dites résidences “City”;
- en effet, il ressort de l’annexe 1 de l’apport partiel d’actif que la société PV-CP City exploite
la résidence [Adresse 13];
- il s’ensuit qu’à la suite du traité d’apport signé le 1er février 2021, la société PV CP City (RCS de Paris 513 635 987) est désormais seule locataire des locaux litigieux;
- ce point a d’ailleurs été validé par le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, et confirmé par la cour d’appel de Paris;
- l’apport partiel d’actif du 16 décembre 2020 est opposable aux défendeurs, sans que la signification au bailleur soit requise comme le soutiennent les consorts [F] [U];
- en application de l’article L. 236-22 du code de commerce, un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions a pour effet d’opérer une transmission universelle des droits, biens et obligations attachés à la branche d’activité de la société apporteuse à la société bénéficiaire de l’apport, conformément à l’article L. 236-3 du code de commerce, cette transmission universelle s’opérant de plein droit;
- la pièce adverse n°6 produite par le demandeur est parfaitement hors sujet puisqu’elle traite d’une cession de fonds de commerce et non d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions;
- dès lors, l’apport partiel d’actif est parfaitement opposable aux consorts [F] [U], et la société PV CP City est l’actuel locataire des locaux litigieux;
- ces informations sont publiques et accessibles sur le site infogreffe.fr, gratuitement sur le site pappers.fr ou même sur le Kbis des sociétés concernées, de sorte que les demandeurs auraient pu vérifier ces informations avant de délivrer un congé;
- les demandeurs sont d’ailleurs parfaitement avertis de la qualité de preneur de la société PV CP City, puisqu’ils ont choisi de l’assigner dans le cadre de la présente procédure, en sus de la société PV Holding, seule société à avoir reçu un congé avec refus de renouvellement;
- en conséquence, la société PV CP CityTY est bien le seul preneur à bail des locaux loués;
- le bailleur a assigné la société PV Holding par acte extrajudiciaire du 20 octobre 2023 afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour voir fixer le montant de l’indemnité d’éviction pour le lot 426, objet d’un litige pendant devant le juge des référés du tribunal de céans;
- au lieu de délivrer un congé à la bonne société, le demandeur a choisi d’assigner la société PV Holding et PV CP City;
- il s’ensuit que le bailleur [F] [U] est coutumier de délivrance de congé à la mauvaise société et en est parfaitement averti puisqu’il assigne désormais la société PV CP City et PV Holding;
- il est de jurisprudence constante que la mauvaise identification du destinataire entraîne la nullité du congé;
- les congés destinés à mettre fin au bail dans les conditions prévues à l’article L. 145-9 du code de commerce doivent être signifiées au véritable locataire, c’est-à-dire au propriétaire du fonds exploités dans les locaux loués;
- à défaut, la jurisprudence considère que cette signification du congé à la mauvaise personne
équivaut à une absence de congé;
- au cas particulier, le bailleur a délivré congé à la société PV Holding alors que la société PV CP City est le seul preneur à bail des locaux loués;
- il s’ensuit que le congé délivré par les consorts [F] [U] en date du 22 décembre 2022 est irrégulier;
- en tout état de cause, eu égard à l’irrégularité des congés délivrés par les bailleurs, les baux se
sont poursuivis par tacite prolongation à compter du 30 septembre 2021;
- ainsi qu’exposé ci-avant, le congé n’a pas été délivré au preneur la société PV CP City;
- il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à désigner un expert judiciaire;
- il est de jurisprudence constante que la demande d’expertise d’un bailleur en référé avant tout
congé avec refus de renouvellement est irrecevable pour faute d’existence d’un litige potentiel;
- ainsi, pour que l’expertise puisse être sollicitée, il faut que le litige potentiel existe le jour où
le juge statue.

MOTIVATION

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

M. [G] [K], M. [B] [C] et la Sarl les Sept Bouleaux acceptent le désistement d’instance et d’action de la société PV Holding et de la société PV-CP City.

Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action sera déclaré parfait.

Sur le congé

La société PV Holding et la société PV-CP City demandent de “juger que le congé délivré par Monsieur [F] [S] et Madame [U] [M] à la société PV Holding est nul et dépourvu d’effet en raison de l’erreur sur le destinataire du congé.”

M. [S] [F] et Mlle [M] [U] demandent de “valider le congé donné au preneur, la société PV Résidences et Resorts France, conformément aux stipulations du bail commercial et en l’absence de signification d’une éventuelle cession à une autre société du groupe Pierre et Vacances.”

Il convient de rappeler que la société PV Holding a introduit la présente instance pour voir juger que les congés délivrés par les bailleurs sont nuls et dépourvus d’effet en raison de l’erreur sur leur destinataire.

Il n’est invoqué aucune disposition du code de procédure civile permettant au juge de la mise en état de se prononcer sur la nullité ou la validité des congés.

La demande portant sur la nullité des congés, objet de l’acte introductif d’instance, est une question de fond qui relève de la compétence du tribunal.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nullité ou la validité des congés.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Aux termes de l’article 143 du même code, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”

En l’espèce, la demande de la société PV Holding porte sur la nullité des congés délivrés.

Aucune demande d’une indemnité d’éviction n’est présentée.

Dans ces conditions, les faits dont dépend la solution du litige ne nécessitent pas une mesure d’instruction.

Il convient de préciser que M. [S] [F] et Mlle [M] [U] demandent la mesure d’expertise au motif que “le bailleur a le plus grand intérêt à voir désigner un expert chargé de réunir les éléments d’appréciation permettant, à la juridiction qui sera ultérieurement saisie, de fixer le montant des indemnités d’éviction et d’occupation pouvant éventuellement être dues.” (Mis en évidence par le juge de la mise en état)

Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise sera rejetée.

Sur la disjonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que “ Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”

Aux termes de l’article 783 du même code, “Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.”

Il ressort des pièces versées aux débats que les congés litigieux n’ont pas été délivrés dans les mêmes termes et que les défendeurs n’ont pas les mêmes avocats et ne partagent pas la même stratégie de défense.

Les parties ne sont pas opposées à la demande de disjonction.

Il convient donc dans l’intérêt d’une bonne justice de faire droit à cette demande.

Sur les demandes accessoires

M. [S] [F] et Mlle [M] [U] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de rejeter la demande présentées par les sociétés PV Holding et PV-CP City au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société PV Holding et de la société PV-CP City;

Dit que le désistement emporte extinction de l’instance à l’égard de M. [G] [K], M. [B] [C] et la Sarl les Sept Bouleaux;

Dit qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nullité ou la validité des congés délivrés;

Rejette la demande d’expertise de M. [S] [F] et de Mlle [M] [U];

Ordonne la disjonction de l’instance opposant, d’une part, la société PV Holding et l’intervenante volontaire, la société PV-CP City et, d’autre part, M. [S] [F] et de Mlle [M] [U];

Condamne in solidum aux dépens M. [S] [F] et Mlle [M] [U];

Rejette la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les sociétés PV Holding et PV-CP City;


Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 7 octobre 2024 pour conclusions au fond en défense;

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.


LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Meaux
Formation : 1ère ch. - sect. 1
Numéro d'arrêt : 23/04334
Date de la décision : 15/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-15;23.04334 ?
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