- N° RG 23/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/638
N° RG 23/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGV
Le
CCC : dossier
FE :
Me Adrien THIEBAUD
Me Benoit ALBERT
Me Philippe RAVAYROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGV ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 3]
représentée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AUTO SERVICES 80
[Adresse 2]
représentée par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
S.A.S. SOCIÉTÉ RENEL
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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- N° RG 23/03670 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGGV
Vu les actes d’huissier en date des 1er et 2 août 2023 par lesquels Mme [T] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Auto Services 80 et la société Renel pour voir :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1229, 1231, 1352, 1603, 1641 et 1643 du code civil,
Vu notamment les articles L. 217-7, 8 et 14 du code de la consommation, vu l’article R-631-3 du même code,
Vu notamment les articles 142,143, 232 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée,
Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige au regard, notamment, des dispositions rappelées du code de la consommation;
Juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [T] [S] à l’égard des sociétés Auto Services 80 et Renel;
Et par conséquent :
Prononcer la résolution du contrat de vente du 10 juillet 2021 :
- À titre principal, sur la garantie des vices cachés affectant le véhicule;
- Subsidiairement, sur le fondement du défaut de délivrance conforme du véhicule;
- Plus subsidiairement, sur le fondement de l’inexécution contractuelle fautive de la société Auto Services 80;
Et en conséquence :
Condamner la société Auto Services 80 à restituer à Madame [T] [S] le prix de vente du véhicule litigieux de 12.331,81 euros contre restitution du véhicule aux frais unique de la défenderesse;
Juger que la société Auto Services 80 fera sienne les frais de remorquage et de retrait du véhicule litigieux rendus nécessaires par les restitutions;
À titre plus subsidiaire encore, si le tribunal déboutait Madame [T] [S] de sa demande relative à la résolution de la vente du 10 juillet 2021 :
Condamner la société Renel à verser à Madame [T] [S] la somme de 12.331,81 euros en réparation du préjudice matériel de la demanderesse né des fautes de la défenderesse;
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés Auto Services 80 et Renel au paiement à Madame [S] de la somme 20.514,57 euros en réparation du préjudice matériel résultant de leurs fautes;
Condamner solidairement les sociétés Auto Services 80 et Renel au paiement à Madame [S] de la somme 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant de leurs fautes;
Condamner solidairement les sociétés Auto Services 80 et Renel au paiement à Madame [S] de la somme 10.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de leurs fautes;
Condamner solidairement les sociétés Auto Services 80 et Renel au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront de droit, notamment, les sommes de 2.000 et 1.500 euros relatives aux frais d’expertises judiciaires acquittés par Madame [S];
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Juger que l’ensemble de ces condamnations seront affectées par le taux d’intérêt légal applicable.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 par lesquelles Mme [T] [S] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertises judiciaires toujours en cours.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 par lesquelles la société Renel demande au juge de la mise en état de :
- Accueillir la société Renel en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée;
Vu l’assignation signifiée à la requête de Madame [T] [S],
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile,
- Constater que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours;
En conséquence,
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
- Réserver les dépens.
Vu la décision du juge des référés du 31 août 2022 du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une mesure d’expertise et désignant M. [U] [Y] en qualité d’expert.
SUR CE,
Il ressort des pièces du dossier que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Or, la solution du litige dépend en partie des conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé;
Rappelle que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge;
Rappelle qu’à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis;
Réserve les dépens;
Renvoie à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT